Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mars 2024
61A
RG n° N° RG 22/09709
Minute n°
AFFAIRE :
[F] [K]
C/
[P] [Z] épouse [M], S.A. PACIFICA, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Fabrice DANTHEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 20 Novembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [P] [Z] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 juillet 2020, Monsieur [F] [K], alors âgée de 70 ans, qui circulait à pied sur le trottoir d’une rue à [Localité 9] a été surpris par le chien de Madame [P] [Z] qui lui a sauté dessus,et a chuté sur le sol.
Il s’est relevé et il est rentré chez lui avec l’aide de Madame [P] [Z] et du conjoint de celle-ci.
Admis aussitot aprés au service des urgences de [Localité 12], il a été constaté une fracture GARDEN3 du col fémoral gauche et il a été décidé d’une hospitalisation en service chirurgie orthopédique et traumatologique une intervention chirurgicale.
Un dépôt de plainte a été effectué, et Monsieur [K] s’est rapproché de PACIFICA, afin d’obtenir une expertise amiable en vue de l’indemnisation de son préjudice.
Cependant, le dossier a été classé sans suite, faute de reconnaissance de responsabilité et de déclaration de sinistre de la part de Madame [Z].
A la demande de Monsieur [K], le juge des référé a été saisi.
Par ordonnance den date du 22 novembre 2021, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [I], sans qu’il soit toutefois octroyé de provision.
Le docteur [I] a ensuite été remplacé par le docteur [S]. Monsieur [K] était assisté du docteur [D] lors de l’expertise judiciaire.
Le docteur [S] a établi son rapport définitif le 7 juin 2022 dont les conclusions sont les suivantes :
- date de consolidation : 5 juillet 2021
- DFT Total du 5 au 9 juillet 2020
- DFT Partiel de 30 % du 10 juillet 2020 au 24 aout 2020
- DFT Partiel de 15 % du 25 aout 2020 au 15 septembre2020
- DFT Partiel de 5 % du 16 septembre 2020 au 5 juillet 2021
- DFP : 0 %
- incapacité temporair de travail 5 juillet 2020 au 8 octobre 2020
- préjudice esthétique temporaire :2/7 puis 1,5/7
- souffrances endurées : 3/7
- dommages esthétiques définitif : 1/7
- préjudice d’agrément : pas d’impossibilité mais limitation pour le tennis
Par actes d’huissier du 16 décembre 2022, Monsieur [F] [K] a fait assigner Madame [Z] et son assureur la SA PACIFICA, ainsi que la CPAM devant le tribunal judiciaire BORDEAUX, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, aux fins de voir engagée la responsabilité civile de Madame [Z] et obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident survenu le 5 juillet 2020, sous la garantie de son assureur.
Il demande au tribunal, aux visas du rapport d’expertise médicale du Docteur [S], de l’article 1243 du code civil et des pièces versées, de :
- Dire et juger que Madame [P] [Z] a engagé sa responsabilité en sa qualité de propriétaire du chien labrador couleur marron au titre des blessures occasionnées le 5 juillet 2020 à Monsieur [F] [K],
- Condamner in solidum Madame [Z] et son assureur PACIFICA à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 44.253,21 € au titre de ses préjudices extra patrimoniaux,
- Condamner in solidum Madame [P] [Z] et son assureur PACIFICA à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Madame [P] [Z] et son assureur PACIFICA aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé du 22 novembre 2021 et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Fabrice DANTHEZ conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1243 du Code civil de :
- Débouter Monsieur [F] [K] et la CPAM de la GIRONDE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
- Condamner reconventionnellement in solidum Monsieur [F] [K] et la CPAM de la GIRONDE à verser à la société PACIFICA une indemnité de 1.000 € sur le fondementde l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- Cantonner les indemnités à allouer à Monsieur [F] [K] en réparation des préjudices découlant de sa chute du 5 juillet 2020 aux montants suivants, après imputation poste par poste de la créance de la CPAM de la GIRONDE :
o Dépenses de santé actuelles : 124 € au profit de Monsieur [F] [K] et 7.032,80 euros au profit de la CPAM de la GIRONDE
o Frais de taxi : 7,21 €
o Frais divers : débouté
o Retentissement professionnel : débouté
o Assistance tierce personne : 340,65 €
o Déficit fonctionnel temporaire total : 125 €
o Déficit fonctionnel temporaire partiel : 793,75 €
o Souffrances endurées : 8.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : débouté et à titre infiniment subsidiaire : 3.150 €
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
o Préjudice d’agrément : débouté et à titre infiniment subsidiaire : 1.000 €
- Statuer ce que de droit concernant l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 € sollicitée par la CPAM de la GIRONDE ;
- Cantonner à de justes proportionsle montant de l’indemnité à allouer à Monsieur [F] [K] et à la CPAM de la GIRONDE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit concernant les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE a constitué avocat, en date du 22 septembre 2022, et par concluisons déposées par RPVA du même jour, demande de
- DECLARER Madame [P] [M] responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [K] le 5 juillet 2020 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Monsieur [F] [K], à hauteur de la somme de 7.032,80 € ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [P] [M] et la SA PACIFICA à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 7.032,80 € en remboursement des prestations
- CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [P] [M] et la SA PACIFICA à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire en
application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier1996 ;
- DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [P] [M] et la SA PACIFICA à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023. et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Madame [Z]
Aux termes de l’article 1243 du code civil, applicable aux faits litigieux survenus, “le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé”.
En l’espèce, Monsieur [K] indique que par deux fois le chien de Madame [Z], laquelle était occupée au téléphone, a sauté sur lui, le déséquilibrant la deuxième fois et provoquant ainsi sa chute.
Il fait valoir qu’à la suite de ces faits, Madame [Z] était tellement consciente de sa responsabilité qu’elle a communiqué ses coordonnées téléphoniques et les références de son contrat d’assurance auprés de la SA PACIFICA. Il verse au dossier la note manuscrite comportant le prénom “[P]” accompagné d’un numéro de téléphone, et le SMS contenant les références de son contrat auprés de “PACIFICA 135 64 91 904 cordialement [P] [Z] - Envoyé depuis mon téléphone HUAWEI”, ainsi que le procès verbal d’audition en date du 16 juillet 2020 devant le Commissariat de justice de [Localité 12], décrivant les faits et indiquant notamment que Madame [Z] a transmis ces dernières informations dans le courant de la semaine.
Madame [Z] et son assureur la SA PACIFICA constestent la version des faits exposés par le demandeur et indiquent qu’alors qu’elle promenait son chien, Monsieur [K], qui marchait derrière elle, a changé de trajectoire et a chuté seul, sans aucune intervention de son chien. Ils estiment que la preuve de l’intervention active du chien n’est pas rapportée.
La CPAM estime que la responsabilité est établie puisque Madame [Z] a communiqué elle même les coordonnées de sa compagnie d’assurances.
Madame [Z] et son assureur la SA PACIFICA n’apportent aucun éclaircissement quant à la communication à Monsieur [K] de ces informations, et ne contestent pas non plus que Madame [Z] a fourni tous les éléments nécessaires à une déclaration de sinistre dans les jours qui ont suivi, montrant ainsi l’intention de faire intervenir la compagnie d’assurance couvrant sa responsabilité civile.
Ainsi, la communication des informations relatives aux coordonnées de l’assureur et le numéro du contrat sera considérée comme valant reconnaissance de responsabilité.
La responsabilité de Madame [Z] est donc établie.
Il y a lieu de constater que Madame [Z], en sa qualité de propriétaire du chien ayant renversé Monsieur [F] [K] le 5 juillet 2020 est à l’origine des préjudices dont il demande réparation, doit en être déclaré entièrement responsable et condamnée, sous la garantie de son assureur la SA PACIFICA, à l’indemniser des préjudices en lien direct et certain avec cet accident, sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [K]
Il ressort de l’expertise médicale qu’à la suite de la chute, Monsieur [K] a été hospitalisé et a dû subir la pose d’une prothèse de hanche.
Sur la base de ces constatations expertales, il convient de liquider le préjudice corporel de la victime.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [K] pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [K] indique qu’il n’est resté à sa charge que des frais d’hospitalisation s’élevant à 124€.
La SA PACIFICA ne s’oppose pas à cette demande.
Suivant décompte établi par la CPAM de la GIRONDE en date du 28 mars 2023 et de l’attestaiton d’imputabilité du 8 mars 2023, le montant des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport engagés au bénéfice de Monsieur [F] [K] et consécutifs à l’accident du 5 juillet 2020, s’élèvent à la somme totale de 7.032,80 euros.
Conformément à l’accord des parties sur ce point et sur la base des justificatifs produits, Monsieur [F] [K] est fondée à solliciter le remboursement des dépenses de santé restées à charge à hauteur de 124 €.
La CPAM de la GIRONDE est également fondée à solliciter le remboursement des dépenses de santé engagée en faveur de Monsieur [K] à hauteur de 7 032,80 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme totale de 7 156,80 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins.
Monsieur [F] [K] sollicite réparation à hauteur de la somme de 7,21€ pour les frais de taxi restés à sa charge au titre du ticket modérateur pour se rendreà l’hopital.
La SA PACIFICA ne s’oppose pas à cette demande.
Il estime d’autre part à 200€ le montant des sommes engagées pour se rendre aux séances de kinésithérapie, ainsi qu’à l’expertise judiciaire.
La SA PACIFICA souligne qu’aucun justificatif n’est fourni pour l’estimation de de préjudice.
A défaut d’établir un décompte précis du kilométrage parcouru et aucune proposition détaillée de chiffrage permettant de retrouver la somme requise de 200 €, la demande sera rejetée.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme totale de 7,21€.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Monsieur [K] sollicite la somme de 720 € sur la base d’un taux horaire de 30 €.
La SA PACIFICA demande que le taux horaire retenu soit de 15 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [K] a présenté une perte temporaire d’autonomie de 50%, avec une aide nécessaire.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
NBRE SEM
H/SEM
COUT/H
TOTAL
10/07/2021
31/08/2021
53
7,57
3
18
408,86
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 408,86 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Monsieur [K] sollicite au titre des préjudices patrimoniaux permanents aprés consolidation, un “retentissemement professionnel ou plutôt une incidence professionnelle” les dommages financiers subis pendant 2 mois du fait de l’accident.
Toutefois, les dommages financiers allégués ont été subis avant consolidation en date du 5 juillet 2021, et il n’est pas démontré l’existence d’un impact sur la poursuite de l’activité de Monsieur [K] aprés consolidation. Ces pertes seront donc indemnisées au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Monsieur [K] sollicite la somme de 3 520 € pour 2 mois, sur la base des comptes de résultats années 2019 et 2020.
La SA PACIFICA sollicite le rejet de cette demande, et font valoir que Monsieur [K] se trouvait en congés, qu’il n’est pas justifié de la date de son retour et que celui ci a pu continuer à exercer son activité administrative.
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment des comptes de résultat simplifiés des exercices 2019 et 2020 que l’entreprise [K] [F] a dégagé un résultat net comptable d’un montant de 30 628 € pour 2019 et de 11 609 € pour 2020.
Il n’est pas contesté que la moyenne mensuelle des bénéfices s’élève à la somme de 1 759,88 €
Le rapport d’expertise relève une incapacité temporaire de travail total du 5 juillet 2020 au 5 octobre 2020.
Monsieur [K] a été contraint de se déplacer avec deux cannes anglaises jusqu’à fin août, puis aux dires de l’expert, une seule pendant plusieurs semaines, l’ensemble ne pouvant que compromettre les visites d’immeubles dans le cadre de l’activité commerciale.
Ainsi, il sera retenu un préjudice courant sur 2 mois.
Si l’activité administrative qui peut être exercée à domicile et ceci quel que soit le lieu, a pu être poursuivie pendant les deux mois, soit du 15 juillet au 15 septembre 2020, celle ci n’a nécessairement pas pu compenser l’activité commerciale compromise par l’immobilisation, même partielle de Monsieur [K], celui ci exerçant seul l’activité principale. L’activité administrative sera évaluée à 25%.
La perte de gains de Monsieur [K] sera évaluée à (3 519,75 x 75%) = 2 639,81 €
Le total du préjudice s’élève à la somme de 2 639,81 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [K]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à la consolidation de son état et correspond à la gêne que rencontre la victime dans tous les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique et à la privation de qualité de vie.
Monsieur [K] sollicite la somme globale de 942,€, sur la base de 30 € par heure au titre du déficit fonctionnel temporaire total et des déficits temporaires partiels.
La SA PACIFICA ne conteste pas les périodes retenues mais propose une indemnisation sur la base de 25 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [K] a connu quatre périodes de déficit temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [K] s’établit comme suit
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
05/07/2020
09/07/2020
5
100%
27
135
10/07/2020
24/08/2020
46
30%
27
372,6
25/08/2020
15/09/2020
22
15%
27
89,1
16/09/2020
05/07/2021
293
5%
27
395,55
TOTAL
366
857,25
soit au total la somme de 857,25 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité et à sa dignité en raison des traitements subis durant la période antérieure à la consolidation.
Monsieur [F] [K] sollicite le paiement de la somme de 8000 € à ce titre sur la base des conclusions de l’expert au regard de la nature et de la conséquence des blessures, soit une fracture ayant entraîné une intervention chirurgicale, et des soins infirmiers post intervention.
La SA PACIFICA ne s’oppose pas à cette demande.
L’expert a fixé au taux de 3/7 les souffrances endurées jusqu’à la consolidation fixée au 5 juillet 2021, pour tenir compte de la fracture elle même, de l’intervention chirurgicale des soins infirmiers. Il ajoute que Monsieur [K] s’est personnellement astreint à reprendre une activité physique.
Au vu de ces constatations et de l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [F] [K], agé de plus de 70 ans à la consolidation, la somme de 8 000 €.
3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime, pendant la maladie traumatique qui est indemnisable de manière autonome et apprécié au regard de la durée effectivement subie au cours de la période antérieure à la consolidation.
Monsieur [F] [K] sollicite le paiement de la somme de 5 000 € à ce titre.
La SA PACIFICA offre de réparer ce poste de préjudice, compte tenu de la courte durée de chacune de ces altérations physiques par une indemnité de 1 000 € en faisant valoir qu’il ne s’agit que de préjudices “léger” puis “trés léger”.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 pendant 15 jours puis 1,5/7 jusqu’au 24 août 2020 pour “une cicatrice opératoire sans doute bien visible, puis ensuite pour le port des cannes”.
Au vu de ces constatations, ce poste de préjudice de nature différente courant sur deux périodes successives sera réparé par une indemnité d’un montant de 3 500 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [K] demande la fixation de son préjudice à hauteur de 18590 € en retenant une valeur du point à 1430€, au taux de 13 % fixé au regard d’une part des “barêmes taux de DFP de “DVA Expert” et d’autre part du “DFP pour prothèse totale de la hanche de l’association
d’aide à l’indemnisation-victime”. Il expose que l’expert a qualifié de nul le déficit fonctionnel permanent, estimant optimale la récupération de la hanche, et qu’il a donc négligé “l’atteinte infraclinique et les contraintes dues à la présence de la prothèse avec un taux de 10%” selon l’estimation de l’association d’aide à l’indemnisation-victime.
Il souligne que son médecin conseil avait adressé un dire à l’expert en ce sens, proposant une évaluation de l’aspect séquellaire à 3% pour des risques de luxations “à l’occasion des mouvements d’adduction, d’abduction, rotation interne et externe”.
La SA PACIFICA fait valoir que l’expert a constaté l’absence de douleurs, et la parfaite récupération foncionnnelle.
Subsidiairement, elle propose un taux de DFP à 3% et la somme de 3 150 € sur une valeur du point de 1050.
Pour refuser d’attribuer un taux de DFP, l’expert indique qu’il ne relève aucune séquelle.
Il estime que les douleurs ne limitent pas les capacité fonctionnelles et que les complications ne pourraient être la conséquence fonctionnelle de l’accident.
Toutefois, la pose de la prothèse a été rendue nécessaire par l’accident.
Il ne saurait être nié par ailleurs que la pose d’une prothèse de hanche entraine d’une part, une gène fonctionnelle et des douleurs, mais également peut entrainer des complications telles les infections et luxations, nécessitant ainsi une surveillance médicale renforcée à ce titre, voire de nouvelles interventions, lesquelles n’auraient jamais eu lieu sans l’accident.
Ainsi, contrairement à l’appréciation de l’expert, il persiste bien, aprés consolidation, pour Monsieur [K], du fait de ces contraintes, une perte de la qualité de la vie et des troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence, dont il convient de tenir compte.
Il sera donc tenu compte d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.
Il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1130€, alors que Monsieur [K] était âgé de 71 ans au jour de la consolidation pour, en conséquence, fixer ce poste de préjudice à la somme de 11 300 €.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Monsieur [F] [K] sollicite la fixation de ce chef de préjudice à la somme de 2 000 €.
La SA PACIFICA ne s’oppose pas à cette demande.
L’expert a quantifié ce poste de préjudice à 1/7 en raison d’une cicatrice chirurgicale de la hanche gauche.
Au regard de l’accord des parties, il sera fait droit en intégralité à la demande présentée par Monsieur [F] [K] en lui allouant une indemnité de 2 000 €.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [F] [K] sollicite la fixation de ce chef de préjudice à la somme de 5 000 € pour une limitation de la pratique antérieure.
La SA PACIFICA s’oppose à la demande et font valoir que la victime ne produit aucun élément de nature à justifier d’une activité physique spécifique d’une part, et d’autre part que les activités ne sont que limitées et non interdites. Ils s’opposent à la demande, mais proposent à titre subsidiaire la somme de 1 000 €
La pratique des activités de pêche, golf et tennis a été évoquée avec l’expert qui a évoqué les limitations que les séquelles de l’accident viennent apporter, et notamment la nécessité “d’éviter les contraintes importantes sur la hanche”.
Au vu de ces constatations, ce poste de préjudice sera réparé par une indemnité d’un montant de
1 000 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
7 156,80 €
124,00 €
7 032,80 €
-FD frais divers hors ATP
7,21 €
7,21 €
- ATP assistance tiers personne
408,86 €
408,86 €
-PGPA perte de gains actuels
2 639,81 €
2 639,81 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
857,25 €
857,25 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
3 500,00 €
3 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
11 300,00 €
11 300,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
1000,00 €
1000,00€
- TOTAL
36 869,93 €
29 837,13 €
7 032,80 €
Le préjudice total s’élève donc à la somme de 36 869,93 €.
Sur l’imputation de la créance de l’organisme social
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 7 032,80 € par l’organisme social, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation de la créance du tiers payeur, Monsieur [F] [K] recevra la somme de 2 9837,13 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 5 juillet 2020.
Sur les demandes de la CPAM
Sur le remboursement des prestations versées
Sur la base du décompte produit, il convient de faire droit à la demande de l’organisme social à hauteur de 7032,80€ au titre des prestations en nature engagées dans l’intérêt de Monsieur [K], à la suite de l’accident dont il a été victime le 5 juillet 2020.
En conséquence Madame [Z] et son assureur la SA PACIFICA seront solidairement condamnés à payer à la CPAM de la GIRONDE la somme de 7 032,80 € en remboursement des sommes versées pour le compte de Monsieur [K].
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Par arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévu à cet article, le montant maximum a été fixé, pour l’année 2023, à
1 162 € et le montant minimum à 115 €.
Dès lors, au vu du décompte produit et en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde est fondée à solliciter l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1162 € qui sera mise à la charge du défendeur.
En conséquence Madame [Z] et son assureur la SA PACIFICA seront solidairement condamnés à payer à la CPAM de la GIRONDE la somme de 1162€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
Conformément à la demande présentée, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [K] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits, justifiant de lui allouer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes considérations d’équité commandent de mettre à la charge des défendeurs les frais irrépétibles exposés par l’organisme social pour faire valoir ses droits, en lui allouant à ce titre une indemnité de 750 €.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] et son assureur la SA PACIFICA, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les dépens de référé du 22 novembre 2021et les frais d’expertise judiciaire dont distraction aux profit de Maître Fabrice DANTHEZ conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré,
DECLARE Madame [Z] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 5 juillet 2020à l’origine des préjudices de Monsieur [F] [K] sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, sous la garantie de son assureur la SA MMA IARD ;
FIXE les préjudices de Monsieur [F] [K] à la somme de 36 869,93 € décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
7 156,80 €
124,00 €
7 032,80 €
-FD frais divers hors ATP
7,21 €
7,21 €
- ATP assistance tiers personne
408,86 €
408,86 €
-PGPA perte de gains actuels
2 639,81 €
2 639,81 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
857,25 €
857,25 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
3 500,00 €
3 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
11 300,00 €
11 300,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
- TOTAL
36 869,93 €
29 837,13 €
7 032,80 €
CONDAMNE in solidum Madame [Z] et son assureur la SA PACIFICA à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 29837,13 € en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance de l’organisme social ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] et son assureur la SA PACIFICA à payer à la CPAM de la Gironde, les sommes de :
- 7032,80€ en réparation des prestations exposées dans l’intérêt de Monsieur [F] [K], à la suite de l’accident survenu le 5 juillet 2020,
- 1162€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que les sommes allouées à la CPAM de la GIRONDE porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] et son assureur la SA PACIFICA à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] et son assureur la SA PACIFICA à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] et son assureur la SA PACIFICA
aux dépens de l’instance en ceux compris les dépens de référé du 22 novembre 2021et les frais d’expertise judiciaire dont distraction aux profit de Maître Fabrice DANTHEZ conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT