Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 Juin 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03240 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPDD
Décision déférée à la Cour :
- Jugement rendu le 31 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris section RG n° 15/14987
- Arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la Cour d'appel de Paris - RG n°16/09333
- Arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la Cour de cassation - Pourvoi n°19-11.733
APPELANTE
Mme [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine MABILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0468 substituée par Me Léa CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. TECHNOLOGIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650 substituée par Me Jean Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [S] a été embauchée par la société Technologia à compter du 28 novembre 2013 et jusqu'au 30 septembre 2015 dans le cadre de contrats de travail intitulés 'à durée déterminée à temps partiel' comportant une clause de forfait en jours, en qualité de consultante, statut ingénieur et cadre, position 2.2, coefficient 150.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec est applicable à la relation de travail.
La société occupait plus de dix salariés au moment de la rupture de la relation contractuelle.
Considérant notamment que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser en un licenciement abusif et que des sommes lui étaient dues à titre de rappel de salaire, ainsi qu'au titre d'heures supplémentaires, outre à titre de participation, Mme [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 28 décembre 2015 qui, par jugement du 31 mai 2016 a :
- requalifié les contrats en contrat de travail à durée indéterminée,
- fixé le salaire mensuel à la somme de 2 975,53 €,
- condamné la SAS Technologia à verser à Madame [C] [S] les sommes suivantes:
- 2 975,53 € au titre de l'indemnité de requalification,
- 8 926,59 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 892,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
- 2 975,53 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonné la remise des documents sociaux conformes,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes et la SAS Technologia de sa demande au titre d l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le 30 juin 2016, Mme [S] a interjeté appel.
Par arrêt du 8 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris sauf les montants des sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rupture abusive et de l'indemnité de requalification, et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents et au titre du complément de participation 2014 et de justification du montant de la participation 2015,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- condamné la société Technologia à payer à Mme [C] [S] les sommes de :
- 57 395,94 euros à titre de rappel de salaire,
- 5 739,59 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 4 300 euros au titre des heures supplémentaires,
- 430 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 19 284 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 928,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 4 473,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 508,78 euros au titre du complément de participation pour l'année 2014,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Technologia de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes,
- condamné la société Technologia à verser à Mme [C] [S] les sommes de :
- 6 428 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 500 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné à la société Technologia de justifier auprès de Mme [C] [S] du montant de la participation au titre de l'année 2015 dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
Ajoutant,
- ordonné à la société Technologia de remettre à Mme [C] [S] des fiches de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de celle-ci,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la société Technologia à payer à Mme [C] [S] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la société Technologia aux dépens d'appel.
La société Technologia ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 9 décembre 2020, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, en ce qu'il condamne la société Technologia à payer à Mme [S] les sommes de 57 395,94 euros à titre de rappel de salaire, 5 739,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 4 300 euros au titre des heures supplémentaires, 430 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 19 284 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 928,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 4 473,18 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 508,78 euros au titre du complément de participation pour l'année 2014 et 6 428 euros à titre d'indemnité de requalification et remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 10 mai 2022, précédemment transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2021 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [S] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] des demandes suivantes:
- Au titre de rappel de salaire d'un montant de 71 109 euros et 7110,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 19 284 euros et indemnité de congés payés afférents d'un montant de 1928,40 euros,
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4 473,18 euros
- Au titre de l'indemnité au titre du complément de participation pour l'année 2014 d'un montant de 1508,78 euros,
- Au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI d'un montant de 6428 euros,
- Au titre des heures supplémentaires et indemnité de congés payés afférente d'un montant de 13 438 euros et 1343 euros au titre des congés payés y afférents,
Et en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de Mme [S] à la somme de 2975,53 euros,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner la société Technologia à verser à Mme [S] :
- Au titre de rappel de salaire, la somme de 71 109 euros et 7110,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 19 284 euros et indemnité de congés payés afférents, la somme de 1928,40 euros,
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme 4 473,18 euros,
- Au titre de l'indemnité au titre du complément de participation pour l'année 2014, la somme de 1508,78 euros,
- Au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI, la somme de 6428 euros,
- Au titre des heures supplémentaires, la somme de 13 438,50 euros et au titre de l'indemnité de congés payés afférente, la somme 1343,85 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société Technologia à verser à Mme [S] :
- Au titre de rappel de salaire, la somme de 40 968 euros et 4096 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 12681 euros et indemnité de congés payés afférents, la somme de 1268,10 euros,
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme 2941 euros,
- Au titre de l'indemnité au titre du complément de participation pour l'année 2014, la somme de 1508,78 euros,
- Au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI, la somme de 4227 euros,
- Au titre des heures supplémentaires, la somme de 8928,50 euros et au titre de l'indemnité de congés payés afférente, la somme 892 euros,
En tout état de cause,
- Ordonner à la société Technologia de justifier auprès de Mme [S] du montant de la participation au titre de l'année 2015 à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Condamner la société Technologia à verser à Mme [S], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe à l'audience du 10 mai 2022 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société Technologia demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de ses demandes suivantes :
- rappel de salaire sur la période de décembre 2013 à septembre 2015 : 71.109€,
- congés payés afférents : 7.110,90€
- indemnité de préavis de trois mois : 19.284€
- congés payés afférents : 1.928,40€,
- indemnité de licenciement : 4.473,18€,
- indemnité de requalification : 6.428€,
- complément de participation 2014 : 1.508,78€,
Rejeter la totalité des demandes de Mme [S], y compris celle au titre des heures supplémentaires,
- condamner Mme [S] à 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée jugée par le conseil de prud'hommes, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, non critiqué sur ce point, est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Sur le salaire de référence
Sur le salaire de référence et l'indemnité de précarité
Aux termes de l'article L.1243-8 du code du travail 'Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant'.
Il s'en déduit que l'indemnité de précarité doit être exclue du salaire de référence servant à l'évaluation des sommes dues à Mme [S] au titre des conséquences de la requalification.
Le parties s'opposent sur le montant de l'indemnité de précarité à déduire du salaire de référence, la société Technologia se référant aux termes du contrat de travail et Mme [S] aux mentions des bulletins de paie.
Les contrats de travail de Mme [S] stipulent : ' le salarié percevra une rémunération forfaitaire brute par jour de travail effectué de 358 euros brut/jour (359€ à compter du 17 mars 2014) . Cette rémunération sera versée en contrepartie de la mission qui a été confiée au salarié et dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par le présent contrat. Cette rémunération forfaitaire est composée de 181€ bruts/jour travaillé (182€ à compter du 17 mars 2014) . Elle correspond à la rémunération de base de l'entreprise (en forfait annuel jours) pour la position 2.3 avec le coefficient 150 (39.277€ ( 39.494€ à compter du 17 mars 2014) annuels (congés payés et RTT inclus)/217 jours) auquel est additionné une indemnité de précarité de 177 euros bruts/jour travaillé englobant l'indemnité légale de précarité'.
Les bulletins de paie de la salariée distinguent quant à eux clairement un salaire journalier, un complément de salaire mensuel, outre une prime de précarité de 10% et une indemnité de congés payés calculée par référence à ces trois sommes.
Dès lors que l'indemnité de précarité devant être exclue du salaire de référence est l'indemnité de 10% de la rémunération brute versée au salariée, telle que définie à l'article L.1243-8 du code du travail, il s'en déduit que le salaire de référence de Mme [S] doit inclure le complément de salaire mensuel figurant sur ses bulletins de paie, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.
Sur le salaire de référence et l'indemnité de congés payés
Se référant au contrat de travail, la société Technologia soutient que 10% doit être déduit de la rémunération forfaitaire de 181€ bruts/jour travaillé (182€ à compter du 17 mars 2014) au titre des congés payés afférents au titre du salaire de référence.
Cependant, compte-tenu de la rémunération dont a bénéficié Mme [S], qui identifie bien une ligne au titre des congés payés correspondant à 10% du cumul des trois lignes : complément de salaire mensuel, salaire journalier 181 (ou 182) et prime précarité vacataires, il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire de congés payés de la somme de 181 (ou 182) euros.
Sur le salaire de référence et la durée du travail
La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles, tenant notamment au nombre de jours travaillés.
Mme [S], qui ne peut être considérée à temps partiel en considération d'un forfait en jours de moins de 218 jours et ne peut donc convoquer le régime juridique applicable au temps partiel pour obtenir un rappel de salaire, ne fonde plus devant la cour d'appel de renvoi sa demande au titre du salaire de référence sur une requalification de la relation de travail, mais affirme que dès lors qu'elle ne peut être considérée à temps partiel, elle était 'nécessairement à temps complet'.
Ce faisant, elle n'explique pas en quoi cette affirmation serait de nature à fonder un rappel de salaire et modifier le salaire de référence par rapport à celui perçu dans le cadre de son contrat de travail.
Aux derniers temps de la relation professionnelle, le salaire de référence de Mme [S] était donc bien de 296,69€ par jour, mais par référence à 217 jours de travail. Il en résulte un salaire mensuel de référence au titre du contrat de travail de 5.365,14€ et non de 6.428€.
Il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de Mme [S] qui sollicite de retenir un salaire de référence de 4.227€, inférieur à celui retenu par la Cour.
Sur les demandes de rappel de salaire
Seule l'existence de périodes travaillées durant les périodes interstitielles et/ou d'heures supplémentaires non rémunérées sont de nature à justifier une demande de rappel de salaire.
Au titre de périodes travaillées durant les périodes interstitielles
C'est vainement que la société Technologia soutient que ce point serait revêtu de l'autorité de la chose jugée en l'absence de censure de la Cour de cassation, alors que le chef d'arrêt relatif au rappel de salaire a été cassé.
Il incombe cependant à Mme [S], pour justifier d'un rappel de salaire au titre des heures interstitielles, de rapporter la preuve de ce qu'elle s'est maintenue à disposition de l'employeur durant ces périodes.
Or, il résulte des pièces produites aux débats qu'elle avait d'autres activités et qu'il était tenu compte de ses disponibilités pour lui confier de nouvelles missions. En outre, elle ne justifie nullement par l'existence d'échanges relatifs à des missions à venir, qu'elle a travaillé sur ces missions avant que des contrats ne soient signés
Elle sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Au titre d'heures supplémentaires
Il a été définitivement jugé que la convention de forfait en jours prévue dans le contrat de travail était privée d'effet.
Dès lors, Mme [S] est recevable en sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail alors applicable, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l'article L3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [S] verse aux débats un décompte de ses jours travaillés, ses bulletins de paie, un tableau prenant en compte les heures de ses billets de train, des heures d'envoi de mails et des jours de travail non payés. Elle présente donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.
L'employeur est fondé à observer que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. C'est donc vainement que Mme [S] argue du caractère excessif de ses durées de trajet, qui ne peuvent étayer de demande au titre des heures supplémentaires.
En outre, le laconisme de certains courriels ne caractérise pas le temps allégué par Mme [S] à leur accomplissement ni l'existence d'un travail continu, compte-tenu des décalages entre les demandes et les réponses.
Cependant, la charge de la preuve étant partagée et l'employeur ne versant aux débats aucune pièce pour justifier des heures effectivement accomplies, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires accomplies, mais dans une mesure moindre que celles alléguées.
La société Technologia sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 3.589€ au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 358,90€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de requalification
La requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée étant revêtue de la chose jugée, une indemnité de requalification est due à Mme [S].
En considération des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail et d'un salaire mensuel de référence de 5.365,14€, la société Technologia sera condamnée à verser à Mme [S] une somme de 5.365,14€ à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement abusif
La qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La convention Syntec prévoit un préavis de 3 mois.
En considération d'un salaire de référence de 5.365,14€, la société Technologia sera condamnée à verser à Mme [S] une indemnité compensatrice de préavis de 16.095,42€, outre 1.609,54€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement
En application de l'article 19 de la convention collective, l'indemnité de licenciement se calcule après deux 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
En considération d'un salaire de référence de 5.365,14€, et d'une ancienneté de deux ans et un mois compte-tenu de la durée du préavis, la société Technologia sera condamnée à verser à Mme [S] une indemnité de licenciement de 3.725,79€.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l'accord de participation
Aux termes d'un accord du 16 mai 2014, il a été décidé d'allouer pour deux exercices sociaux, soit à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 une part variable aux cadres autonomes sous contrat de travail à durée indéterminée à plein temps occupant un poste de consultant soumis à une durée annuelle de 217 jours travaillés.
L'accord de participation est proportionnel au nombre de jours travaillés par le salarié et facturés effectivement par le cabinet au client.
Sur la demande d'indemnité au titre du complément de participation pour l'année 2014
Mme [S] justifie avoir reçu une participation de 2.502,81€ brut au titre de l'année 2014.
La requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée étant sans effet sur le nombre de jours de travail accomplis et Mme [S] n'ayant pas établi qu'elle s'était tenue à la disposition permanente de la société, elle sera déboutée de sa demande de rappel d'indemnité.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative à la participation au titre de l'année 2015
Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [S] s'est poursuivi durant l'année 2015.
Mme [S] était donc susceptible de bénéficier d'une participation au titre de l'année 2015, sous réserve que sa production ait été égale ou supérieure à 100 jours facturés.
La société Technologia ne conclut pas sur la demande réitérée de Mme [S] de bénéficier de justificatifs et n'y avait toujours pas déféré au jour de l'audience.
Il sera en conséquence ordonné à la société Technologia de justifier auprès de Mme [C] [S] du montant de la participation au titre de l'année 2015 dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, et ce sous astreinte de 100€ par jour passé ce délai.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales, ainsi que les indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail et de la convention collective sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes soit le 11 janvier 2016.
En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En vertu de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La société Technologia sera condamnée aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société Technologia sera condamnée à verser à Mme [S] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en complément des sommes allouées par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaires au titre de la durée du travail et de sa demande d'indemnité au titre de la participation 2014;
L'INFIRME quant au quantum de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents et en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre de sa demande au titre de la participation 2015
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Technologia à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 3.589€ au titre des heures supplémentaires, outre 358,90€ au titre des congés payés afférents,
- 5.365,14€ au titre de l'indemnité de requalification,
- 16.095,42€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.609,54€ au titre des congés payés afférents,
- 3.725,79€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016 sauf l'indemnité de requalification qui portera intérêts à compter du présent arrêt ;
ORDONNE à la société Technologia de justifier auprès de Mme [C] [S] du montant de la participation au titre de l'année 2015 dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, et ce sous astreinte de 100€ par jour passé ce délai ;
CONDAMNE la société Technologia aux dépens.
CONDAMNE la société Technologia à payer à Mme [S] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Technologia de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE