Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 90B
DU 06 FÉVRIER 2024
N° RG 21/04565
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUVC
AFFAIRE :
S.A.R.L. FONCIM INVESTISSEMENT
C/
Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02222
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-l'ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY,
-la SCP HADENGUE & ASSOCIES,
-la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. FONCIM INVESTISSEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 439 990 458
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
APPELANTE
****************
Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me KENICHE substituant Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2000382
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
ès qualités de liquidateur de la société JMI, ayant son siège social [Adresse 11].
Fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 2 avril 2021
N° SIRET : 818 851 925
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière JMI, gérée par M. [G], a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2017 portant sur la période 2014/2016. Une proposition de rectification lui a été adressée le 19 décembre 2017 pour une somme totale de 1.029.364 euros au titre de la TVA pour l'année 2016 et de l'impôt sur les sociétés sur la période contrôlée. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 14 décembre 2018.
Parallèlement, la société JMI a cédé le 10 août 2018 à la société Foncim Immobilier un bien immobilier situé [Adresse 11], moyennant le prix de 100.000 euros.
Par acte du 11 mai 2020, Mme la responsable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner la société JMI et la société Foncim Investissement le 11 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de lui voir déclarer inopposable la vente intervenue le 10 août 2018.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Déclaré inopposable à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la vente aux termes d'un acte reçu par Me [W] [P], notaire associé à la SCP [W] [P], [Z] [N], [B] [V] et [Y] [M] notaires associés à [Localité 12], en date du 10 août 2018 publié au SPF de [Localité 7] 3, le 28/08/2018 Volume 2018 P n°7074, par la société JMI, société civile immobilière inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 522 257 120, au profit de la société dénommée Foncim Investissement, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro de 43 9 990 458, des biens et droits immobiliers consistant en une maison d'habitation, deux emplacements de parking sous porche, un terrain situés à [Adresse 11], cadastré section AH n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 6] dépendant d'un ensemble immobilier Situé à [Adresse 11] cadastré section AH [Cadastre 5] [Adresse 9], lot de volume n°1,
- Condamné solidairement la société JMI et la société Foncim Investissement à payer à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement la société JMI et la société Foncim Investissement aux dépens qui seront recouvrés par Me Regrettier membre de la SCP Hadengue & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire.
La société Foncim Investissement a interjeté appel de ce jugement le 16 juillet 2021 à l'encontre de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et de la société ML Conseils, ès qualités de liquidateur de la SCI JMI.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la société Foncim Investissement demande à la cour de :
Vu l'article 1342-1 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Versailles le 19 mars 2021,
Statuant à nouveau :
- Débouter Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines de son action paulienne et de l'ensemble de ses prétentions,
- La condamner à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société ML Conseils, es qualités de ses prétentions,
- Condamner Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Roux, membre de l'Association Roux-Piquot-Joly, Avocats aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande à la cour de :
Vu l'article 1342-1 du code civil,
- Confirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles et donc de lui déclarer inopposable la vente aux termes d'un acte reçu par Maître [W] [P], notaire associé de la SCP « [W] [P], [Z] [N], [B] [V] et [Y] [M] Notaires associés » à [Localité 12], en date 10 août 2018 publié au SPF de [Localité 7] 3, le 28/08/ 2018 Volume 2018 P n° 7074, par la société dénommée JMI, société civile immobilière au capital de 150,00 € dont le siège social est à [Adresse 11] inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 522 257 120, au profit de la société dénommée Foncim Investissement, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro de 439 990 458, au capital social de 50.000,00 €, dont le siège social est sis à [Adresse 10] :
- Les biens et droits immobiliers consistant en une maison d'habitation, deux emplacements de parking sous porche, un terrain situé à [Adresse 11], cadastré section AH n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 6] dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 11] cadastré section AH [Cadastre 5] [Adresse 9] », lot de volume n°1, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division volumétrique établi aux termes d'un acte reçu le 20/11/2017 par Maître [W] [P], notaire à [Localité 12], publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3 le 24/11/2017, volume 2017 P numéro 9314, les biens et droits immobiliers ayant été acquis par la société JMI d'un plus grand ensemble immobilier cadastré section AH n° [Cadastre 3] de la société La Vernade au capital de 150 € dont le siège est à [Adresse 11] inscrite au RCS de Versailles sous le n° 491 104 469
- Condamner la société Foncim Investissement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers qui seront recouvrés par Me Regrettier membre de la SCP Hadengue & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire ( SIC).
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société ML conseils, es qualités de mandataire liquidateur de la société JMI, demande à la cour de :
Vu l'article 1342-1 du code civil,
Vu la liquidation judiciaire de la société JMI,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Vu l'article L 642-18 du code de commerce alinéa 5,
- Juger que tous fonds qui proviendraient d'une vente judiciaire suite à la déclaration d'inopposabilité, seront versés au liquidateur judiciaire pour répartition.
- Condamner la société Foncim Investissement à lui payer la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Foncim Investissement en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement est contesté en toutes ses dispositions. L'affaire se présente donc dans les mêmes termes qu'en première instance.
Sur l'action paulienne
Pour faire droit à la demande présentée par l'administration fiscale tendant à voir déclarer l'acte de vente du 10 août 2018 inopposable à son égard, le tribunal a retenu qu'elle détenait à la date à laquelle elle a engagé son action d'une créance certaine en son principe, non contestée à la date de l'assignation, que cette créance est antérieure à l'acte litigieux, que le prix de vente du bien est dérisoire par rapport à sa valeur, que M. [G] était jusqu'au 31 janvier 2020 le dirigeant de la société Foncim et que dans ces conditions, la fraude de la société JMI au détriment de son créancier est établie.
Moyens des parties
La société Foncim Investissement fait valoir pour contester le jugement que la créance de l'administration fiscale n'avait au jour de l'acte litigieux et encore à ce jour aucun caractère certain puisqu'une instance en contestation de la proposition de rectification est actuellement pendante devant le tribunal administratif.
En réplique à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, elle soutient que M. [G], ancien dirigeant de la SCI JMI, est parfaitement recevable dans cette action en contestation, le jugement ouvrant la liquidation de la SCI JMI n'ayant pas conféré le pouvoir au liquidateur de contester la dette fiscale.
Elle ajoute que l'administration fiscale a reconnu le bien fondé partiel de la contestation puisqu'à l'occasion du recours gracieux, elle a prononcé un dégrèvement de 60%. Selon elle, la créance fiscale pourrait être nulle.
Elle conteste que la vente litigieuse ait été réalisée pour un prix dérisoire, que la société JMI se soit appauvrie ou que celle-ci ait cherché à organiser son insolvabilité.
Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines fait valoir que dès la réception de la proposition de rectification du 19 décembre 2017, la SCI JMI a décidé d'organiser son insolvabilité en procédant à cinq ventes successives entre 2017 et 2018, se délestant de tout son patrimoine avant que des poursuites ne puissent être engagées.
Elle soutient qu'à la date de son assignation, elle disposait d'une créance certaine en son principe que l'absence de liquidité de celle-ci n'est pas un obstacle à l'engagement de l'action paulienne.
Elle souligne que la contestation de la proposition de redressement n'a été engagée qu'après l'introduction de la présente procédure, pour les besoins de la cause, et que la requête est vouée à l'échec car elle a été introduite par M. [G] lui-même, en sa qualité de gérant de la SCI JMI, alors que celle-ci est désormais représentée par son liquidateur seul habilité à agir.
Elle affirme que la vente a eu lieu à un prix largement inférieur au prix du marché et a permis à la SCI JMI de substituer à la maison, aisément saisissable, des liquidités plus difficiles à appréhender, toutes les tentatives de saisie ayant du reste échoué.
S'agissant de la complicité entre la SCI JMI et la société Foncim Investissement, elle résulterait selon elle de l'identité de dirigeant à la date de la vente et du vil prix de la transaction.
La SELARL ML Conseils, ès-qualités de liquidateur, conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la contestation fiscale engagée après le placement en liquidation judiciaire de la SCI JMI, est manifestement irrecevable, que la créance fiscale est admise pour un montant de 329 294 euros et qu'à la date d'introduction de l'action paulienne, la créance fiscale existait en son principe.
Elle ajoute que les fonds qui proviendraient de la vente du bien litigieux en cas de retour dans le patrimoine de la SCI, devraient lui être remis pour répartition entre tous les créanciers.
Appréciation de la cour
En application de l'article 1341-2 du code civil, 'Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude'.
Le créancier qui prétend exercer l'action paulienne doit être titulaire d'une créance certaine en son principe antérieure ou concomitante à l'acte qu'il entend critiquer.
Il n'est pas nécessaire en revanche que la créance soit liquide pour que l'action soit recevable.
En l'espèce, la proposition de rectification, portant sur la TVA qui serait due au titre de l'année en 2016 et l'impôt sur les sociétés de 2014 à 2016, a été notifiée le 19 décembre 2017 et la vente litigieuse est intervenue le 10 août 2018.
A cette date, l'administration fiscale disposait bien d'une créance certaine en son principe, à défaut de toute contestation de la proposition de rectification de la part de la SCI JMI.
Cependant, cette dernière a finalement exercé un recours gracieux le 2 octobre 2020 qui a conduit l'administration fiscale à prononcer un dégrèvement d'un montant total de 623 387 euros.
Par acte du 20 juillet 2021, la SCI JMI, représentée par M. [G], a contesté le reliquat de la rectification devant le tribunal administratif de Versailles et sollicité une décharge des impositions en droits et pénalités au titre de la TVA 2016 et de l'impôt sur les sociétés 2014, 2015 et 2016.
L'instance est pendante devant le tribunal administratif, ce qui fait qu'à ce jour la créance de l'administration fiscale ne revêt aucun caractère certain.
En effet, l'administration fiscale considère que le contrôle qui a été mené a mis en évidence le fait que la société avait une activité commerciale de marchand de biens et qu'elle relevait de l'impôt sur les sociétés et non du régime des revenus fonciers, ce qui entraîne l'imposition sur les sociétés et la soumission à la TVA.
Toutefois, M. [G] conteste devant le tribunal administratif le caractère commercial de l'activité de la SCI : il conteste donc le principe même de la rectification qui lui a été adressée, et pas seulement le quantum.
Compte tenu de cette contestation qui, si elle était accueillie, pourrait réduire à néant la rectification proposée, il apparaît que la créance fiscale est dépourvue de tout caractère certain. Il s'en déduit que l'action paulienne n'est pas recevable.
L'arrêt cité par la société Foncim Investissement (1re Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-13.637, Bull. 2013, I, n° 98) dont l'attendu est le suivant : 'Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, les époux [C] avaient saisi les juridictions administratives d'une contestation de leur dette fiscale, en sorte que celle-ci ne pouvait, au moment où elle statuait, être considérée comme certaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé' est à cet égard parfaitement pertinent. (Cf également C. Cass. 29 juin 2022, 1ère civile).
Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et le liquidateur font valoir que l'action introduite par M. [G] devant le tribunal administratif serait irrecevable car seul le liquidateur avait le pouvoir d'engager une telle action.
Toutefois, la cour ne saurait trancher cette question sans empiéter sur la compétence du tribunal administratif.
Il apparaît cependant d'une bonne administration de la justice d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal administratif qui devra se prononcer dans un premier temps sur la recevabilité de la contestation élevée directement par M. [G] puis, le cas échéant, sur le bien fondé de celle-ci.(2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16.945, Bull. 2018, II, n° 79).
Sur les dispositions accessoires
Il convient pareillement de surseoir à statuer sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt avant dire droit, contradictoire et mis à disposition,
SURSOIE à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal administratif statuant sur la recevabilité et le cas échéant sur le mérite de la contestation élevée par M. [G] sur la proposition de rectification fiscale,
RENVOIE à la conférence du conseiller de la mise état du 5 septembre 2024 pour faire le point sur l'avancée de la procédure devant le tribunal administratif,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à tout moment à la demande de la partie la plus diligente sur présentation de la décision attendue.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,