Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/01147 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3HV
AFFAIRE :CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE C/ [V] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Madame AHSSAÏNI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0685
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 04 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par offre du 19 mai 2009, acceptée le 31 mai 2009, la société coopérative à personnel et capital variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’Île-de-France (ci-après : le Crédit agricole) a consenti à M. [V] [T] deux prêts, soit :
- un prêt d’un montant de 85 000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable au taux de 4,45 % l’an (prêt n°1) ;
- un prêt d’un montant de 14 400 euros, d’une durée de 264 mois, remboursable à taux zéro (prêt n°2).
Par lettre recommandée du 26 octobre 2023, pli avisé et non réclamé, la banque a notamment mis M. [T] en demeure de lui payer les échéances impayées du prêt n°1, indiquant que la déchéance du terme pouvait être prononcée à défaut de règlement.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2023, pli avisé et non réclamé, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme des deux prêts n°1 et n°2, le mettant en demeure de lui payer les sommes devenues exigibles.
Par acte d’huissier du 1er février 2024, Crédit agricole a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [T] n'ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 24 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, le Crédit agricole demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et L. 311-1 du code de la consommation :
- de condamner M. [T] à lui payer les sommes de :
* 34 309,37 euros outre les intérêts au taux de 4,45 % l’an à compter du 29 décembre 2023, au titre du prêt n°1,
* 15 408 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du prêt n°2,
- de condamner M. [T] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner M. [T] aux dépens,
- de prononcer l’exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de Crédit agricole.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement de la banque
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article L. 312-22 du code de la consommation dans ses dispositions applicables dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur (…) lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, les conditions générales des deux prêts souscrits par M. [T] auprès du Crédit agricole contiennent une clause intitulée « déchéance du terme » qui stipule que le prêteur « aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate [des prêts], en capital, intérêts et accessoires, (…) en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours. »
Par ailleurs, selon la clause intitulée « défaillance de l’emprunteur », en cas de déchéance du terme, « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues, en capital et intérêts échus, sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
Par courrier recommandé du 26 octobre 2023, le Crédit agricole a mis M. [T] en demeure de régulariser un défaut de paiement au titre du contrat n°60252657737 (soit le prêt n°1) et d’un autre contrat, non évoqué dans la présente instance. Force est de constater qu’aucune somme n’a été présentée comme impayée au titre du prêt n°2 (contrat n°60252657747).
Par suite, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée relativement au prêt n°1 par courrier recommandé du 17 novembre 2023 mais n’a pas pu être régulièrement prononcée relativement au prêt n°2, dès lors que la notification effectuée à cette date n’avait pas été précédée d’une mise en demeure conforme aux stipulations contractuelles.
Le Crédit agricole ne s’explique pas sur ce point, son assignation étant particulièrement lacunaire et ne visant pas même les stipulations contractuelles applicables.
Au vu du décompte produit relatif au prêt n°1, arrêté au 29 décembre 2023, il est justifié de condamner M. [T] à payer à la banque la somme totale de 34 309,37 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 % arrêtés à cette date. Cette somme portera, conformément au contrat, intérêt au taux contractuel du 30 décembre 2023 jusqu’au paiement effectif.
Il résulte du décompte relatif au prêt n°2 qu’aucune échéance n’est demeurée impayée, la somme demandée l’étant au titre du capital à échoir déchu du terme, de l’indemnité de 7 % et des intérêts. Dès lors que la banque n’a pas respecté les stipulations contractuelles et que la déchéance du terme est irrégulière, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Condamne M. [V] [T] à payer à la société coopérative à personnel et capital variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’Île-de-France la somme de 34 309,37 euros au titre du prêt n°60252657737, outre intérêts au taux de 4,45 % l’an à compter du 30 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement,
Déclare irrégulière la déchéance du terme du contrat de prêt n°60252657747 notifiée le 17 novembre 2023,
Déboute la société coopérative à personnel et capital variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’Île-de-France de sa demande en paiement formée au titre du prêt n°60252657747,
Condamne M. [V] [T] au paiement des dépens,
Rejette la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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