Texte intégral
DLP/CH
[J] [K]
C/
S.A.S. MAZAGRAN SERVICE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00432 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW3K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 19/00287
APPELANTE :
[J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. MAZAGRAN SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 octobre 2009, Mme [K] a été engagée par la société Mazagran service par contrat à durée déterminée à temps partiel de 25 heures hebdomadaires, en remplacement d'une salariée absente pour congé parental. Ce contrat a été renouvelé deux fois pour le même motif jusqu'au 31 décembre 2011 puis a été converti, le 26 décembre 2011, à compter du 1er janvier 2012, en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel de 30 heures hebdomadaires sur le poste d'employée commerciale caissière.
Par avenant au contrat du 28 mai 2013 et à compter du 10 juin 2013, la durée de travail hebdomadaire a été réduite à 28,75h, excluant le dimanche.
Après plusieurs arrêts maladie, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste par avis du 15 octobre 2018.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2018, la société Mazagran service a proposé des postes de reclassement à sa salariée qui les a refusés par lettre en réponse du 19 novembre 2018 au motif qu'ils n'étaient pas adaptés à sa situation géographique.
Par lettre du 29 novembre 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a été licenciée, par lettre du 14 décembre 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins, d'une part, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités afférentes et, d'autre part, de voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein avec paiement d'un rappel de salaire subséquent.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société Mazagran service à verser à Mme [K] la somme de 590,24 euros au titre des congés payés acquis et a rejeté les autres demandes de la salariée, hormis celle formée au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration enregistrée le 4 juin 2021, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Mazagran service à lui verser la somme de 590,24 euros au titre des congés payés, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Mazagran service à lui verser la somme brute de 6 703,76 euros à titre de rappel de salaire inhérent à la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, outre 670,38 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire sur le rappel de salaires,
- condamner la société Mazagran service à lui verser la somme de 3 280,84 au titre des rappels de salaire inhérents à la requalification d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, outre 328,08 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
- condamner la société Mazagran service à lui verser la somme de 774,38 euros au titre du rappel de préavis, outre 77,44 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Mazagran service à lui verser 1 760,22 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Mazagran service à lui verser la somme de 14 719,57 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Mazagran service à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mazagran service à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir : attestation Pôle emploi, fiche de paie,
- condamner la société Mazagran service aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société Mazagran service de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Mazagran service demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de ses demandes financières afférentes,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [K] de sa demande de rappel de congés payés,
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REQUALIFICATION DU TEMPS PARTIEL EN TEMPS COMPLET
Mme [K] recherche la requalification de son CDI à temps partiel en CDI à temps complet à compter du 1er juin 2013 ou, subsidiairement, à compter du 1er décembre 2016 au motif que son contrat du 26 décembre 2011 ainsi que l'avenant du 28 mai 2013 mentionnent que ses horaires de travail pourront atteindre 35 heures par semaine, soit la durée légale hebdomadaire. Elle en déduit qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur. Elle ajoute que le délai de prévenance de 15 jours en cas de modification des horaires n'a pas toujours été respecté.
En réponse, dans le corps de ses conclusions, la société Mazagran service soulève la prescription de cette demande mais ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n'en est pas saisie.
La société Mazagran service conteste ensuite le bien-fondé de la demande de requalification.
Par application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est constant que la modification de la durée du travail d'un salarié à temps partiel ou de la répartition de son temps de travail, entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, doit être formalisée par un avenant contractuel, quand bien même il s'agit de modifications temporaires. L'avenant doit préciser, en particulier, la nouvelle durée contractuelle de travail, ainsi que la nouvelle répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine, ou entre les semaines du mois.
Est présumé à temps complet tout contrat de travail ne mentionnant pas la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, sauf à l'employeur à rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ou que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente.
Il est constant que la durée légale du travail s'apprécie dans un cadre hebdomadaire.
Il est également jugé que l'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur.
Ici, le contrat du 26 décembre 2011 précise que la durée mensuelle de travail est de 130h réparties à raison de 30h par semaine et que les horaires hebdomadaires pourront être compris entre 20h et 35h, avec possibilité d'accomplir des heures complémentaires dans la limite de 12h par mois.
L'avenant du 28 mai 2013 indique une durée mensuelle de 124,58h avec des horaires hebdomadaires compris entre 19,17h et 35h et la possibilité d'accomplir des heures complémentaires dans la limite de 11h50 par mois.
Les deux contrats prévoient par ailleurs que la salariée sera informée de ses heures de travail par écrit, soit par affichage sur les panneaux réservés à cet effet, soit par courrier remis en main propre au moins 2 semaines avant leur date de réalisation.
Il en ressort que ces deux contrats régularisés par écrit mentionnent bien la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires.
Mme [K] prétend que la durée de son travail hebdomadaire a été, à plusieurs reprises, portée à un niveau supérieur à la durée légale hebdomadaire ; qu'en outre, le délai de prévenance d'au moins 2 semaines n'a pas, de manière récurrente, été respecté.
La salariée établit que, pour la semaine du 18/12/17 au 24/12/17, elle a travaillé 38h (pièce 42), ses pièces 40 et 41 relatives aux semaines du 11 au 17 décembre 2016 et du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017 étant quant à elles illisibles. L'employeur répond que la durée du travail comprend le temps de pause mais ne justifie pas que ce temps de pause a effectivement été pris alors que cette preuve lui incombe. De plus, même à supposer que la salariée a accompli des heures complémentaires, celles-ci ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail effectif qui, pour les salariés à temps complet, est fixée à 35h par semaine.
S'agissant du non-respect du délai de prévenance, Mme [K] ne justifie pas avoir été exposée, à titre personnel, à plusieurs changements d'horaires pour lesquels l'employeur n'aurait pas respecté le délai de prévenance. Elle ne démontre pas, dès lors, qu'elle était dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de la société Mazagran service.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de requalification du temps partiel en temps complet à compter du 18 décembre 2016.
SUR LES DEMANDES FINANCIÈRES
En suite de la requalification de son contrat de travail, Mme [K] est fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période courant du 18 décembre 2016 au 31 mai 2018, date limite visée par la salariée, à hauteur de la somme totale de 3 280,84 euros, outre les congés payés afférents, tel qu'il ressort du calcul figurant en page 6 de ses conclusions, non valablement contesté en son quantum par l'employeur.
Il sera également fait droit à ses demandes en paiement d'un solde au titre de l'indemnité de préavis (774,38 euros + 77,44 euros de congés payés afférents) et de l'indemnité de licenciement (1 760,02 euros).
Le jugement sera réformé sur ces différents points.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
Mme [K] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement en ce qu'il ne justifierait pas de son périmètre exact de reclassement. Elle ajoute qu'il ne lui a pas proposé tous les postes disponibles compatibles avec son état de santé.
La société Mazagran service réplique avoir parfaitement rempli son obligation de reclassement.
Pour procéder aux recherches de reclassement, l'employeur doit tenir compte des conclusions écrites et des indications que le médecin du travail formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Les dispositions de l'article L. 4624-6 du code du travail prévoient que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître au salarié et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'information doit donc être également faite auprès du médecin du travail.
Même si l'avis du médecin du travail ou les positions du salarié évoquent une impossibilité de reclassement, l'employeur est toujours tenu de justifier l'existence de recherches concrètes de reclassement.
Le ou les nouveaux postes doivent être proposés avec sérieux et précision.
L'employé inapte a le droit de refuser le poste de reclassement, mais cela ne prive pas l'employeur de son obligation de reclassement. Il doit s'efforcer de formuler d'autres propositions et de prouver qu'il ne trouve plus un autre poste avant de licencier le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ici, force est de constater avec la salariée que l'employeur ne justifie pas de son périmètre de reclassement. Il se contente de produire, en pièce 16, le mail adressé à plusieurs entreprises du groupe sans qu'il soit possible d'en déduire qu'il s'agit de l'intégralité des sociétés du groupe Schiever auquel il appartient. Aucun organigramme n'est versé aux débats, l'employeur se contentant d'énumérer, sans offre de preuve, en page 9 de ses conclusions, les sociétés consultées comme faisant partie du groupe, son listing mentionnant notamment de manière imprécise "diverses sociétés Schiever". Or, la salariée justifie pour sa part d'un nombre de sociétés au sein du groupe Schiever bien supérieur à celui qui a été consulté (pièce 44).
Il en résulte que l'employeur ne justifie pas de recherches sérieuses et loyales de reclassement et que le licenciement doit, par infirmation du jugement déféré, être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre à des dommages et intérêts.
La barémisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, instituée par l'article 2 de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, est applicable en la présente espèce, le licenciement de Mme [K] étant postérieur au 23 septembre 2017.
Compte tenu de son ancienneté (9 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération à temps complet (1 635,50 euros), de son âge (53 ans) au moment du licenciement, des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme [K], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
SUR LE RAPPEL DE CONGÉS PAYES
Mme [K] a prétendu, devant le premier juge, que 8,5 jours de congés payés ne lui avaient pas été réglés (590,24 euros). Elle sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande sur ce point sans développer aucune argumentation à hauteur de cour.
La société Mazagran service réplique que le solde de 8,5 de congés payés n'a pas été reporté et qu'il ne peut donc être indemnisé.
Il est constant qu'il revient à l'employeur d'établir qu'il a permis au salarié l'exercice effectif de son droit à congé légal.
Ici, les jours de congés payés légaux sont acquis dans l'entreprise sur la période de référence courant du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N. Il est toutefois prévu que le salarié peut demander un report de congés payés afin de décaler ses jours sur l'année suivante. Il doit alors en faire la demande écrite à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Mme [K] justifie en sa pièce 19 avoir formé une demande de 8,5 jours de congés payés le 28 février 2018 à reporter sur la semaine du 11 au 20 juin 2018. Le motif indiqué par ses soins vise précisément un "report de congés payés". L'employeur a accepté cette demande le 28 mars 2018. Le bulletin de salaire du mois de mai 2018 rappelle un solde au titre des congés de 8,5 jours. Or, l'employeur n'établit pas avoir indemnisé la salariée à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande en paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Mazagran service sera tenue de remettre à Mme [K] les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir l'attestation Pôle emploi et les fiches de paie.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Mazagran service, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de congés payés, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 décembre 2017,
Condamne, en conséquence, la société Mazagran service à verser à Mme [K] les sommes de :
- 3 280,84 à titre de rappels de salaire, outre 328,08 euros de congés payés afférents,
- 774,38 euros à titre de rappel de préavis, outre 77,44 euros de congés payés afférents,
- 1 760,22 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
Dit que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne, en conséquence, la société Mazagran service à payer à Mme [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne à la société Mazagran service de remettre à Mme [K] les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mazagran service et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à Mme [K] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société Mazagran service aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION