Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04446 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZDP
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert,vice président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [I]
né le 06 août 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 13 août 2025 à 18h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 13 août 2025 à 18h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [I] enregistrée sous le numéro RG25/3177 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 25/3178, rejetant le moyen d'irrégularité, constatant le désistement à l'audience du recours formulé par M. [N] [I], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 août 2025, à 11h05, par M. [N] [I] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 13 août 2025 à 18h29;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, Monsieur [I] indique qu'il entend reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité soulevé devant le premier juge, étant précisé qu'il n'avait contesté devant lui in limine litis que l'irrégularité de son contrôle d'identité. Pour autant, cette simple mention doit être regardée comme stéréotypée et dénuée d'argument réel et sérieux de contestation à l'encontre de la motivation retenue par le juge qui, de surcroît, a relevé de manière pertinente que le contrôle d'identité querellé ne relevait plus de l'office du juge judiciaire en charge du contrôle de la procédure immédiatement antérieure à la rétention administrative.
De plus, M. [I] formule dans son acte d'appel plusieurs griefs à l'encontre de sa décision de placement en rétention administrative, notamment sur le fait qu'elle ne serait pas suffisamment motivée, qu'il dispose de garanties de représentation qui le rendent éligible à une assignation à résidence, que la rétention n'est compatible ni avec son état de santé ni avec une convocation à laquelle il doit répondre devant le tribunal judiciaire de Pontoise en avril 2026. Force est de constater cependant que la décision de placement en rétention administrative a été prise le 8 août 2025 et qu'elle lui a été notifiée le même jour à 9h30. A l'audience devant le juge de première instance du 12 août 2025, M. [I], par l'intermédiaire de son conseil, a fait expressément savoir qu'il se désistait du recours en contestation et de la demande d'assignation à résidence mentionnée dans ce recours. De la sorte, l'arrêté de placement en rétention doit être considéré comme définitif à défaut d'avoir été valablement attaqué dans le délai de 4 jours et les moyens soulevés en appel pour contester cet arrêté doivent être considérés comme irrecevables comme tardifs.
Quant à la demande subsidiaire d'être placé sous le régime d'une assignation à résidence, il convient de relever qu'il est inopérant qu'il ait déjà pu faire, dans une procédure distincte, l'objet d'une assignation à résidence. Par ailleurs, M. [I] avait expressément indiqué devant le premier juge qu'il se désistait autant de sa demande d'assignation à résidence que de son recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Si le grief tiré du défaut de présentation du registre actualisé constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être élevée pour la première fois en cause d'appel, l'intéressé ne précise aucunement les informations qui seraient manquantes aux extraits des registres versés au dossier ; d'où il ressort que l'acte d'appel ne peut pas être considéré sur ce point comme suffisamment motivé.
Enfin, M. [I] allègue un défaut de diligences de l'administration par des mentions une fois encore stéréotypées s'abstenant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée. Or, les pièces du dossier jointe à la requête montrent que l'autorité administrative a bien saisi le consulat d'Algérie par courriel du 08 août 2025 à 9h51 d'une demande de reconnaissance de nationalité et de laisser-passer concernant l'intéressé.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 août 2025 à 10h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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