Texte intégral
ARRET N°115 .
N° RG 23/00584 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPKE
AFFAIRE :
S.A. SMA , S.A.R.L. AMLIN INSURANCE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
C/
LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
S.C.I. LE SAULE, CORREZE CONSTRUCTION,
E.U.R.L. LE GUET APENS
GS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 21 MARS 2024
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Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. SMA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. AMLIN INSURANCE SARL d'un état membre de la CE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 815 053 483, prise en son établissement en France, prise en la personne de son responsable en France, domiciliée en cette qualité audit établissement, venant aux droits de AFU, puis de Amlin France, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA Société de droit belge, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, domicilié en cette qualité audit établissement, et venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de Brive le 27 janvier 2012
ET :
S.A.R.L. AMLIN INSURANCE SARL d'un état membre de la CE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 815 053 483, prise en son établissement en France, prise en la personne de son responsable en France, domiciliée en cette qualité audit établissement, venant aux droits de AFU, puis de Amlin France, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA Société de droit belge, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, domicilié en cette qualité audit établissement, et venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. LE SAULE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
Société CORREZE CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
E.U.R.L. LE GUET APENS, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi en collégialité ;
Au cours de ce délibéré, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée d' eux-mêmes et de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
L'EURL Le Guet-apens exploitait une discothèque à [Localité 12] dans des locaux appartenant à la SCI Le Saule, M. [T] [I] étant le gérant de ces deux personnes morales.
Le 26 mai 2008, l'EURL Le Guet-apens a souscrit une police d'assurance 'multirisques loisirs' auprès de la compagnie Llyod's.
Durant la fermeture administrative de la discothèque, la SCI Le Saule et l'EURL Le Guet-apens ont confié la réalisation de travaux à la société Corrèze constructions, également gérée par M. [T] [I].
Le 9 janvier 2009, en cours de travaux, un incendie s'est déclaré dans la discothèque. L'enquête de police a été clôturée par un classement sans suite, en l'absence d'infraction établie.
La SCI Le Saule et l'EURL Le Guet-apens ont assigné la société AFU, qui regroupe des souscripteurs de la compagnie d'assurance Llyod's, devenue la société Amlin France et la société Llyod's France devant le tribunal de grande instance de Brive en réparation de leurs préjudices.
Les défenderesses ont mis en cause la société Corrèze constructions et son assureur, la société Sagena.
Par jugement du 27 février 2012, le tribunal de grande instance a notamment :
- rejeté les demandes des sociétés AFU et Lloyd's en nullité du contrat d'assurance,
- rejeté la demande de ces sociétés tendant à l'application de la règle proportionnelle,
- rejeté la demande de ces sociétés tendant à voir déclarer la société Corrèze constructions responsable de l'incendie,
- mis hors de cause la société Sagena,
- ordonné une expertise confiée à M. [B] [G] pour l'évaluation des préjudices.
Les sociétés Amlin et Lloyd's ont relevé appel de ce jugement.
Le 9 avril 2013, la Lloyd's a versé à la SCI Le Saule, bénéficiaire de la police d'assurance souscrite par l'EURL Le Guet-apens, un acompte de 600 000 euros à valoir sur l'indemnisation du sinistre.
Par arrêt du 30 mai 2013, la cour d'appel a réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 27 janvier 2012, mais seulement en ses dispositions écartant la responsabilité de la société Corrèze constructions dans la survenance de l'incendie du 9 janvier 2009 et mettant hors de cause la société Sagena.
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour d'appel a notamment:
- déclaré la société Corrèze constructions responsable de l'incendie survenu le 9 janvier 2009 au préjudice de l'EURL Le Guet-apens et de la SCI Le Saule,
-dit que la société Sagena devait garantir son assurée, la société Corrèze constructions, des conséquences résultant de l'engagement de sa responsabilité au titre de l'incendie du 9 janvier 2009, dans la limite des plafonds de garantie convenus au contrat d'assurance,
-déclaré les opérations d'expertise confiées par le tribunal de grande instance de Brive à M. [B] [G] communes à la société Sagena et à son assuré, la société Corrèze constructions.
Cet arrêt a été frappé de pourvois en cassation qui ont été rejetés par arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 2014.
La société Sagena a formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 30 mai 2013 (n° RG 13/01216) en soutenant que des éléments nouveaux établiraient que l'incendie était intentionnel, et elle a déposé une plainte pénale pour escroquerie le 25 septembre 2013.
Les sociétés Amlin et Lloyd's ont formé un recours en révision du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 27 janvier 2012 et elles ont relevé appel de ce même jugement (n° RG 13/01322).
Par deux arrêts du 26 novembre 2015, rendus dans chacune des instances en révision, la cour d'appel a notamment sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Sagena à l'encontre de M. [I] et de M. [H] du chef d'escroquerie à l'assurance, et ordonné la mise de l'affaire hors du rôle jusqu'à la cessation de la cause du sursis.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal correctionnel de Brive a déclaré M. [T] [I] et son père M. [S] [I], coupables d'escroquerie à l'assurance et M. [H] coupable de complicité de cette escroquerie, avant de prononcer à leur encontre des sanctions pénales en répression et notamment la confiscation, à titre de peine complémentaire, de l'immeuble de la SCI Le Saule.
Par arrêt du 7 mai 2021, la chambre correctionnelle de la cour d'appel a confirmé la culpabilité des prévenus du chef d'escroquerie et de complicité d'escroquerie à l'assurance, ainsi que la confiscation du bien immobilier de la SCI Le Saule.
Par arrêt du 19 octobre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré non admis les pourvois formés par les consorts [I] contre l'arrêt de la cour d'appel.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des instances en révision sous le n° RG 23/00584.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les compagnies d'assurance MS Amlin insurance, venant aux droits de l'AFU puis de la société Amlin France, et Lloyd's insurance company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 11], ont réclamé le rétablissement de l'affairepour demander de juger que leur garantie n'est pas due puisqu'il s'avère que l'incendie de la discothèque a été volontairement provoqué par M. [H] à la demande des consorts [I]. Ces assureurs sollicitent, en conséquence, la restitution des indemnités versées ainsi que la vente de l'immeuble confisqué.
Par conclusions séparées, la SCI Le Saule et l'EURL Le Guet-apens d'une part et la société Corrèze constructions d'autre part, concluent à la poursuite du sursis à statuer décidé le 26 novembre 2015 jusqu'à l'issue définitive des procédures pénales en cours. Ces sociétés font état de l'instance pénale, toujours en cours, formée par M. [T] [I] qui a fait citer M. [D] [W] devant le tribunal correctionnel de Brive du chef de diffamation.
La société SMA, venant aux droits de la société Sagina, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS
Le sursis à statuer a été ordonné par la cour d'appel le 26 novembre 2015, dans chacune des instances en révision, jusqu'à l'issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Sagena à l'encontre de M. [I] et de M. [H] du chef d'escroquerie à l'assurance.
Il a été définitivement statué sur cette infraction par l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel du 7 mai 2021, devenu définitif avec la non admission des pourvois en cassation formés contre cette décision, qui retient la culpabilité de M. [T] [I] et de M. [H] du chef d'escroquerie à l'assurance.
L'instance pénale engagée par M. [I] à l'encontre de M. [W], à qui il reproche de l'avoir diffamé à l'occasion de la rédaction d'attestations destinées à être produites en justice, est distincte de l'infraction d'escroquerie qui a seule motivé le sursis à statuer. Le fait que cette instance en diffamation soit toujours en cours ne peut donc justifier la poursuite du sursis à statuer.
Il résulte de l'arrêt définitif du 7 mai 2021, qui confirme le jugement du tribunal correctionnel retenant la culpabilité de M. [T] [I] et de M. [H] des chefs respectivement d'escroquerie et de tentative d'escroquerie à l'assurance, que l'incendie a été provoqué intentionnellement par M. [H] à la demande de M. [T] [I] et de son père, afin de permettre à ceux-ci de percevoir l'indemnisation du sinistre.
En l'état de cette décision définitive, les compagnies d'assurance Amlin et Lloyd's sont fondées à refuser leur garantie en opposant les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, selon lequel l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il s'ensuit que la SCI le Saule sera condamnée à restituer à la Lloyd's la somme de 600 000 euros qui lui a été versée par cette compagnie d'assurance le 9 avril 2013 à titre d'acompte sur l'indemnisation du sinistre.
Le juge pénal a par ailleurs constaté que la SCI Le Saule avait partiellement réinvesti cette somme de 600 000 euros pour financer, à concurrence de 366 541 euros, l'acquisition d'un immeuble situé n° [Adresse 3] dans lequel elle a fait procéder à des travaux d'aménagement, d'un montant de 108 541 euros, pour la création d'une discothèque à l'enseigne '[10]' exploitée par M. [T] [I]. La décision de confiscation de cet immeuble, décidée à titre de peine complémentaire à l'égard de ce dernier qui est le gérant de cette SCI, est définitive.
Il convient d'accueillir la demande de la société Amlin et de la Lloyd's tendant à voir ordonner la vente à leur profit de l'immeuble confisqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 593 à 598 du code de procédure civile;
DIT que les compagnies d'assurance MS Amlin insurance, venant aux droits de l'AFU puis de la société Amlin France, et Lloyd's insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 11], ne sont pas tenues à la garantie de l'incendie survenu le 9 janvier 2009 dans l'immeuble situé à [Localité 12] appartenant à la SCI Le Saule, dans lequel était exploité la discothèque de l'EURL Le Guet-apens ;
CONDAMNE la SCI Le Saule à restituer aux compagnies d'assurance MS Amlin insurance et Lloyd's insurance Company la somme globale de 600 000 euros ;
ORDONNE la vente de l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré [Cadastre 8] et [Cadastre 4], abritant la discothèque '[10]' au profit des compagnies d'assurance MS Amlin insurance et Lloyd's insurance Company ;
CONDAMNE la SCI Le Saule, l'EURL Le Guet-apens et la société Corrèze constructions à payer aux compagnies d'assurance MS Amlin insurance et Lloyd's insurance Company une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Le Saule, l'EURL Le Guet-apens et la société Corrèze constructions aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.