Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02623 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQVV
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2024, à 13h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Mme [T] [O] [Y]
né le 23 mars 1997 à [Localité 2], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 8 juin 2024 à 14h27 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 8 juin 2024 à 14h27 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [T] [O] [Y] enregistrée sous le numéro RG 24/859 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 24/852, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 juin 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 08 juin 2024, à 12h49, par Mme [T] [O] [Y] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce sur le moyen tiré des garanties de représentation, l'intéressée n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés ni aucune pièce produite à l'appui de la déclaration d'appel sur le domicile allégué, l'intéressée reconnaissant être en France depuis un mois de retour du Brésil ; sur l'absence de motivation de la décision du préfet au regard des enfants, ce moyen manque en fait dès lors que le préfet vise dans sa décision les deux enfants de l'intéressée qui ne rapporte pas la preuve de leur prise en charge effective, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; la contestation relative à la violation de l'article 8 de la CEDH relève de l'appréciation de sa situation sur le territoire et partant, de la mesure d'éloignement qui échappent à la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2024 à 16h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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