Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/24
à : Monsieur [F] [B], Monsieur [J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/24
à : Me Bénédicte BERTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08238 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DXA
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SD2M, Représenté par son gérant Monsieur [M] - [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #204
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08238 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DXA
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [R] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] en vertu d'un bail signé le 20 octobre 2016 avec la SCI SD2M fixant le montant du loyer à 600 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, la SCI SD2M a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en acquisition de la clause résolutoire du bail pour non production de l'attestation d'assurance, sollicitant notamment l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à régler une indemnité d'occupation ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2023 et en l'absence des parties, une ordonnance de caducité a été délivrée le même jour.
Une ordonnance de relevé de caducité a été délivrée le 26 octobre 2023 à la demande de la SCI SD2M, laquelle ayant fait valoir que par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, elle a également saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en résiliation judiciaire du bail pour non occupation personnelle du logement, sollicitant notamment dans son assignation l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à régler une indemnité d'occupation ainsi qu'une une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens.
Les deux affaire ont été appelées à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, la SCI SD2M a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d'instance.
En défense, Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [R], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la jonction d’instance :
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il convient d'ordonner la jonction des affaires RG 23/08238 et RG 23/08680 sous le premier numéro.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de sa première assignation, la SCI SD2M demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail en faisant valoir que Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [R] n'ont pas justifié de la souscription d’une assurance.
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose à cet égard : “Le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.”
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de souscription de l’assurance du locataire, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le 13 avril 2022, la SCI SD2M a mis en demeure les locataires de produire l'attestation d'assurance risques locatifs, en vain.
Le 21 février 2023, la bailleresse a fait commandement à ses locataires d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques dont ils doivent répondre dans un délai d'un mois.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 paragraphe G de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort des éléments du dossier que l'attestation d'assurance a été produite le 09 mai 2023 à la bailleresse, soit plus d'un mois après la délivrance du commandement de payer.
Par ailleurs, il est établi par les éléments du dossier que les deux preneurs ont en réalité quitté les lieux objets du présent litige, le nom de Monsieur [J] [R] n'étant pas mentionné sur la boîte aux lettres tandis que Monsieur [F] [B] réside désormais dans un autre logement à [Localité 4], reconnaissant dans le cadre de la sommation interpellative diligentée le 17 juin 2023, avoir introduit dans les lieux son frère et son cousin, tout en continuant de régler les loyers pour que la bailleresse n'en soit pas informée.
En tout état de cause les défendeurs, qui ne résident plus dans les lieux, n’ayant pas produit l’attestation d’assurance dans le délai légal d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 22 mars 2023.
Il convient donc de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et d’autoriser l’expulsion des occupants.
Le bail étant résilié, la demande de résiliation judiciaire du même bail pour défaut d'occupation personnelle, sollicité aux termes de la deuxième assignation, devient sans objet.
Jusqu’à la complète libération des lieux par les locataires et par les occupants actuels, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [R] seront donc solidairement condamnés à régler cette indemnité, dans les termes du présent dispositif.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
En l’espèce, Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [R] qui perdent le procès, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [R] seront condamnés in solidum à régler à la SCI SD2M une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 1000 euros.
- Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des affaires RG 23/08238 et RG 23/08680 sous le premier numéro ;
CONSTATE que la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu entre les parties le 20 octobre 2016, portant sur le logement situé [Adresse 3] est acquise depuis le 22 mars 2023 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [R], leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [R] à payer à la SCI SD2M une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux par les locataires ou tous occupants de leur chef, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [R] in solidum à payer à la SCI SD2M la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Monsieur [J] [R] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût des deux assignations, du commandement du 21 février 2023 et de la sommation interpellative du 17 juin 2023.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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