Texte intégral
N° RG 22/02966 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFND
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022
Nous, D. MALLASSAGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 26 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour [B] [H] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
de nationalité Nigeriane ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 05 septembre 2022 de placement en rétention administrative de [B] [H] ayant pris effet le 05 septembre 2022 à 15 heures 10 ;
Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de [B] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 à 13 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 septembre 2022 à 15 heures 10 jusqu'au 05 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par [B] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 septembre 2022 à 10 heures 40 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA MANCHE,
- à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [Y] [J] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par [B] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [Y] [J] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu la comparution de [B] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Nejla Berradia, avocate de permanence au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[B] [H] a été placé en rétention administrative le 5 septembre 2022 après un contrôle d'identité. La préfecture de la Manche a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 28 jours supplémentaires. Par ordonnance en date du 08 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Rouen a fait droit à ette demande. Devant la cour, son conseil fait valoir le moyen d'irrégularité tenant aux conditions de l'interpellation faute d'éléments d'infraction. ,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [B] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable
Sur le fond
C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rappelé en premier lieu que l'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupconner qu'elle a commis ou tenté de commette une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit; en second lieu que l'article 78-3 dispose que si l'interessé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier son identité, il peut être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité, que la rétention ne peut excéder 4 heures; en troisième lieu, qu'en l'espèce, l'intervention des policiers était sollicitée en raison d'un individu suspect faisant des allées et venues au sein d'un centre commercial et se dissimulant dans les cabines d'essayage, ces éléments constituant des raisons plausibles de soupçonner que l'interessé préparait un vol ou une tentative de vol, le contrôle d'identité était donc régulier. En cinquième lieu, lors de ce contrôle, l'interessé refusait de répondre aux questions des policiers et ne pouvait présenter de document d'identité, les policiers étaient donc contraints de procéder à la vérification de son identité au commissariat; la procédure est réguliere et les explications au demeurant fort elliptiques données lors de l'audience de la cour sont insusceptibles de la remettre en cause.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par [B] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 Septembre 2022 à 17 heures 40.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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