Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 MARS 2023 à
la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE
la SAS ENVERGURE AVOCATS
ABL
ARRÊT du : 30 MARS 2023
N° : - 23
N° RG 21/00710 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKDW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 04 Février 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
Chez Maître Sandra RENDA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES,
ayant pour avocat plaidant Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture :15 décembre 2022
A l'audience publique du 12 Janvier 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MARS 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
M. [X] [W], né en 1967, a été embauché à compter du 04 janvier 2011 par M. [M] [L] en qualité de régisseur, niveau B, échelon 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Le 07 août 2017, M. [W] s'est vu notifier un avertissement.
Il a ensuite été victime d'un accident du travail le 30 octobre 2017 et a repris son poste à mi-temps thérapeutique le 30 janvier 2018 à l'issue de la visite de reprise.
Par courrier du 22 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 29 juin 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié le 4 juillet 2018 pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [W] a saisi le 1er juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Tours, lequel par jugement du 4 février 2021 a :
> condamné M. [L] à verser à M. [W] les sommes de :
- 4 170,34 euros au titre du préavis,
- 417,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 996,35 à titre d'indemnité de licenciement ;
> Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, soit le 1er juillet 2019,
> Condamné M. [L] à verser à M. [W] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> Ordonné la remise des documents sociaux (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi) conformes au présent jugement, dans les quarante-cinq jours qui en suivent le prononcé, sous une astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter de ce quarante-cinquième jour,
> Dit que le Conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte,
> Rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail,I'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans la limite de neuf mois et fixé à 2 085,17 euros la base mensuelle moyenne des trois derniers mois de salaire,
> Débouté le demandeur et le défendeur du surplus de leurs demandes,
> Condamné M. [L] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 3 mars 2021, M. [W] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il ne reconnaît pas l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le non-paiement des heures supplémentaires et l'indemnisation du préjudice moral,
- juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave,
En conséquence,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 60 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 033,36 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 503,33 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner M. [L] à lui remettre un certificat de travail modifié pour faire apparaître le préavis, et ce sous astreinte de 100 euros par jour,
- juger que l'intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, soit le 8 juillet 2019,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société intimée,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'exécution de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
> confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
> infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes :
- 4.170,34 euros à titre de préavis ;
- 417,03 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3.996,35 € à titre d'indemnité de licenciement ;
En conséquence,
> Juger que M. [W] a, à bon droit, été licencié pour faute grave ;
> Débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
> Fixer à 6 855,51 euros le montant de l'indemnité pour licenciement abusif ;
> Réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités;
> Débouter M. [W] de toutes plus amples demandes ;
Reconventionnellement,
> Condamner M.[W] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Condamner, enfin, M. [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [W] sollicite la somme de 5 033,36 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au cours de l'été 2017 outre celle de 503,33 euros au titre des congés payés afférents.
A l'appui de sa demande, il fournit un décompte quotidien de ses heures du 25 juillet au 28 août 2017 pour un total de 351,40 heures ainsi que deux attestations d'anciens collègues. L'un d'entre-eux témoigne de son professionnalisme lors de ses heures de travail et nombreuses heures supplémentaires au service de M. [L].
Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur rappelle qu'en 2017, le salarié travaillait à temps complet pour un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures, soit 174 heures mensuelles, dont il convient de tenir compte, et que le nombre d'heures supplémentaires querellées n'est pas justifié. Il ne verse aux débats aucun élément objectif de décompte du temps de travail effectivement accompli.
Ainsi, à l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [W] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu d'évaluer la créance du salarié à ce titre sur la période considérée à la somme de 2 500 euros et de condamner M. [L] à lui payer la dite somme, outre 250 euros au titre des congés payés afférents. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
- Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 4 juillet 2018, il est reproché à M. [W] un manquement aux règles d'hygiène au sein de la cuisine du manoir (denrées alimentaires en voie de putréfaction dans le réfrigérateur, résidus alimentaires sur la trancheuse, état lamentable du four).
A l'appui de ses griefs, l'employeur verse aux débats des photographies illustrant ses propos ainsi que le témoignage de M. [D], plombier, à l'origine de la révélation des faits querellés. Ce dernier atteste avoir constaté à l'occasion d'une intervention, le 21 juin 2018, une odeur nauséabonde dans la cuisine venant du réfrigérateur au sein duquel il a découvert des aliments en état de décomposition.
L'employeur rappelle également que le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 7 août 2017 notamment à raison du dépassement de la date de péremption des denrées alimentaires au-delà d'une année.
De son côté, le salarié fait valoir que les faits ont eu lieu alors qu'il était à mi-temps thérapeutique sans aucune aide humaine pour faire les mêmes tâches en moins de temps. Il conteste au surplus avoir été défaillant dans l'exécution de son contrat de travail. Il communique deux attestations d'anciens salariés qui témoignent de son professionnalisme. Il justifie encore avoir contesté l'avertissement du 7 août 2017 suivant courrier du 9 décembre 2017 disant souffrir d'un état d'épuisement avéré au regard de sa charge de travail mais aussi du stress résultant des griefs allégués à son encontre.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [W] a été embauché en qualité de régisseur et que ses attributions comprenaient une liste de quatorze tâches non exhaustive parmi lesquelles celles querellées, dont la réalité ne peut être sérieusement mise en doute au regard des clichés fournis.
Pour autant, il est exact qu'il n'est pas justifié de l'aménagement du poste du salarié lorsque celui-ci s'est trouvé à mi-temps thérapeutique à compter du 30 janvier 2018, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché les manquements constatés, qui au surplus n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail, étant précisé que l'employeur admet de son propre aveu que le réfrigérateur était nettoyé à son arrivée.
Il s'en déduit que non seulement la faute grave retenue à l'encontre de M. [W] n'est pas caractérisée mais qu'au surplus, l'employeur ne démontre pas que le salarié disposait des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, de sorte que le licenciement querellé se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmant la décision déférée sur ce point.
En conséquence, M. [W] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 170,34 euros ainsi que les congés payés afférents pour la somme de 417,03 euros, ces montants n'étant pas contestés.
Il peut également prétendre à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3 996,35 euros qui s'avère non discuté.
Il réclame par ailleurs la somme de 60 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soulevant l'inapplicabilité du barème Macron ainsi que 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier pour s'être retrouvé privé de son emploi et obligé de quitter son logement de fonction.
L'employeur lui oppose avec pertinence la récente jurisprudence de la Cour de cassation du 11 mai 2022 aux termes de laquelle les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Il fait également justement valoir que le salarié ne justifie pas d'un préjudice moral et financier distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Lors de son licenciement, M. [W] était âgé de 51 ans et a dû, de facto, quitter son logement de fonction. Dans ces conditions, au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et en considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 9 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à M. [L] de remettre à M. [W] un certificat de travail conforme au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Il n'y a pas lieu à ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société intimée, cette question relevant le cas échéant du juge de l'exécution.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 4 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [W] de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [X] [W] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [M] [L] à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :
- 9 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros au titre des heures supplémentaires,
- 250 euros au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 08 juillet 2019, et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;
Ordonne à M. [M] [L] de remettre à M. [X] [W] un certificat de travail conforme au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne M. [M] [L] à payer à M. [X] [W] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET