Texte intégral
Ordonnance N°22/655
N° RG 22/00714 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISFA
J.L.D. NIMES
20 septembre 2022
[U]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 septembre 2022, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [O] [U]
né le 08 Octobre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 septembre 2022 à 17h52, enregistrée sous le N°RG 22/04135 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2022 à 11h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [U];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 septembre 2022 à 14h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [U] le 20 Septembre 2022 à 15h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [C], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [M] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [O] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [U], se disant de nationalité algérienne, a reçu notification le 14 septembre 2022 d'un arrêté de la Préfète du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an, ainsi que d'un arrêté d'assignation à résidence.
Monsieur [O] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 septembre 2022 à 16h30. Le téléphone qu'il possédait s'étant avéré volé, il a été placé en garde à vue pour recel.
Par arrêté de la même préfecture en date du 17 septembre 2022, qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 19 septembre 2022, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 septembre 2022 à 15h36.
Sur l'audience,
Monsieur [O] [U] déclare qu'il n'a pas eu le temps de respecter l'assignation à résidence administrative, qu'il avait compris qu'il devait remettre son passeport, mais n'a pu le fournir, l'ami dont il est sûr et auquel il l'a confié, par sécurité, se trouvant temporairement au pays.
Son avocat soutient le moyen de nullité en ce que Monsieur [O] [U] n'a pas été assisté d'un interprété à tous les stades de la garde à vue, et notamment pas pour la notification de ses droits.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, indiquant qu'il a pu exercer ses droits et que dès le lendemain matin 8 heures, à l'initiative de l'OPJ, il a été assisté d'un interprète pour son audition et toute la suite de sa garde à vue.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 20 septembre 2022 à 15h36 par Monsieur [O] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [O] [U] reprend le moyen de nullité soulevé en première instance qui est recevable et ne soulève aucun moyen nouveau.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [O] [U] a pu s'exprimer suffisamment en français en début de garde à vue. Il a eu une compréhension suffisante de la notification de ses droits puisqu'il a pu les exercer s'agissant d'être assisté par un avocat et de voir le médecin. Ce n'est que le lendemain matin, pour son audition au fond, que l'officier de police judiciaire a estimé qu'il y avait lieu de faire appel à l'interprète, lequel était présent pour ses auditions et la notification de fin de garde à vue. Il a eu également l'assistance d'un interprété pour la notification de son placement en rétention et de ses droits au centre de rétention. Dès lors, il ne justifie d'aucun grief.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière, confirmant la décision déférée sur ce point.
SUR LE FOND et SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [O] [U] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Une demande d'identification a été faite et son audition par les autorités consulaires doit avoir lieu ce jour.
Ainsi que le relève le premier juge, il était connu antérieurement sous l'alias [T] [S] né le 10 octobre 2004, de sorte qu'à ce stade, son identité et sa nationalité ne sont pas démontrées.
S'il indique avoir confié son passeport à un ami en qui il a confiance, alors même que cet ami serait selon ses dires actuellement à l'étranger, il lui appartient de faire les démarches pour que son passeport en original soit remis au centre de rétention afin d'accélérer les démarches ou demander, le cas échéant, une assignation judiciaire à résidence.
En l'état, la cour constate que Monsieur [O] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins de son identification, démarche préalable nécessaire à la mise en 'uvre effective de son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [O] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Lucie GRANIER, avocat
(de permanence),
- Mme Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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