Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jessica LUSARDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04392 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWOT
N° MINUTE :
5/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R237
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04392 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2025 l’établissement France Travail a décerné à M. [K] une contrainte pour un indû d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 762,80 euros correspondant à la période du 28 juin 2022 au 31 mars 2023 outre les frais, au motif que M. [K] avait exercé pendant cette période une activité non déclarée.
Par courrier reçu au greffe le 25 août 2025 M. [K] a formé opposition à cette contrainte.
A l’audience du 8 janvier 2026 l’Etablissement France Travail a sollicité la validation de la contrainte et a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros.
M. [K], bien que présent à l’audience précédente du 20 novembre 2025 n’a pas comparu.
La présente décision sera par conséquent contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il ressort des documents versés aux débats, notamment de l’attestation employeur établie par la société [1] que M. [K] a exercé une activité salariée au sein de cette société pour la période du 8 juillet 2022 au 31 juillet 2023.
Il ressort également de la copie d’écran versée auxdébats que M. [K] a perçu pour la même période une somme de 4 762,64 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
Il convient par conséquent de valider la contrainte critiquée.
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à l’établissement France Travail une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n° 15 25 22755 décernée le 14 août 2025 pour la somme de 4 762,80 euros en principal et celles de 5,66, 6,44 et 100,31 au titre des frais,
Condamne M. [K] à verser à l’établissement France Travail une indemnité de procédure de 500 euros ( cinq cents euros),
Condamne M. [K] aux dépens,
Ainsi fait et jugé à Paris, le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
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