Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
- Me Caroline ANDRIEU-ORDNER
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 30 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00022 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEVERS en date du 03 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [S] [Z]
né le 15 Septembre 1952 à [Localité 5]
La Garde
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
APPELANT suivant déclaration de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, du 29/06/2021, laquelle a déposé des conclusions le 01/09/2021
II - Mme [C] [P] épouse [U]
née le 09 Novembre 1935 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE
30 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, conseiller chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre,
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
M. [S] [Z] exploite des terres agricoles données à bail par Mme [C] [P] épouse [U] depuis 1977.
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2015, les deux parties ont régularisé un bail rural portant sur trois parcelles de pâture et pré situées sur la commune de [Localité 2] pour une surface totale de 13 hectares, 34 ares et 50 centiares sans mention du prix du fermage.
Par requête reçue le 6 septembre 2019, Mme [U] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers afin d'obtenir résiliation du bail rural pour défaut de paiement du fermage.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 14 novembre 2019. Elles ne sont pas parvenues à un accord.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge en charge du tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [T] [M] pour y procéder afin notamment de déterminer la nature des travaux réalisés et leur temps de réalisation et d'en évaluer le coût.
L'expert a rendu son rapport le 28 juillet 2020.
À l'audience du 1er avril 2021, Mme [U] a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
- le prononcé de la résiliation du bail qu'elle a consenti à M. [Z] le 9 décembre 2015,
- le débouté de M. [Z] de |'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- qu'il soit jugé que la résiliation était intervenue le 6 septembre 2019, date de la demande en justice,
- qu'il soit jugé que depuis le 6 septembre 2019, M. [Z] était occupant sans droit ni titre, et ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- la condamnation de M. [Z] à lui payer les sommes de 1.463 € au titre du fermage du premier semestre 2018, 1.304,59 € au titre du fermage du second semestre 2018 et 1.418,59 € au titre du premier semestre 2019,
- la condamnation de M. [Z] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux, équivalente au montant du fermage convenu dans le bail,
- la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, outre les dépens.
En réplique, M. [Z] a demandé au Tribunal de :
- constater la survenance d'un incident climatique ayant provoqué la chute de plusieurs arbres et entravé la pleine et parfaite exploitation des parcelles prises à bail,
- dire et juger que cet incident climatique caractérisait la notion sérieuse et le cas de force majeure exonérant le preneur du paiement des fermages,
- dire et juger qu'il ne serait tenu de payer que les fermages pour l'année 2018,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de résiliation du bail,
- dire et juger que le contrat qui faisait foi était celui signé le 9 décembre 2015 et que les usages locaux de la Nièvre et le contrat type de bail rural n'avaient pas lieu d'être appliqués,
- constater que Mme [U] avait mandaté en juin 2018 une société pour enlever un arbre tombé,
- dire et juger que le bailleur était donc en charge de l'entretien des arbres,
- constater que M. [Z] avait réalisé à ses frais des travaux de remise en conformité des parcelles en lieu et place du bailleur,
- constater que ces travaux s'élevaient à 1.675 €,
- constater que M. [Z] avait donc une créance de 1.675 € sur Mme [U] et condamner cette dernière à lui payer cette somme,
A titre subsidiaire,
- compléter ces demandes par la compensation entre la créance de fermage et la dette de Mme [U] au titre des travaux qu'il avait effectué en ses lieu et place et dire qu'il était donc redevable de la somme de 1.092,64 €,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter Mme [U] de sa demande de résiliation,
En tout état de cause,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a :
prononcé la résiliation du bail rural signé entre M. [Z] et Mme [U] le 9 décembre 2015,
condamné M. [Z] à payer à Mme [U] la somme de 4.186,23 € au titre des fermages impayés jusqu'au premier semestre 2019,
condamné M. [Z] à payer à Mme [U] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
dit qu'à défaut par M. [Z] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification de la décision, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle,
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] aux dépens de l'instance,
ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Le Tribunal a notamment retenu que plus de deux échéances étaient demeurées impayées malgré deux mises en demeure, que la chute de sept arbres et les dégâts causés à une clôture du fait d'une tempête ne pouvaient être considérés comme ayant rendu inexploitables les parcelles données à bail, que l'existence éventuelle d'une créance de travaux de remise en état que détiendrait M. [Z] ne faisait pas davantage obstacle
au paiement du fermage, que M. [Z] ne démontrait pas la perte de la totalité au moins de la récolte ni avoir sollicité à ce titre de la bailleresse la réduction du montant du fermage, et qu'aucun texte légal ou contractuel ne mettait à la charge du bailleur les frais d'enlèvement des arbres abattus par la tempête.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [Z] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEVERS le 03 juin 2021 sauf en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER la survenance d'un incident climatique ayant provoqué la chute de plusieurs arbres et entravé la pleine et parfaite exploitation des parcelles prises à bail.
DIRE ET ARRÊTER que cet incident climatique caractérise la raison sérieuse et légitime, et le cas de force majeure exonérant le preneur du paiement des fermages.
DIRE ET ARRÊTER que M. [Z] ne sera pas tenu de payer les fermages pour l'année 2018.
DIRE ET ARRÊTER que M. [Z] ne sera tenu à aucune indemnité d'occupation.
DÉBOUTER Mme [U] de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de résiliation du bail signé le 09 décembre 2015.
DIRE ET ARRÊTER que le contrat qui fait foi est celui signé le 09 décembre 2015 et que les usages locaux de la NIÈVRE et le contrat type de bail rural n'ont pas lieu d'être appliqués.
CONSTATER que Mme [U] a mandaté en juin 2018 une société pour enlever un arbre tombé.
DIRE ET ARRÊTER que le bailleur a donc la charge de l'entretien des arbres.
CONSTATER que M. [Z] a réalisé à ses frais des travaux de remise en conformité des parcelles en lieu et place du bailleur.
DIRE ET ARRÊTER que les travaux effectués par M. [Z] s'élèvent à 1.675 €.
CONSTATER que M. [Z] a donc une créance de 1.675 € sur Mme [U].
CONDAMNER Mme [U] à payer à M. [Z] la somme de 1.675 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR D'APPEL CONSIDÈRE QUE M. [Z] EST REDEVABLE DES FERMAGES :
CONSTATER que M. [Z] a réalisé des travaux de remise en conformité des parcelles en lieu et place du bailleur.
DIRE ET ARRÊTER que les travaux effectués par M. [Z] s'élèvent à 1.675 €.
CONSTATER que M. [Z] a donc une créance de 1.675 € sur Mme [U].
CONDAMNER Mme [U] à payer à M. [Z] la somme de 1.675 €.
CONSTATER que Mme [U] a une créance sur M. [Z] concernant les fermages du mois de mai 2018, à hauteur de 1.463,05 €, et du mois de novembre 2018, à hauteur de 1.304,59 €.
OPERER la compensation entre la créance due par M. [Z] à Mme [U] et la créance due par cette dernière à M. et Mme [S] [Z].
DIRE ET ARRETER que M. [Z] est ainsi redevable à Mme [U] de la somme de 1.092,64 €.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil.
DEBOUTER Mme [U] de sa demande de résiliation du bail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mme [U] à payer à M. [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [T] [M].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [U] demande à la Cour, au visa de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, de :
DÉBOUTER M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEVERS le 3 juin 2021, sauf ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PRONONCER la résiliation du bail rural consenti par Mme [U] à M. [Z] le 9 décembre 2015.
JUGER que la résiliation est intervenue au 6 septembre 2019, date de la demande justice.
JUGER que depuis le 6 septembre 2019, M. [Z] est occupant sans droit ni titre.
ORDONNER l'expulsion de M. [Z] et tous occupants de son chef
CONDAMNER M. [Z] à payer les sommes de 1.463,05 euros au titre du fermage du premier semestre 2018, 1.304,59 euros au titre du fermage du second semestre 2018,
1.418,59 euros au titre du premier semestre 2019.
CONDAMNER M. [Z] à payer une indemnité d'occupation à Mme [U] jusqu'à complète libération des lieux, équivalente au montant du fermage convenu dans le bail, à compter du 6 septembre 2019, date de la résiliation du bail.
CONDAMNER M. [Z] à payer la somme de 3.000 euros à Mme [U] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [T] [M].
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 avril 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande
de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
L'article 892 du code de procédure civile dispose que lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Selon le premier alinéa de l'article 946 du même code, la procédure devant la cour d'appel sans représentation obligatoire est orale.
L'article 446-1 de ce code qui figure dans un paragraphe consacré aux dispositions propres à la procédure orale prévoit que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Elle peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient consignés par écrit.
La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à la comparution personnelle de cette partie ou, le cas échéant, de son représentant et par l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Il en résulte que la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Régulièrement convoqué à l'audience du 5 avril 2022, M. [Z] n'était ni présent ni représenté à l'audience. Il n'a fait état d'aucun moyen susceptible de justifier ce défaut de comparution. Ses écritures, parvenues par courrier au greffe de la juridiction le jour de l'audience, n'ont pas fait l'objet d'une présentation orale et leur seule communication ne saurait suffire à assurer le respect des dispositions précitées relatives à la procédure applicable en la matière. Il doit donc être considéré que l'appel interjeté par M. [Z] n'a pas été soutenu et que la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du dit appel.
La décision du Tribunal paritaire des baux ruraux sera donc confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Z], partie succombante, à verser à Mme [U] la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [Z], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [Z] à verser à Mme [C] [P] épouse [U] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTE
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