Texte intégral
N°RG 24/02615 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSB5
Nom du ressortissant :
[I] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 01 Septembre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2024 à 19 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné [I] [H], en répression de faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à une peine de 12 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans.
Par décision du 22 mars 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, cette mesure ayant pris effet le 23 mars 2024, jour de la levée d'écrou de l'intéressé du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement évoquée ci-dessus.
Le 22 mars 2024, la préfète du Rhone a également pris la décision fixant le pays de renvoi, celle-ci ayant été notifiée le 23 mars 2024 à [I] [H].
Suivant requête du 24 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 05 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Par conclusions reçues au greffe le 25 mars 2024 à 9 heures 58, le conseil de [I] [H] a sollicité que soit prononcée la nullité de la décision de placement en rétention en raison de l'absence d'information sur son droit de demander l'assistance d'un médecin, mais également de l'existence d'une demande de régularisation en cours auprès de la préfecture de l'Isère et d'une procédure de divorce pendante devant le juge aux affaires familiales.
Il a par ailleurs sollicité une assignation à résidence.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2024 à 16 heures, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [I] [H], mais rejeté celle-ci,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [H],
- rejeté la demande d'assignation à résidence de [I] [H],
- ordonné la prolongation de la rétention de [I] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024 à 12 heures 39, en faisant valoir exactement les mêmes moyens de nullités que ceux soulevés en première instance.
Il sollicite également à nouveau le bénéfice d'une assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2024 à 10 heures 30.
[I] [H] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il précise qu'il dispose du passeport en original de son client que celui-ci lui a remis.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [H], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a changé d'adresse durant sa détention, car il ne peut plus résider avec sa future ex-épouse. Il indique que durant son incarcération, il était très régulièrement suivi par un psychologue et un psychiatre et déplore de ne pouvoir bénéficier dela même prise en charge au centre de rétention. Il ne comprend pas pourquoi la préfecture n'a toujours pas donné suite à sa demande de titre de séjour qui remonte à l'année 2022. Il ajoute enfin qu'il souhaite rester en France pour régulariser sa situation et continuer à se soigner pour ses problèmes psychiatriques.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens de nullité soulevés
Il ne peut qu'être constaté que la requête d'appel de [I] [H] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et qu'elle ne comporte aucune pièce nouvelle par rapport à celles déjà produites en première instance.
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en réitérant sa requête initiale.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, complets, circonstanciés et pertinents développés par le premier juge pour rejeter les moyens de nullité soulevés sont adoptés purement et simplement, sauf à préciser :
- d'une part, que le défaut de notification du droit à l'assistance à un médecin ne peut évidemment constituer une cause d'irrégularité de la décision de placement en rétention, dans la mesure où cette information est faite postérieurement à l'édiction de l'arrêté ; qu'une telle atteinte aux droits, dont le premier juge a justement relevé qu'elle n'était pas constituée dans le cas présent, la notification ayant valablement été faite à l'intéressé, peut uniquement conduire au rejet éventuel de la requête en prolongation,
- d'autre part, que la peine d'interdiction du territoire français entraîne de plein droit reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 561-2 3° du CESEDA.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.»
En l'espèce, il convient d'observer qu'en l'état, la demande d'assignation à résidence de [I] [H] est insusceptible de prospérer, faute pour celui-ci d'avoir remis l'original d'un document d'identité ou voyage en cours de validité aux autorités compétentes.
En l'absence de cette première condition, il n'y a même pas lieu d'examiner si l'intéressé présente par ailleurs des garanties de représentation effectives.
Il sera noté qu'en cause d'appel, [I] [H] n'a toujours pas fourni l'original d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Son conseil a certes indiqué à l'audience qu'il disposait du passeport de son client qu'il était prêt à communiquer, mais il lui a été rappelé que cette remise doit être faite auprès d'un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé comportant les mentions prévues par l'article L. 743-13 précité.
Dans ces circonstances, la demande d'assignation à résidence de [I] [H] doit être rejetée, étant en tout état de cause souligné que celui-ci a clairement fait savoir à l'audience qu'il souhaitait demeurer sur le territoire français, ce qui révèle qu'il n'a manifestement aucune intention de se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et caractérise donc le risque de fuite visé à l'article L. 612-3 du CESEDA.
En conséquence, à défaut d'autre grief énoncé dans l'acte d'appel, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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