Texte intégral
C5
N° RG 21/03043
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6TH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00840)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 11 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2021
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurianne MESSAGE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [F] [V] [W],
régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [R], salariée de la société [5] comme opératrice de production depuis 10 ans, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 26 septembre 2016 pour une tendinite De Quervain au poignet gauche constatée depuis le 20 août 2016, selon un certificat médical initial du 5 septembre 2016.
Un colloque médico-administratif du 30 janvier 2017 a conclu à une reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une tendinite du poignet gauche au titre du tableau n° 57, depuis le 20 août 2016, date mentionnée par le certificat médical initial.
Par courrier du 31 janvier 2017, la CPAM de l'Isère a notifié à l'employeur la fin de l'instruction et la possibilité de consulter le dossier avant une décision à intervenir le 20 février 2017. Par courrier du 31 janvier 2017, la société [5] a demandé la transmission des pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 20 février 2017, la CPAM a notifié la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, soit une tendinite du poignet, de la main ou des doigts à gauche.
Par décision du 17 juillet 2017, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par la SA [5] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a décidé, par jugement du 11 mai 2021, de':
- déclarer le recours recevable mais mal fondé,
- déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle du 5 septembre 2016,
- dire que la société supportera les dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2021, la SA [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 décembre 2021 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [5] demande':
- que son appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle du 5 septembre 2016 et toutes ses conséquences financières,
- le débouté des demandes de la CPAM,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
La société reproche à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de consulter l'ensemble des pièces du dossier de sa salariée, et de ne pas avoir mené une enquête en présence de réponses contradictoires aux questionnaires, mais d'avoir uniquement pris en compte les dires de la salariée alors que les conditions du tableau n° 57 n'étaient pas réunies.
Par conclusions du 4 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge de la maladie professionnelle soit déclarée opposable à l'employeur.
La caisse affirme que le dossier consulté par l'employeur était bien complet et que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient réunies au vu des réponses aux questionnaires tant de l'employée que de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En premier lieu, l'appelante reproche à la caisse une violation des dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce que le dossier qu'elle est allée consulter à la caisse ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation, l'enquête administrative, le colloque médico-administratif et l'avis du médecin-conseil.
Outre le fait qu'elle reconnaît elle-même qu'il n'y a pas eu de rapport d'enquête mais seulement l'envoi de questionnaires à l'employeur et à la salariée, et le fait que la caisse rappelle que l'avis du médecin-conseil figurait dans le colloque médico-administratif, il convient de relever que la société [5] ne justifie pas le caractère incomplet du dossier qu'elle a consulté. C'est en vain qu'elle prétend que le tribunal aurait ajouté une condition non prévue par le législateur en constatant que la société n'avait pas signalé ce caractère incomplet à la caisse': il s'agit ici d'apprécier les preuves versées par les parties au soutien de leurs prétentions. Dès lors que l'employeur a consulté le dossier et ne s'est pas plaint d'un caractère incomplet concernant une pièce telle que le colloque médico-administratif comportant l'avis du service médical de l'organisme de sécurité sociale, voire les éventuels certificats de prolongation des arrêts de travail, celui-ci ne prouve pas que les pièces aujourd'hui versées au débat ne figuraient pas dans le dossier qu'il a consulté.
Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire n'est établie au cours de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [R].
En second lieu, l'appelante estime que les conditions d'exposition aux travaux susceptibles d'entraîner la tendinite du tableau n° 57 ne sont pas réunies et que la caisse n'a retenu que les propos de sa salariée.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'» Le tableau n° 57 des maladies professionnelles se rapporte à la tendinite du poignet, de la main et du doigt, en prévoyant un délai de prise en charge de 7 jours et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Dans sa réponse au questionnaire, remplie le 11 octobre 2016, Mme [R] expliquait qu'elle ouvrait des boîtes, prenait des paniers, les insérait dans une machine, remettait les paniers dans des boîtes, et fermait celles-ci, tout le travail se faisant à la main de manière répétitive.
En réponse au questionnaire de la caisse, l'employeur répondait négativement le 18 octobre 2016 à la question de l'exposition au risque du tableau n° 57C. Mais la cour constate que, dans un courrier détaillé du même jour, elle précisait que la salariée occupait trois postes en alternance par semaine entière entre février et septembre 2016, la conduisant à': manipuler à deux mains des boîtes ou paniers de 1,5 à 3,1 kg à raison de 640 reprises de charges sur 8 heures, soit une toutes les 45 secondes'; effectuer les mêmes gestes mais à raison de 128 reprises sur 8 heures, soit une toutes les 4 minutes'; ou effectuer quelques manutentions sur un poste automatisé, soit 20 reprises de charge de 7 kg sur 8 heures.
Il n'existe donc pas de contradiction dans la description des tâches et le fait que les manipulations décrites conduisaient bien la salariée à effectuer de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé et l'appelante sera condamnée à supporter les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 11 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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