Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/142
Rôle N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUEA
[E] [F]
C/
S.C.I. CAVAL'R
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François AUBERT
Me Philippe CAMPOLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 23 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000137.
APPELANTE
Madame [E] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/568 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 08 Septembre 1974 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.C.I. CAVAL'R
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
et assistée par Me Audrey PALLUCCI de la SELARL PS ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat à effet au 15 juin 2016, la société civile immobilière (SCI) Caval'r a donné à bail à Mme [E] [F] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 685 euros, outre 15 euros par mois de provision sur charges.
Le 23 février 2021, la société Caval'r a fait signifier à Mme [E] [F] un commandement de payer la somme de 13 636,86 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, la société Caval'r a, par exploit d'huissier du 15 juin 2021, assigné Mme [E] [F] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus afin d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 novembre 2021, rectifiée par ordonnance du 29 novembre 2021, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail du 3 avril 2015 à la date du 24 avril 2021 ;
ordonné à Mme [F] et à tous occupants et biens de son chef de quitter les lieux loués ;
dit qu'à défaut de départ de Mme [F] ou de tous occupants et biens de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné Mme [F] à verser à la société Caval'r une indemnité d'occupation d'un montant de 729,04 euros par mois à compter du mois de mai 2021, mois suivant la résiliation ;
condamné Mme [F] à payer à la société Caval'r la somme de 15 094,94 euros à titre de provision sur les loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
débouté la société Caval'r du surplus de ses demandes ;
condamné Mme [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration enregistrée le 4 avril 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [E] [F] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée et ordonné son expulsion et statuant à nouveau qu'elle :
dise et juge que les loyers réclamés doivent se compenser avec le trop payé au titre des charges indues, du prix de la cuisine installée d'une valeur de 10 271,54 euros et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance du débarras et détournement du matériel s'y trouvant ;
lui accorde, pour le paiement du solde restant dû à hauteur de 1 194,94 euros, un délai d'un an avec des mensualités de 99,57 euros en application de l'article 1343-5 du code civil ;
dise n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
laisse à chacune des parties les dépens par elles exposés.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Caval'r sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 2 500 euros pour les frais exposés en appel ;
la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2023.
Aux termes de conclusions de procédure transmises le 11 janvier 2023, Mme [F] demande à la cour de rejeter les conclusions transmises par l'intimée le 28 décembre 2022 et la pièce 13 qui y est annexée, en application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des dernières conclusions transmises par l'intimée et la nouvelle pièce 13 qui y est annexée
Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du même, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, le moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, l'intimée a transmis des conclusions le 28 décembre 2022, soit plus de 10 jours avant l'ordonnance de clôture dont la date avait été fixée par ordonnance du 27 janvier 2022 et communiquée par avis du même jour, en communiquant une nouvelle pièce numérotée 13 et intitulée « décompte du 28 décembre 2022 », et ce, après avoir transmis ses précédentes conclusions le 24 mars 2022 auxquelles l'appelante a répliqué le 25 avril 2022.
Si les conclusions transmises le 28 décembre 2022 ont été prises en réplique à des conclusions notifiées le 25 avril 2022, soit plusieurs mois avant, il reste que ces conclusions ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, si ce n'est qu'elles actualisent la créance locative à la date du 28 décembre 2022 en communiquant un nouveau décompte arrêté à cette date.
Or, il résulte de l'article 802 du code de procédure civile que sont recevables, même après l'ordonnance de clôture, les conclusions tendant à l'actualisation d'une créance locative.
De plus, dès lors que ces conclusions et la nouvelle pièce n° 13 ont été notifiées plus de 10 jours avant la clôture de l'instruction, l'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a été mise dans l'impossibilité matérielle d'y répondre.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions transmises le 28 décembre 2022 par l'intimée ainsi que la nouvelle pièce n° 13 qui y est annexée.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
Il convient de relever que si l'appelante a, dans sa déclaration d'appel, interjeté appel du chef de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à la date du 24 avril 2021, cette demande ne figure pas dans ses dernières conclusions, étant donné qu'elle ne sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise qu'en ce qu'elle a été condamnée et expulsée.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à effet au 24 avril 2021, sauf à préciser que le bail en question a été conclu le 15 juin 2016 et non le 3 avril 2015 comme indiqué par erreur par le premier juge.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014 applicable au litige, dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur'.
Cet article 23, qu'il s'agisse de sa version antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, fait donc obligation aux bailleurs de communiquer, au moins un mois avant la régularisation annuelle, le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, et de tenir à la disposition de leur locataire les pièces justificatives, pendant une durée d'un mois avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, pendant une durée de six mois postérieurement à cette entrée en vigueur. Il est constant en droit que le défaut de production par le bailleur du décompte dans le délai d'un mois avant régularisation annuelle n'est pas assorti de sanction et que le bailleur, sous réserve de l'application de la prescription triennale, peut produire ce décompte postérieurement, de même qu'il peut, également postérieurement au délai de six mois prévu à cet égard, tenir ou faire tenir les pièces justificatives de ce décompte à son locataire.
En outre, l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (...) de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Enfin, devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, alors même que le commandement de payer du 23 février 2021 visant la clause résolutoire porte sur une somme de 11 449,74 euros correspondant à un arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2020, loyer du mois de novembre 2020 inclus, le décompte en date du 20 mai 2021 fait état d'un arriéré locatif de 15 823,98 euros, loyer et provisions sur charges du mois de mai 2021 inclus, et celui en date du 13 décembre 2022 d'un arriéré locatif de 29 887,32 euros, loyer et provisions sur charges du mois de décembre 2022 inclus.
Ces décomptes démontrent que la locataire a cessé tout paiement depuis le mois de juillet 2020, excepté un paiement de 700 euros effectué le 23 mai 2022.
Il reste que Mme [F] oppose plusieurs contestations à ces décomptes.
En premier lieu, elle indique que la provision sur charges et taxes fixée mensuellement par le bail à la somme de 15 euros n'est pas justifiée.
Si la société Caval'r affirme que la provision sur charges de 15 euros correspondant à la fourniture de l'eau au sein de la résidence, dont le montant de la facture qu'elle règle elle-même au fournisseur est répartie entre les locataires en fonction de leur consommation en eau réelle, qui est déterminée grâce aux relevés de compteurs individuels, elle n'en apporte aucunement la preuve.
Aucune facture d'eau n'étant produite aux débats, pas plus qu'un décompte de charges détaillant le mode de répartition de la consommation en eau entre les différents locataires, la société Caval'r ne peut valablement se prévaloir du refus de Mme [F] de procéder au relevé de son compteur individuel pour justifier l'absence de régularisation annuelle des charges réclamées à sa locataire.
Dans ces conditions, la somme de 900 euros, soit celle revendiquée par la locataire dans la limite de la prescription quinquennale, sera déduite de la provision réclamée comme étant sérieusement contestable.
En second lieu, Mme [F] fait valoir qu'elle a procédé au remplacement de la cuisine par un équipement neuf pour un coût de 10 271,54 euros.
Si elle verse aux débats une facture n° 20210331-002 dressée par « Cuisinella » le 31 mars 2021 faisant état en page trois d'un projet pour un montant total net de 10 271,54 euros, il est mentionné, en bas des trois pages, une facture en date du 4 mars 2022.
En tout état de cause, Mme [F] ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle aurait procédé à des travaux d'une telle ampleur à un moment où il lui était réclamé un arriéré locatif de près de 11 500 euros suivant commandement de payer délivré le 23 février 2021.
De même, alors même que l'état des lieux d'entrée décrit la cuisine-kitchenette comme étant en bon état pour les plinthes des sols, fenêtres, plan de travail, placards, robinet, évacuation de l'eau, en état d'usage pour les murs (plusieurs trous), plafonds, volets des fenêtres et les équipements électroménagers (plaque de cuisson et réfrigérateur) et dans un état moyen pour les sols (plusieurs coups) et la hotte aspirante, qui fonctionne, Mme [F] ne démontre pas avoir demandé, à un moment donné, l'autorisation de la bailleresse de procéder à des travaux de rénovation de la kitchenette et, le cas échéant, aux frais de la bailleresse.
Pour toutes ces raisons, l'obligation de la bailleresse de prendre en charge la somme revendiquée par la locataire étant sérieusement contestable, cette dernière ne sera pas déduite de la provision réclamée.
Enfin, Mme [F] se prévaut d'un préjudice de jouissance, qu'elle évalue à 5 000 euros, en ce que ses effets personnels qu'elle avait entreposés dans un débarras, dont elle avait la jouissance, ont disparu à la suite de la délivrance du commandement de payer et qu'elle ne peut plus jouir de ce local dès lors que les clés ont été changés.
Or, comme le relève à juste titre la bailleresse, le débarras, qui ne se situe pas dans l'appartement de Mme [F], ne figure pas parmi les biens donnés à bail, pas plus que dans l'état des lieux d'entrée, de sorte que le préjudice de jouissance allégué par l'appelante se heurte à une contestation sérieuse.
De plus, si Mme [F] verse aux débats plusieurs attestations de personnes certifiant qu'elle y avait entreposé des effets personnels et du matériel professionnel, la bailleresse démontre avoir demandé à sa locataire, par courrier du 25 février 2021, de débarrasser la cave avant le 1er avril 2021 en raison des travaux de nettoyage qui devaient être effectués dans les parties communes, avant de justifier avoir fait intervenir la société Ehlo Services, le 7 juin 2021, afin d'évacuer les encombrants se trouvant dans la cave, et notamment un lave-linge, une cuisinière, une mini-four, une bouteille de gaz, une table, 4 chaises de jardin, une armoire en bois démontée, des vêtements, palmes, jouets, ustensiles et autres, lesquels ont été jetés à la déchetterie en raison de leur mauvais état.
Il en résulte que la locataire a disposé d'un temps suffisant pour vider elle-même la cave, de sorte que l'obligation de la bailleresse de réparer le préjudice matériel subi se heurte également à une contestation sérieuse.
Il n'y a donc pas lieu de déduire de la provision la moindre somme à titre de dommages et intérêts à valoir sur les prétendus préjudices de jouissance et matériel subis.
Dans ces conditions, afin de tenir compte de la provision sur charges de 15 euros par mois qui n'est pas due, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise ce qu'elle a condamné Mme [F] à verser à la société Caval'r une indemnité d'occupation d'un montant de 729,04 euros par mois à compter du mois de mai 2021, mois suivant la résiliation, ainsi que la somme de 15 094,94 euros à titre de provision sur les loyers et charges arrêtée à la date du mois d'avril 2021, échéance du mois d'avril 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.
L'appelante sera condamnée à verser à la société Caval'r la somme de 14 194,94 euros (15 094,94 euros ' 900 euros) à titre de provision sur les loyers et charges arrêtée à la date du mois d'avril 2021, échéance du mois d'avril 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise, outre une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 714,04 euros par mois à compter du mois de mai 2021, et ce, jusqu'à libération des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les décomptes révèlent que Mme [F] a cessé tout règlement depuis le mois de juillet 2020, excepté un paiement de 700 euros effectué en mai 2022, étant observé que, pour la période antérieure au mois de juillet 2020, son compte locatif a quasiment toujours présenté un solde débiteur, et ce, depuis son entrée dans les lieux en juin 2016 comme étant passé de ' 1 439,50 euros en janvier 2018 à ' 3 179,50 euros en janvier 2019 et - 5 279,50 euros en janvier 2020.
Or, Mme [F], qui se contente de produire un jugement de divorce en date du 4 septembre 2012, aux termes duquel la résidence habituelle des enfants, nés respectivement le 10 mars 2006 et 17 mai 2002, a été fixée chez elle, ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation personnelle et financière actuelle.
Dans ces conditions, Mme [F] ne justifie pas être en mesure d'apurer sa dette sur une période de 36 mois en plus de régler ses loyers et charges courants, qu'elle a cessé de régler depuis longtemps déjà, ce qui supposerait des versements mensuels de plus de 1 108 euros.
Si la cour doit tenir compte des difficultés financières rencontrées par la locataire, elle doit également tenir compte des intérêts et des besoins de la bailleresse, en particulier lorsqu'il s'agit d'un bailleur privé, comme en l'espèce, lequel ne peut pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par sa locataire.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [F] de sa demande de délais de paiement formée pour la première fois à hauteur d'appel et, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
ordonné à Mme [F] et à tous occupants et biens de son chef de quitter les lieux loués ;
dit qu'à défaut de départ de Mme [F] ou de tous occupants et biens de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [E] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, mais de l'infirmer en ce qu'elle ne l'a pas condamnée à verser à la société Caval'r une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, l'équité justifie de condamner Mme [E] [F] à verser à la société Caval'r la somme de 500 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, en tant que partie perdante, elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Là encore, l'équité commande de la condamner à verser à la société Caval'r la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les dernières conclusions transmises le 28 décembre 2022 par l'intimée ainsi que la nouvelle pièce n° 13 qui y est annexée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté la résiliation du bail à la date du 24 avril 2021, sauf à préciser que le bail en question a été conclu le 15 juin 2016 ;
ordonné à Mme [E] [F] et à tous occupants et biens de son chef de quitter les lieux loués ;
dit qu'à défaut de départ de Mme [E] [F] ou de tous occupants et biens de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné Mme [E] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [E] [F] à payer à la société civile immobilière Caval'r, à titre provisionnel, la somme de 14 194,94 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtée à la date du mois d'avril 2021, échéance du mois d'avril 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [E] [F] à verser à la société civile immobilière Caval'r, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 714,04 euros à compter du mois de mai 2021, et ce, jusqu'à libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Déboute Mme [E] [F] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne Mme [E] [F] à verser à la société civile immobilière Caval'r la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [E] [F] à verser à la société civile immobilière Caval'r la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [E] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,