Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Mai 2024
N° RG 24/00070 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXGL
54G
c par le RPVA
le
à
Me Etienne GROLEAU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
Madame [V] [C] née [X], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. A3 BUREAU D’ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S.U. COUVERTURE BARBEDETTE, dont le siège social est [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. D.R.R, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Mars 2024,
ORDONNANCE: réputé contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Mai 2024, date prorogée à celle indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [C] ont fait construire leur maison d’habitation située à [Localité 7] (35) en confiant notamment :
- la maîtrise d’oeuvre complète, à la SARL A3 Bureau d’études par contrat signé le 25 janvier 2021,
- le lot couverture, à l’EURL Couverture Pascal Barbedette,
- le lot ravalement, à la société DRR.
Suite à l’important retard de la construction, les époux [C] se sont plaints auprès de la société A3BE.
Par courrier en date du 17 avril 2023, les époux ont mis en demeure cette société et lui ont fait part de leur volonté de résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre à ses torts.
M. et Mme [C] ont, en outre, sollicité un expert privé, la société Bretagne expertise bâtiment, qui a rédigé un rapport en date du 16 juin 2023 détaillant les non-conformités et anomalies.
Par courriers recommandés du 27 octobre 2023, les époux [C] ont communiqué ce rapport aux sociétés participant à la construction. Certaines d’entre elles sont alors intervenues en reprise de travaux.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 décembre 2023 et 26 janvier 2024, Monsieur et Madame [C] ont ensuite assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la SARL A3 Bureau d’études, la SASU Couverture Barbedette et la SARL DRR, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
- condamner la société A3BE à leur communiquer ses attestations d’assurances RCD et RC pour les années 2021, 2022 et 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance.
A l’audience utile en date du 27 mars 2024, M. et Mme [C], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignées, par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant des sociétés Couverture Barbedette et DRR et au moyen des diligences prévues à l’article 699 du code de procédure civile, en ce qui concerne la société A3 Bureau d’études, celles-ci n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
Par note reçue en cours de délibré, prorogé à cette seule fin, Monsieur et Madame [C] ont justifié de ce que la SASU Couverture Barbedette venait bien aux droits et obligations de la SARL Couverture Barbedette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à leur assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, M. et Mme [C] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés A3BE, Couverture Barbedette et DRR dans la perspective d’une action au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou, à défaut, décennale.
Les sociétés A3BE, Couverture Barbedette et DRR n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que :
- un contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé le 25 janvier 2021 entre M. et Mme [C] et un représentant de la société A3BE (leur pièce n°1) ;
- un marché de travaux de gré à gré ayant pour objet la couverture a été signé entre les époux [C] et l’EURL Couverture Pascal Barbedette, aux droits de laquelle vient désormais la SASU Couverture Barbedette, selon devis établi en date du 03 décembre 2020 d’un montant de 17 722,70 euros HT (leur pièce n°2) ;
- un marché similaire ayant pour objet le ravalement a été signé entre les époux [C] et la société DRR selon devis établi en date du 12 janvier 2021 d’un montant de 7 043,39 euros HT (leur pièce n°3),
- le rapport de visite rédigé par l’expert amiable en date du 16 juin 2023 (pièce demandeurs n°7) et les procès verbaux dit de réception mais rédigés unilatéralement par les époux [C], assistés de l’expert amiable, en date du 27 juillet 2023 (pièces demandeurs n°8 et 9), relèvent un ouvrage inachevé, des non-conformités et des désordres susceptibles d’être reprochées aux trois sociétés sus-mentionnées.
Le fondement juridique de l’action en germe n’apparaît pas manifestement compromis.
Dès lors, les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, l’identité des assureurs de la société A3BE doit être établie du fait des responsabilités encourues de celle-ci. Il apparait en effet incontestable que les attestations d’assurances couvrant sa responsabilité pour les travaux en cause sont des éléments dont la communication est essentielle à la résolution du litige. Les demandeurs sont ainsi légitimes à demander la production de ses attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2021, 2022 et 2023, date des travaux.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [M] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] (35) tél: [XXXXXXXX01] mèl: [Courriel 6] lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 5] (35) , après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [C] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Enjoignons à la société A3BE de communiquer aux demandeurs ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2021, 2022 et 2023 et ce, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 (trente) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. et Mme [C] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés