Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELARL MS SIMONNEAU
FCG
ARRÊT du : 28 MARS 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRM3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Février 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [K] [D]
née le 25 Novembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. CLINIQUE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 8 décembre 2023
Audience publique du 9 Janvier 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2000, la SA Clinique [6] a engagé Mme [K] [D] en qualité de secrétaire d'accueil.
Par courrier du 6 septembre 2018, la SA Clinique [6] a convoqué Mme [K] [D] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 18 septembre 2018, la SA Clinique [6] a notifié à Mme [K] [D] son licenciement pour faute grave.
Le 26 novembre 2020, Mme [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SA Clinique [6] aux dépens et au paiement de diverses sommes.
La SA Clinique [6] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [K] [D] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
Déboute Mme [K] [D] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la SA Clinique [6] de sa demande reconventionnelle faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [D] aux entiers dépens d'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 21 mars 2022, Mme [K] [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [D] demande à la cour de:
Dire et juger Mme [K] [D] tant recevable que bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 24 février 2022 (RG F 20/00687) sauf en ce qu'il a débouté la SA Clinique [6] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés, et y faisant droit,
Requalifier le licenciement pour faute grave tel que la SA Clinique [6] l'a notifié le 18 septembre 2018 à Mme [K] [D] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la SA Clinique [6] à payer à Mme [K] [D] les sommes de :
720 ,94 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
72,19 € bruts au titre des congés payés afférent au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
3726,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
372,69 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
9782,95 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
28 086,16 € nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, le tout conforme à l'arrêt intervenir,
Condamner la SA Clinique [6] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SA Clinique [6], formant appel incident, demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a :
- Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
Infirmer la décision rendue le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'elle a débouté la SA Clinique [6] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par conséquent, statuant à nouveau, la cour devra :
- Juger que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme [D] de ses demandes au titre :
' Rappels de salaires sur mise à pied à titre conservatoire 720,94 €
' Congés payés y afférents 72,19 €
' Indemnité compensatrice de préavis 3 726,88 €
' Congés payés y afférents 372,69 €
' Indemnité de licenciement 9782,95 €
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 28 086,16 €
' Article 700 du code de procédure civile 2000 €
- Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 18 septembre 2018, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (...) Nous faisons suite à l'entretien préalable de licenciement du vendredi 14 septembre 2018. Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave.
Nous avons pris connaissance de propos que vous avez tenus récemment, particulièrement contraires aux intérêts de la clinique. Ces faits nous ont été révélés par le retour de deux questionnaires de satisfaction de patients ainsi que par un mail daté du 29 août dernier adressé par le Docteur [X] à la Direction.
En effet, trois patients ont été particulièrement choqués par votre comportement néfaste à l'image de notre établissement et par vos propos prononcés au mois de juillet 2018 durant leur possible admission au sein de la clinique, après avoir vu en rendez-vous le Docteur [X], nouveau Chirurgien de notre établissement.
- Le premier patient s'est plaint directement auprès du Dr [X] du fait que vous avez refusé de prendre ses cartes de sécurité sociale et de mutuelle, avec pour argument que l'intervention relevait de la chirurgie esthétique. Ce n'était pourtant pas le cas, et vous n'aviez absolument pas à avoir cette attitude envers un patient, ni le droit de tenir ces propos erronés.
- Vous tenez le même comportement avec un second patient, le 17 juillet 2018. Cette patiente nous a écrit et signale avoir été « déstabilisée » par vos propos. Très perturbée, elle est retournée voir le Dr [X], a beaucoup pleuré et signalé de plus que vous avez dénigré le service du Dr [X]. Ces faits incompréhensibles sont choquants et inacceptables.
- Une troisième patiente nous informe, dans le questionnaire de sortie daté du 31 juillet 2018, que vous lui avez recommandé d'aller se faire opérer à l'hôpital de [Localité 5] ([Localité 7]) plutôt que dans notre clinique, car là-bas, « c'est gratuit ». Cette patiente, qui venait pour une intervention pour sa fille (chirurgie oreilles décollées), a été choquée d'entendre de votre bouche que les dépassements d'honoraires étaient inappropriés et qu'elle ferait mieux d'aller voir ailleurs.
Ces trois faits, tous survenus durant le mois de juillet, nuisent très gravement à l'image de l'entreprise et à celle du Docteur [X] qui vient de s'installer. Pour votre information, deux de ces patients n'ont finalement pas choisi de se faire opérer à la Clinique [6] et sont allés dans un autre établissement de la région !
Compte tenu d'un contexte économique difficile, il est très préjudiciable pour notre clinique qu'une salariée aussi expérimentée que vous à son poste dénigre son propre établissement sans en mesurer les conséquences et incite ses patients à aller se faire opérer ailleurs, ce qui peut nous interroger sur votre intention de nuire à la Clinique [6]. Vos propos jettent également un discrédit sur le Docteur [X] alors qu'elle prend ses marques en tant que Chirurgien esthétique dans le Chinonais.
Lors de l'entretien, qui s'est tenu en présence de M. [V], votre responsable hiérarchique et de Madame [Z] [U], déléguée du personnel qui vous assistait, vous avez reconnu avoir tenu ces propos aux trois patients, vous en souvenant assez précisément, mais que ceux-ci ont été déformés et que vous n'aviez aucune intention de nuire, ni à la clinique, ni au Docteur [X]. Vous avez reconnu que votre façon de travailler était « différente de celle de vos collègues » (devant des cas similaires, vous reconnaissez que vos collègues agissent différemment et ne tiennent pas le même genre de propos que vous, même devant un manque d'informations en provenance d'un cabinet médical nouvellement installé).
Ces faits ont gravement mis en cause l'image de l'entreprise et la confiance nécessaire à un poste tel que le vôtre. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave, et bien que l'intention de nuire ne soit pas caractérisée avec certitude, les propos tenus sont suffisamment graves pour ne pas être tolérables ou excusables ».
Mme [K] [D] soutient que l'employeur n'établit pas la réalité des griefs visés dans la lettre de licenciement.
Elle lui reproche également de ne pas lui avoir produit les pièces à l'appui des griefs lors de l'entretien préalable. Cependant, l'employeur n'est pas tenu à une telle obligation.
Selon sa fiche de poste contractuelle du 5 janvier 2010, Mme [K] [D] était notamment chargée des missions suivantes :
. Accueillir les patients et les usagers de l'établissement,
. Orienter les patients et les visiteurs dans l'établissement,
. Recevoir et traiter les appels et messages téléphoniques,
. Filtrer et orienter les appels téléphoniques,
. Synthétiser et prioriser les informations pour les transmettre à la bonne personne,
. Enregistrer les informations administratives dans le dossier informatique du patient,
. Enregistrer les pré-admissions et les admissions des patients,
. Enregistrer les rendez-vous pour les praticiens de l'établissement,
. Préparer les dossiers de consultation et d'admission,
. Classer et archiver les documents et les dossiers des patients,
. Suivre les prises en charge des patients,
. Traiter les tiers-payant (accidents de travail, CMU, ALD, 100%),
. Saisie de questionnaire et de fiche de déclaration de dysfonctionnement.
À l'appui des griefs allégués, la SA Clinique [6] produit :
- le compte rendu d'entretien préalable signé par une membre titulaire du CSE choisie par la salariée pour l'assister,
- le questionnaire de satisfaction de Mme [E] [Y] et de Mme [H],
- un courrier du 9 octobre 2019 de Mme [H],
- le planning du mois de juillet 2018,
- le courrier du docteur [X] du 29 août 2018,
- l'attestation du docteur [X],
- l'attestation de Mme [W],
- l'attestation de Mme [A], secrétaire du docteur [X].
Il ressort de ces pièces, et notamment du compte rendu de l'entretien préalable et du planning, que Mme [K] [D] a reçu Mme [E] [Y] et Mme [H] et que les faits relatés par ces personnes concernent bien la salariée.
Mme [K] [D] a tenu, selon le compte rendu de satisfaction du 31 juillet 2018, les propos suivants à Mme [Y] : « Pourquoi vous vous faites opérer ici, à [Localité 7] c'est gratuit ». Mme [K] [D] a indiqué lors de l'entretien préalable : « Je n'ai pas pris l'ampleur de ma bêtise en parlant de [Localité 5]. Oui je lui ai dit de se renseigner à [Localité 5] je n'aurais pas dû dire cela j'en suis désolée. Oui OK j'ai compris j'ai fait une erreur », [Localité 5] étant l'établissement public de [Localité 7].
La réalité des propos relatés par cette patiente est confirmée par Mme [W] présente à l'accueil de la clinique au poste de standardiste, lors des faits. Contrairement à ce que soutient Mme [K] [D], Mme [W] pouvait parfaitement entendre ce qui s'était dit au vu de la configuration des lieux (open space) ne l'isolant pas phonétiquement.
Mme [H], dans le questionnaire de satisfaction du 17 juillet 2018, écrit : « Très mal reçue par le service accueil- admission (personne brune cheveux courts) qui casse le service du Docteur [X]. Elle nous déstabilise dans la chirurgie esthétique ». Il est versé aux débats un écrit du 9 octobre 2019 émanant de Mme [H] et ayant pour objet « plainte » : « Suite à un rendez-vous chez le Docteur [X], chirurgie esthétique, il fallait un rendez-vous avec un anesthésiste, ce qui se fit le jour même en soirée. Très mal accueillie par la personne du secrétariat de la clinique [6] à [Localité 3]. Femme de petite taille, aux cheveux bruns et courts. Elle dénigrait les interventions concernant la chirurgie esthétique, que c'était du superflu. Pourquoi le faire en clinique privée et non dans le milieu hospitalier ' Il convient de rappeler en effet, que pour déstabiliser un patient, elle a tout fait. » Cet écrit emporte la conviction de la cour.
Mme [K] [D] reconnaît avoir refusé de prendre la carte de sécurité sociale et de mutuelle d'une patiente du docteur [X], au motif qu'elle considérait qu'il s'agissait d'un acte esthétique et qu'il n'y avait pas de prise en charge possible. Lors de l'entretien préalable, Mme [K] [D] a reconnu ce comportement mais l'a imputé à un manque d'information. Il est relevé que la salariée comptait 18 années d'ancienneté au sein de la clinique. Selon une collègue de Mme [K] [D], la patiente était en larmes suite aux réponses qui lui étaient faites par Mme [K] [D] concernant sa prise en charge. Selon sa fiche de poste, la salariée était chargée de traiter les dossiers de tiers-payant. Il ne lui appartenait pas de décider si l'acte devait ou non être considéré comme hors nomenclature et faire l'objet d'une prise en charge par la Sécurité sociale. Son allégation selon laquelle, avec un autre chirurgien de la clinique l'acte était considéré comme hors nomenclature dès lors que la patiente présentait un devis, ne repose sur aucun fondement. Les propos tenus par Mme [K] [D] au bureau des admissions à l'égard de Mme [Y] lui conseillant d'aller se renseigner pour faire opérer sa fille dans un établissement de [Localité 7] gratuitement et ceux tenus à l'égard de Mme [H] selon lesquelles elle devrait payer son intervention car cela relevait de l'esthétique sont confirmés par la secrétaire du docteur [X], Mme [A], ayant reçu postérieurement ces patientes.
La SA Clinique [6] établit qu'en juillet 2018, Mme [K] [D] a :
- refusé de prendre les cartes de Sécurité sociale et de mutuelle d'une patiente au motif que l'intervention relevait de la chirurgie esthétique, ce qu'il ne lui appartenait pas de décider, ce qui a provoqué les pleurs de la patiente, inquiète sur le coût de son opération ;
- le 17 juillet 2018, mal reçu une patiente du docteur [X], cette patiente attestant en outre que Mme [D] avait dénigré les interventions concernant la chirurgie esthétique, indiquant que c'était du superflu et demandant pourquoi le faire en clinique privée et non pas dans le milieu hospitalier ;
- le 31 juillet 2018, conseillé à la mère d'une patiente devant subir une opération de recollement des oreilles de se renseigner sur le prix des mêmes prestations dans le secteur public, précisant le nom du centre à contacter, [Localité 5].
Un tel comportement est constitutif d'une faute. La mesure de licenciement est par conséquent fondée.
Il convient de relever que ces faits se concentrent sur une brève période. Ils ne révèlent pas une intention de discréditer le docteur [X]. Tout au long de la relation contractuelle qui a duré plus de 18 ans, antérieurement à l'arrivée d'un nouveau chirurgien, le docteur [X], la salariée n'a fait l'objet d'aucun reproche, d'aucune sanction à l'exception d'un avertissement ayant été notifié le 20 mars 2012, et étant par conséquent prescrit. Il était reproché à la salariée de s'être connectée à un site de vente par correspondance et d'avoir répondu à son téléphone portable durant le temps de travail. Ces faits sont sans lien avec les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Aussi, au regard de l'ancienneté de la salariée, il y a lieu de considérer que les faits ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. La faute grave n'est pas caractérisée.
Il convient d'infirmer le jugement du 24 février 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que Mme [K] [D] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 720,94 € brut et les congés payés afférents soit la somme de 72,09 € brut.
La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de 2 mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3726,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 372,68 € brut au titre des congés payés afférents.
Mme [K] [D] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement d'un montant de 9782,95 € net que la SA Clinique [6] est condamnée à lui payer.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SA Clinique [6] de remettre à Mme [K] [D] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la SA clinique [6] aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [K] [D] la somme de 1000 € à ce titre.
Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 24 février 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [K] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Clinique [6] à payer à Mme [K] [D] les sommes suivantes :
- 720,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 72,09 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 726,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 372,68 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 9 782,95 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Ordonne à la SA Clinique [6] de remettre à Mme [K] [D] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Condamne la SA Clinique [6] à payer à Mme [K] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la SA Clinique [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID