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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIVP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 DECEMBRE 2021
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 202114439
APPELANTE :
S.A. STAR LEASE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [U] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VORTEX
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [F] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VORTEX
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GAROSUD AUTO
[Adresse 9]
[Localité 5]
Assignée à étude le 24 janvier 2022
S.A.S.U. VORTEX
C/O 2ASL SARL - [Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée à étude le 24 janvier 2022
Ordonnance de clôture du 12 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Vortex avait pour activité le transport routier de voyageurs et l'accompagnement de personnes à mobilité réduite ou d'handicapés ; dans le cadre de son activité, elle avait conclu, notamment avec la SA Star Lease, divers avenants à des contrats de crédits-baux conclus initialement avec une SA HGS qu'elle avait absorbé, relativement à des véhicules automobiles.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert à son égard une procédure de sauvegarde judiciaire, convertie en redressement judiciaire par un jugement du 7 février 2020, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 29 avril 2020, MM. [D] et [T] étant désignés en qualité de liquidateurs.
Par lettre recommandé avec demande d'avis de réception en date du 3 juillet 2020, la société Star lease a déclaré entre les mains de M. [D] ès qualités les créances suivantes :
- 31 661,01 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001321892-00,
- 25 330,03 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001322032-00,
- 31 661,01 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001322073-00,
- 31 661,01 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001322077-00,
- 31 661,01 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001322093-00,
- 28 489,18 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001322111-00,
- 33 793,92 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001322113-00,
- 30 423,35 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001322151-00,
- 31 661,01 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001322152-00,
- 31 661,01 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001322171-00,
- 60 929,43 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001324305-00,
- 38 693,46 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001521869-00,
- 22 556,74 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001220605-00,
- 22 556,74 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001220648-00,
- 24 822,70 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001220666-00.
Elle a, par ailleurs, dans cette même lettre, mis en demeure M. [D] en sa qualité de liquidateur de la société Vortex d'opter pour la poursuite des contrats et, à défaut, de l'autoriser à récupérer les véhicules qui en sont l'objet.
Par requête en date du 3 décembre 2021, MM. [D] et [T] ès qualités ont demandé au juge-commissaire en charge de la procédure collective d'autoriser la vente de gré à gré de certains véhicules entreposés dans les locaux de la SARL Garosud Auto, au bénéfice de celle-ci.
Le juge-commissaire, par ordonnance en date du 23 décembre 2021, a notamment :
- autorisé les liquidateurs judiciaires à lever les options d'achat des véhicules détenus en crédit-bail, dont l'immatriculation est la suivante : [Immatriculation 10], [Immatriculation 11], [Immatriculation 12], [Immatriculation 13], [Immatriculation 14], [Immatriculation 15], [Immatriculation 16], [Immatriculation 17], [Immatriculation 18], [Immatriculation 19], [Immatriculation 20], [Immatriculation 21], [Immatriculation 22], [Immatriculation 23], [Immatriculation 24], [Immatriculation 25], [Immatriculation 26], [Immatriculation 27], [Immatriculation 28], [Immatriculation 29], [Immatriculation 30], [Immatriculation 31], [Immatriculation 32], [Immatriculation 33], [Immatriculation 34], [Immatriculation 35], [Immatriculation 36], [Immatriculation 37], [Immatriculation 38], [Immatriculation 39], [Immatriculation 40], [Immatriculation 41], [Immatriculation 42], [Immatriculation 43], [Immatriculation 44], [Immatriculation 45], [Immatriculation 46], [Immatriculation 47], [Immatriculation 48], [Immatriculation 49], [Immatriculation 50], [Immatriculation 51], [Immatriculation 54], [Immatriculation 55], [Immatriculation 56], [Immatriculation 57], [Immatriculation 58], [Immatriculation 59], [Immatriculation 60], [Immatriculation 52] et [Immatriculation 53],
- autorisé en suivant la vente en second rang de gré à gré des véhicules préalablement désignés,
- autorisé la cession de gré à gré des véhicules détenus par la société Vortex en pleine propriété dont l'immatriculation est la suivante ('),
- dit que cette cession interviendra au bénéfice de la société Garosud dont le siège social est situé à [Adresse 61], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 812 962 363,
- dit que cette vente interviendra moyennant le prix de 369 900 euros TTC payable à hauteur de 126 000 euros en numéraire et à hauteur de 243 900 euros par compensation avec la créance des frais de gardiennage,
- pris acte de l'engagement pris par la SARL Garage Prépa VO et par la SARL Garosud Auto d'abandonner le solde de tous les frais de gardiennage nés à l'encontre de la société Vortex,
- pris acte du fait que la société Garosud Auto a déjà versé la somme de 37800 euros à la procédure de liquidation judiciaire de la société Vortex,
- dit qu'à compter de la notification de la présente ordonnance et après établissement d'une facture de cession correspondante, la société Garosud auto devra s'acquitter de la somme complémentaire de 88 200 euros correspondant au solde du prix de cession,
- autorisé les liquidateurs judiciaires à payer sur le produit de la vente toute somme à devoir aux crédits-bailleurs pour pouvoir lever l'option d'achat portant sur les véhicules cédés en crédit-bail dans le respect des dispositions de l'article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce,
- dit que l'acquéreur préalablement désigné devra faire son affaire personnelle de l'enlèvement et de la récupération des véhicules objet de la présente cession,
- dit qu'il appartiendra à la cellule liquidative de la société Vortex de procéder aux formalités administratives nécessaires à la cession des véhicules préalablement désignés,
- rappelé en tant que de besoin que les liquidateurs judiciaires ne sont tenus à aucune garantie de droit commun au bénéfice du cessionnaire concernant la vente, celle-ci intervenant par autorité de justice dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire après que le cessionnaire ait pu obtenir tous éléments utiles à son information préalablement au dépôt de son offre,
(').
La société Star Lease a régulièrement relevé appel, le 10 janvier 2022, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l'état de ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2022 via le RPVA, de :
Vu les articles 31 et suivants, 122, 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L. 641-3, L. 642-19 et R. 642-37-3 du code de commerce,
(')
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé MM. [D] et [T] ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société Vortex à céder de gré à gré à la société Garosud Auto contre paiement de la somme de 369 900 euros TTC (126 000 euros en numéraire et 243 900 euros par compensation avec les frais de gardiennage) les véhicules Peugeot 208 et Toyota Yaris lui appartenant et portant les immatriculations suivantes : [Immatriculation 10], [Immatriculation 11], [Immatriculation 12], [Immatriculation 13], [Immatriculation 14], [Immatriculation 15], [Immatriculation 16], [Immatriculation 17], [Immatriculation 18], [Immatriculation 19], [Immatriculation 20], [Immatriculation 21], [Immatriculation 22], [Immatriculation 23], [Immatriculation 24], [Immatriculation 25], [Immatriculation 26], [Immatriculation 27], [Immatriculation 28], [Immatriculation 29], [Immatriculation 30], [Immatriculation 31], [Immatriculation 32], [Immatriculation 33], [Immatriculation 34], [Immatriculation 35], [Immatriculation 36], [Immatriculation 37], [Immatriculation 38], [Immatriculation 39], [Immatriculation 40], [Immatriculation 41], [Immatriculation 42], [Immatriculation 43], [Immatriculation 44], [Immatriculation 45], [Immatriculation 46], [Immatriculation 47] et [Immatriculation 48],
Et statuant à nouveau,
- juger que le prix de cession global arrêté par MM. [D] et [T] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vortex et la société Garosud Auto ne tient pas compte de sa créance globale réelle,
- juger qu'en application de l'article L. 641-3 du code de commerce, MM. [D] et [T] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vortex sont tenus de lui verser la somme de 70 084,75 euros s'ils entendent céder les 37 véhicules ci-dessus listés à la société Garosud Auto,
- juger qu'à défaut de prise en compte de ce montant dans le prix global de cession, la cession de gré à gré des véhicules lui appartenant au profit de la société Garosud auto ne pourra intervenir,
- juger en tout état de cause que les frais de gardiennage ne sauraient être mis à sa charge, MM. [D] et [T] ès qualités de liquidateurs judiciaires n'ayant pas restitué les véhicules lui appartenant dans l'optique d'une cession de gré à gré,
- débouter MM. [D] et [T] ès qualités de liquidateurs de la société Vortex de l'ensemble de leurs demandes,
(').
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la cour n'est pas saisie de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les liquidateurs puisque les "dire et juger" ne constituent pas des demandes en justice,
- MM. [T] et [D] ès qualités de liquidateurs de la société Vortex ne peuvent vendre ses véhicules sans la désintéresser totalement et aucun frais notamment de gardiennage ne peut être mis à sa charge,
- les montants retenus par MM. [D] et [T] pour chacun des 37 véhicules objet de la cession sont erronés puisqu'il y a une différence de 18 922,14 euros comparativement à sa déclaration de créance, cette dernière n'ayant pas été contestée, et cette différence a nécessairement une incidence sur le prix de cession global arrêté par les liquidateurs.
MM. [D] et [T], liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Vortex, sollicitent de voir, dans leurs conclusions déposées par le RPVA le 11 avril 2022 :
Au principal,
- dire et juger irrecevable l'appel interjeté au visa des articles 31 et 546 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
- dire et juger infondé l'appel interjeté en rejetant toutes prétentions de la société Star Lease,
En toutes hypothèses,
- confirmer l'ordonnance attaquée et condamner la société Star Lease à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
- l'ordonnance du 23 décembre 2021 préserve les droits de la société Star Lease découlant des contrats de location avec option d'achat,
- le juge commissaire n'a pas été saisi et n'avait donc pas qualité pour statuer sur le quantum de la créance revenant aux crédits-bailleurs au titre des options d'achat à lever et la société Star Lease n'apporte pas la preuve du montant des sommes dues pour chaque véhicule,
- la différence de montant entre l'approche faite par la procédure collective et celui de la société Star Lease importe peu au regard du prix global de cession qui permet de purger toute sommes dues à cette dernière,
- les demandes de la société Star Lease tendant à obtenir qu'il soit jugé que le prix de cession global ne tient pas compte de sa créance globale réelle et que les liquidateurs judiciaires soient tenus de lui verser la somme de 70 084,75 euros n'ont pas été formées devant le premier juge et ne sont pas conformes aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
La société Garosud Auto, également intimée, n'a pas comparu.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; dans le cas présent, MM. [D] et [T] ès qualités, qui demandent la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de « dire et juger irrecevable l'appel interjeté au visa des articles 31 et 546 du code de procédure civile », ne récapitulent pas un moyen, mais saisissent la cour d'une prétention visant à déclarer l'appel de la société Star Lease irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; le moyen tendant à soutenir que la cour n'est pas saisie de l'irrecevabilité de l'appel n'est donc pas sérieux.
Aux termes de l'article 546, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé » ; en l'occurrence, la société Star Lease prétend que le prix de cession, tel qu'il a été fixé dans l'ordonnance du juge-commissaire du 23 décembre 2021, ne tient pas compte du montant réel de sa créance, lequel doit être arrêté à la somme de 70 084,75 euros, et que ce n'est qu'à la condition que cette somme lui soit versée que les liquidateurs judiciaires peuvent être autorisés à céder les 37 véhicules, objet des contrats de crédits-baux la liant à la société Vortex.
Pour autant, l'ordonnance déférée à la cour n'affecte pas les droits de la société Star Lease, qui ne justifie pas dès lors d'un intérêt à en relever appel.
En effet, s'il a été joint à la requête des liquidateurs un document intitulé « tableau de synthèse des dettes des crédits-bailleurs », dont ces derniers indiquent qu'il a été établi par le management de la société Vortex, et récapitulant, véhicule par véhicule, le montant de l'option d'achat et les loyers restant dus (en) 03/2020 et postérieurs, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, après avoir fixé à 369 900 euros le prix de cession des 108 véhicules appartenant soit personnellement à la société Vortex, soit à la société Star Lease ou à la société Volkswagen Financial services, crédits-bailleurs, payable à hauteur de 126 000 euros en numéraire et à hauteur de 243 900 euros par compensation avec la créance des frais de gardiennage, s'est bornée à autoriser les liquidateurs à payer sur le produit de la vente toute somme à devoir aux crédits-bailleurs pour pouvoir lever l'option d'achat portant sur les véhicules cédés en crédit-bail ; ce faisant, le juge-commissaire n'a pas déterminé le montant de la créance antérieure au jugement de la société Star Lease, de nature à permettre, en application de l'article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce, de lever l'option d'achat des contrats de crédit-bail.
La société Star Lease n'est donc pas recevable à relever appel d'une ordonnance qui, ne déterminant pas le montant du paiement à intervenir de la part des liquidateurs en contrepartie de la levée des options d'achat, n'affecte nullement ses droits, ni d'ailleurs à demander à la cour de chiffrer ce paiement à la somme de 70 084,75 euros comme condition de la cession des 37 véhicules lui appartenant, alors que la levée de l'option d'achat, telle qu'elle peut être autorisée par le juge-commissaire, n'est pas subordonnée au paiement préalable de la créance de l'établissement de crédit.
La société Star Lease, dont l'appel est ainsi déclaré irrecevable, doit être condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application, au profit de MM. [D] et [T] ès qualités, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Déclare l'appel de la société Star Lease, irrecevable,
La condamne aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit de MM. [D] et [T] ès qualités, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,