Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55031 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJQL
N° :1-CH
Assignation du :
21 Juillet 2025
N° Init : 24/55018
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrée le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
BC.n exerçant sous l’enseigne BATEG, SASU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS - #P0585
DEFENDERESSE
La S.A.S MACIK
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 21 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 10 Septembre 2024 par laquelle Madame [X] [N] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 22 juillet 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à la S.A.S MACIK notre ordonnance de référé du 10 Septembre 2024 ayant commis Madame [X] [N] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 15 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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