Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02834 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID6R
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
18 juin 2021 RG :2019J326
S.A.S. SODEV
C/
S.A.R.L. LOISIRS ACCESSOIRES
Grosse délivrée
le 01 MARS 2023
à Me Jean-michel DIVISIA
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 18 Juin 2021, N°2019J326
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°503 823 783, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me ASA de la SCP ASA, Plaidant, avocat au barreau de
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LOISIRS ACCESSOIRES, Société à responsabilité limitée, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Substituée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2021 par la SAS Sodev à l'encontre du jugement prononcé le 18 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J326.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mai 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 janvier 2022 par la S.A.R.L Loisirs Accessoires, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 23 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 2 février 2023.
* * *
Par acte sous signature privée du 7 juillet 2017, la Société de Développement de Véhicules de Loisirs (Sodev) a acheté à Monsieur [H] un camping-car Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 4].
Le 15 septembre 2017, la société Sodev a revendu ce camping-car à Monsieur [N] pour un montant de 44 400 euros.
Le 24 mars 2018, un incendie s'est déclaré dans l'habitacle du véhicule. L'acheteur a signalé le sinistre à son assurance et à sa protection juridique.
Le 16 mai 2018, la société Sodev a été convoquée à une expertise amiable du véhicule dans les locaux de sa concession située aux [Localité 5]. A cette occasion, le directeur technique de cette société a indiqué qu'avant le rachat du camping-car par Monsieur [N], la société Loisirs Accessoires et le groupe Dragon étaient intervenus sur le véhicule et notamment sur la partie gaz et le câblage pour l'une et sur la carte de gestion électrique et de câblage pour l'autre.
Le 20 juin 2018, une seconde expertise amiable du camping-car, réalisée en présence de Monsieur [N], de la société Sodev, de la société Loisirs Accessoires et du Groupe Dragon, a révélé que l'incendie avait débuté au niveau du réfrigérateur, sans que son origine exacte puisse être établie.
Le 11 juillet 2018, Monsieur [C], expert de la société Sodev, a proposé un protocole amiable prévoyant une prise en charge de 50% des réparations par la société Sodev et 50% par la SARL Loisirs Accessoires, soit 3 481,34 euros chacune au regard de la facture de 6 962,69 euros établie par le réparateur.
Ce protocole amiable est resté sans réponse.
Le 11 octobre 2018, la société Sodev s'est acquittée intégralement de la facture de 6 692,69 euros afin que le véhicule ne soit immobilisé plus longtemps et que les époux [N] puissent le récupérer.
Par courrier du 21 novembre 2018, la société Sodev a mis en demeure la société Loisirs Accessoires d'avoir à lui régler la somme de 3 481,34 euros au titre de la moitié des réparations du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2018, la société Loisirs Accessoires a indiqué à la société Sodev qu'elle niait toute responsabilité et refusait de prendre en charge les réparations.
Par exploit du 23 juillet 2019, la société Sodev a fait assigner la société Loisirs Accessoires devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins d'obtenir, au principal, sa condamnation au paiement de la somme de 6 962,69 euros au titre des réparations du véhicule ; subsidiairement, sa condamnation au paiement de la somme de 3 481,34 euros correspondant à la moitié des réparations du véhicule ; en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juin 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l'article 1103 du code civil, des rapports d'expertises, des pièces et conclusions versées aux débats, :
-Débouté la SAS Société de Développement de Véhicules de Loisirs (SODEV) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
-Condamné la SAS Société de Développement de Véhicules de Loisirs (SODEV) aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La SAS Sodev a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231, 1231-1, 1240, 1241 du code civil, de l'article 463 du code de procédure civile, de l'article L. 110-3 du code de commerce, de la jurisprudence citée à l'appui des présentes, de :
-Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
-Juger que la société Loisirs Accessoires a commis une faute contractuelle ;
-Juger que la faute commise par la Société Loisirs Accessoires a causé un préjudice à la société Sodev ;
-Condamner la société Loisirs Accessoires au paiement de la somme de 6 962,69 euros au titre des réparations du véhicules, somme assortie de l'intérêt légal à compter du 21 novembre 2018, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
-Juger que la société Loisirs Accessoires a reconnu sa responsabilité par l'intermédiaire de Monsieur [X], son expert ;
-Condamner la société Loisirs Accessoires, sur la base des accords intervenus, au paiement de la somme de 3 481,34 euros correspondant à la moitié du coût des réparations du véhicules ;
En tout état de cause,
-Condamner la SARL Loisirs Accessoires au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
-Condamner la SARL Loisirs Accessoires au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle n'est pas un professionnel de la réparation des véhicules et que sa mission consiste, lors de la reprise d'un véhicule, à vérifier l'état de celui-ci, sans démontage. Elle n'est donc pas tenue de l'obligation de résultat incombant au garagiste.
Elle rappelle qu'elle agit, non sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme l'ont cru les premiers juges, mais en responsabilité délictuelle par suite du manquement contractuel commis par la société Loisirs Accessoires.
Elle soutient que la responsabilité contractuelle de cette société est engagée, puisqu'un incendie est survenu à l'endroit de son intervention et qu'elle est tenue d'une obligation de résultat en sa qualité de réparateur. La société Loisirs Accessoires ne démontre aucune cause étrangère exonératrice et son manquement contractuel a causé un préjudice à la société Sodev qu'il convient d'indemniser totalement.
A titre subsidiaire, la société Sodev se réfère à ses premières demandes amiables et sollicite le paiement de la moitié de la somme remise à l'acquéreur du véhicule sinistré.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241, 1103, 1231-1 du code civil, des rapports d'expertise, de la jurisprudence, des pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées, de :
Statuant sur l'appel formé par la SAS Sodev à l'encontre du jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes,
-Confirmer le jugement du 18 juin 2021 des chefs suivants :
Débouté la SAS Société de Développement de Véhicules de Loisirs (SODEV) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné la SAS Société de Développement de Véhicules de Loisirs (SODEV) aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires ;
Faisant droit à l'appel incident de la concluante,
-Infirmer le jugement entrepris du chef ayant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
Statuant à nouveau,
-Condamner la SAS SODEV à régler à la SARL Loisirs Accessoires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
-Condamner la SAS SODEV à régler à la SARL Loisirs Accessoires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétible d'appel ;
-Débouter la SAS SODEV de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires y compris subsidiaires ;
-La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée soutient que la société Sodev ne peut cumuler des demandes en responsabilité contractuelle et en responsabilité délictuelle. En outre, la société Loisirs Accessoires fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel, le véhicule ayant parfaitement fonctionné pendant près de 10 mois après son intervention sur le réfrigérateur. L'anomalie constatée, à savoir le desserrage d'un écrou, à l'origine de l'incendie, était inexistante au moment de son intervention. D'ailleurs, la société Sodev, professionnel de l'automobile, n'avait relevé aucune anomalie lors de son examen du véhicule au moment de son achat et elle a fait preuve de négligence en ne procédant pas à un nouvel examen du véhicule avant sa revente. Enfin, la société Sodev exerce bien une activité de réparation de véhicules, contrairement à ce qu'elle dit, car elle a racheté une société dont c'est l'objet social.
En ce qui concerne la demande subsidiaire de l'appelante, la société Loisirs Accessoires relève qu'elle n'a jamais reconnu sa responsabilité et qu'elle n'a pas signé le protocole d'accord.
La société intimée forme appel incident sur le refus d'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance au motif des frais qu'elle a dû exposer dans une procédure qui n'aurait pas dû être initiée, au vu des conclusions d'expertise.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
La société Loisirs Accessoires est intervenue sur le véhicule d'occasion, alors propriété de Monsieur [H].
En avril 2017, elle a recherché la panne subie par le réfrigérateur G119EB et a retenu que la carte de gestion était mal câblée. Elle a donc procédé au recâblage et effectué des essais (cf pièce 3 de l'appelante : facture du 13 avril 2017).
La société Loisirs Accessoires est à nouveau intervenue sur ce réfrigérateur en mai 2017. L'agrégat étant hors service, elle l'a remplacé à neuf, mis l'appareil au banc, déposé et reposé les brûleurs, les résistances, les thermocouples, procédé à des essais (pièce 4 de l'appelante ' facture du 29 mai 2017).
Le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique le 15 juin 2017. Le réfrigérateur a été considéré dans un état correct. Mais la vérification du contrôleur s'effectue sans démontage des pièces et n'exonère donc pas le réparateur de son éventuelle responsabilité.
En application des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil, l'obligation de résultat, qui pèse sur le réparateur de véhicules à l'égard de son client, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du réparateur ou sont liés à cette intervention.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable, effectué au contradictoire des parties, qu'il n'y a pas eu d'intervention sur le réfrigérateur, postérieurement à celle de la société Loisirs Accessoires.
L'expert constate, au moyen de la fiche atelier de la société Loisirs Accessoires, que le réfrigérateur est identique à celui réparé.
Il précise que l'incendie a bien débuté au niveau du réfrigérateur, même s'il ne peut déterminer son origine exacte. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'expert n'impute pas la cause de l'incendie au tuyau d'arrivée de gaz non serré.
L'expert rappelle que la société Loisirs Accessoires a effectué des réparations tant sur la partie électrique que la partie gaz du réfrigérateur.
Etant donné que personne n'est intervenu sur ce réfrigérateur depuis les réparations d'avril et mai 2017, il est démontré que les interventions effectuées par la société Loisirs Accessoires n'ont pas permis de remédier aux désordres qu'elle a constatés en avril et mai 2017, occasionnant finalement l'incendie du réfrigérateur.
Il y a donc présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
La société Loisirs Accessoires s'égare en voulant mettre à la charge de la société Sodev cette présomption de faute et de causalité au motif que le revendeur serait également réparateur. En effet, aucune réparation n'a été effectuée par la société Sodev sur le réfrigérateur.
Les société Loisirs Accessoires, réparateur, n'apporte pas la preuve que le dommage a une autre origine que sa prestation. Elle développe longuement le processus rigoureux mis en place ainsi que les qualifications de ses employés mais ne démontre pas que ce processus a été scrupuleusement suivi en l'espèce et n'indique même pas les noms de la personne qui est intervenue sur ce réfrigérateur (elle ne produit pas la fiche atelier). L'absence de nouveau contrôle technique avant la revente, en septembre 2017, du camping-car à Monsieur [N] n'a aucune influence sur la réalisation du dommage qui est lié à l'intervention du réparateur. En effet, la défectuosité du réfrigérateur n'avait pu être décelée lors du contrôle technique de juin 2017, effectué à la demande de Monsieur [H], le premier vendeur.
Il est acquis, au visa de l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La société Sodev ayant rapporté la preuve d'un manquement contractuel de la société Loisirs Accessoires, n'a pas à établir une faute distincte à son égard.
Il ne peut être tiré aucune conséquence d'une proposition d'accord amiable qui suppose des concessions réciproques, auxquelles ne s'est pas pliée la société Loisirs Accessoires en refusant de signer le protocole.
La société Sodev a indemnisé Monsieur [N] de son préjudice en acquittant la facture du 11 octobre 2018, relative à la remise en état du camping-car pour un montant de 6 962,69 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Loisirs Accessoires condamnée à payer la somme de 6 962,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date de la déclaration d'appel, par application de l'article 1231-7 dernier alinéa du code civil.
La société Sodev ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, indemnisé par les intérêts légaux, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour un montant de 3 000 euros.
La société Loisirs Accessoires, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance, d'appel et payer à la société Sodev une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil,
Dit que la société Loisirs Accessoires est responsable du préjudice subi par la société Sodev,
Condamne la société Loisirs Accessoires à payer à la société Sodev la somme de 6 962,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date de la déclaration d'appel,
Déboute la société Sodev de sa demande de dommages intérêts,
Dit que la société Loisirs Accessoires supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Sodev une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,