Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/2014
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 20/00151 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HO5Q
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[F] [C]
C/
Association AGES-HELIO INSTITUT HELIO MARIN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mars 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur [W], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Association AGES-HELIO INSTITUT HELIO MARIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00053
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [C] a été embauchée le 20 février 2006 par l'association Ages-Helio, Institut Hélio-Marin, en suivant contrat d'accompagnement à l'emploi régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Ce contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, Mme [F] [C] a occupé le poste d'agent de service hospitalier.
À compter de 2009, elle a fait l'objet d'arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 1er novembre 2010, elle a été reconnue travailleur handicapée.
Plusieurs rechutes également prises en charges à ce titre sont intervenues.
À compter du 22 mai 2017, elle fait l'objet d'un arrêt de travail qui n'a pas été pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 26 juin 2017, elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique.
À compter du 7 août 2017, elle a repris son poste à temps plein.
Le 9 mai 2018, lors d'une visite à la demande de Mme [F] [C], le médecin du travail a indiqué « qu'il fallait prévoir un reclassement sur un poste ne nécessitant pas des mouvements répétitifs des membres supérieurs. Mme [C] pourrait occuper un poste de type administratif ou animation, peut être maintenue à son poste actuel sur un délai maximum de trois mois au décours duquel elle sera revue pour décision définitive'».
Le 19 juillet 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Le 23 juillet 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 7 août 2018.
Le 10 août 2018, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 26 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':
- débouté Mme [F] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que le licenciement de Mme [F] [C] a bien pour origine une cause réelle et sérieuse mais qu'il n'a pas d'origine professionnelle,
- condamne Mme [F] [C] à payer à l'association Institut Hélio-Marin la somme de 150'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Mme [F] [C] aux dépens.
Le 7 janvier 2020, Mme [F] [C] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 22 juillet 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [F] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que l'inaptitude médicalement constatée le 19 juillet 2018 a une origine professionnelle,
- juger le licenciement du 10 août 2018 sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Ages-Helio, Institut Hélio-Marin à lui régler les sommes suivantes':
* à titre principal': 31'428 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire': 20 952 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en toute hypothèse l'association Ages-Helio, Institut Hélio-Marin à lui régler les sommes suivantes':
* 5'239,27 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés y afférents de 523,92 €,
* 5'958,89 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 10'478 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
* 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* à transmettre, sous astreinte de 100'€ par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, l'attestation pôle emploi rectifiée sur la date d'embauche.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Ages-Helio, Institut Hélio-Marin demande à la cour de':
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- en conséquence':
- constater qu'elle a rempli son obligation de reclassement,
- constater qu'elle a respecté l'obligation de sécurité,
- dire et juger que le licenciement fait suite à une inaptitude d'origine non professionnelle,
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence Mme [F] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [F] [C] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine de l'inaptitude.
Lorsque le licenciement est prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, l'appelante soutient que son inaptitude est en relation avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir que':
- l'employeur n'a pas respecté les réserves médicales émises par le médecin du travail dans les avis qu'il a rendus entre le 5 août 2014 et le 9 mars 2018,
- le médecin du travail avait noté à la date du 7 juillet 2015 que l'association n'avait jamais donné suite à la demande d'affectation de la salariée au poste de kiné ainsi que sur un poste autre qu'hygiène,
- l'employeur n'a pas donné suite à la demande de changement de service qu'elle avait émise à l'issue de son entretien individuel du 28 octobre 2015,
- elle avait entrepris en 2015 une formation d'assistante de gestion et avait rappelé lors de ses entretiens individuels la pénibilité de son poste et son souhait d'évolution et de mobilité (accueil, kinésithérapie),
- l'employeur était au courant de la formation suivie puisqu'il avait autorisé son absence pour la période correspondante du 2 mai 2012 au 26 avril 2013,
- de surcroît, elle avait repris son activité le 26 juin 2017 dans des conditions critiquables ne répondant pas aux indications du médecin du travail dans la mesure où, alors que ce dernier avait conclu à l'issue de la visite de reprise à un mi-temps thérapeutique d'un mois , un contrat de travail à temps partiel thérapeutique avait été conclu pour une période plus courte du 26 juin au 21 juillet 2017,
- l'employeur n'avait jamais aménagé son poste au mépris des préconisations du médecin du travail et de son statut de travailleur handicapé lequel implique une surveillance médicale renforcée.
Pour sa part l'employeur fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un lien entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail lors de la visite du 19 juillet 2018 et la maladie professionnelle de 2010 pas plus qu'avec la rechute de 2017.
Il ressort des pièces produites que':
- à compter du mois d'octobre 2009, la salariée a fait l'objet d'arrêts de travail pour une tendinite et une épicondylite gauche laquelle a été prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles le 23 février 2010,-
- elle a fait l'objet de rechutes du 17 décembre 2012 au 29 janvier 2013, du 21 janvier 2014 au 25 avril 2014 et du 9 mai au 30 juin 2015, rechutes motivées par l'épicondylite gauche et reconnues comme imputables à la maladie professionnelle du 19 octobre 2009.
Il ressort également des pièces produites que la salariée' a sollicité':
- d'abord le 15 octobre 2008 soit antérieurement à la survenance de la maladie professionnelle du 23 octobre 2009, d'être employée à mi-temps comme agent de service en kinésithérapie, demande que l'employeur a refusé en raison d'une incompatibilité des horaires avec les nécessités du service,
- puis le 25 mars 2013, un poste d'aide kinésithérapeute, demande que l'employeur a également refusée en lui précisant que dans le cadre de la pénibilité du travail, il avait «'privilégié l'aménagement de fin de carrière d'une salariée de 64 ans qui a déjà occupé le poste d'agent de service en kinésithérapie il y a plusieurs années'».
De plus, il n'est pas contesté par la salariée que l'employeur l'a accompagnée dans un projet de reconversion en obtenant des financements pour une formation BTS Assistante de Gestion PME-PMI à l'école EPSECO de Bayonne. Mme [C] qui avait été placée en arrêt maladie jusqu'au 29 janvier 2013, et avait repris ensuite son travail, a été informée le 20 janvier 2014 que sa formation était validée'; le 21 janvier 2014, elle a été placée en arrêt maladie jusqu'au démarrage de la formation le 28 avril 2014'; elle a suivi cette formation pendant un an, du 28 avril 2014 au 24 avril 2015. Elle ne justifie pas avoir informé son employeur de l'obtention ou non de son diplôme. Après avoir soldé des congés de l'année précédente sur la période du 27 avril au 08 mai 2015, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 09 mai 2015 pour rechute de maladie professionnelle, requalifiant l'absence maladie du 21 janvier au 28 avril 2014 en rechute de maladie professionnelle.
Il est établi que':
- au mois de mai 2017, la salariée a fait l'objet de deux arrêts de travail, le premier du 9 au 23 mai 2017 motivé par une rechute de l'épicondylite gauche, le second , initial, du 22 mai au 21 juillet 2017 motivé par une tendinopathie de l'épaule droite,
- le 12 janvier 2018, la Cpam n'a pas reconnu le caractère professionnel de cette seconde affection.
Il est constant que':
- conformément à une attestation de suivi établie par la médecine du travail après un examen du 26 juin 2017, la salariée a repris le travail à compter de cette date à mi-temps thérapeutique jusqu'au 21 juillet 2017, puis à compter du 07 août 2017, soit plus d'un mois après, à temps plein et ce jusqu'au 10 août 2018,
- le 9 mai 2018, lors d'une visite à la demande de la salariée le médecin du travail indiquait « qu'il fallait prévoir un reclassement sur un poste ne nécessitant pas des mouvements répétitifs des membres supérieurs. Mme [C] pourrait occuper un poste de type administratif ou animation, peut être maintenue à son poste actuel sur un délai maximum de trois mois au décours duquel elle sera revue pour décision définitive'»,
- lors d'une nouvelle visite à la demande de la salariée en date du 19 juillet 2018 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude assorti des indications suivantes: « Mme [O] [C] peut occuper un poste ne nécessitant pas des mouvements répétitifs des membres supérieurs. Mme D. pourrait occuper un poste de type administratif ou d'animation par exemple».'
Il ne peut être contesté qu'entre la rechute du 17 mai 2017 et l'inaptitude du 19 juillet 2018, il s'est écoulé une période de plus d'un an, période pendant laquelle Mme [C] ne s'est vue prescrire aucun arrêt de travail motivé par l'épicondylite gauche.
Il doit en être déduit que l'inaptitude du 19 juillet 2018 est liée exclusivement à la tendinopathie de l'épaule droite dont aucun élément ne permet d'établir qu'elle est en relation avec un non respect par l'employeur des avis rendus par la médecine du travail dans le cadre du suivi de la première affection.
La salariée n'établit dès lors d'aucune manière que son inaptitude résulte même partiellement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'il serait d'origine professionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de reclassement.
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail':
«'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'»
En l'espèce, la salariée soutient que l'employeur ne s'est pas livré à une recherche effective et loyale de reclassement, faisant valoir que':
- l'employeur qui a soutenu, lors de l'information des délégués du personnel, lui avoir proposé deux postes, ne justifie ni d'une proposition écrite ni d'un refus de sa part,
- il n'a jamais démontré avoir proposé un poste de responsable du service d'hygiène environnement et l'avoir soumis à l'appréciation du médecin du travail, alors qu'elle disposait des compétences pour occuper ce poste puisqu'elle avait remplacé Mme [D] au poste de gouvernante au mois de novembre 2017 et avait occupé des tâches strictement administratives,
- l'employeur a entrepris des démarches de reclassement le 7 juin 2018 dès avant l'avis d'inaptitude du 19 juillet 2018 et ne s'est livré à aucune recherche à compter de cette date,
- après l'avoir convoquée 4 jours après l'avis d'inaptitude à un entretien préalable, il s'est livré a posteriori à une information irrégulière des délégués du personnel,
- lors d'une réunion du CE en date du 27 septembre 2018, l'employeur a annoncé qu'une réflexion était en cours pour trouver des alternatives en amont d'une inaptitude afin de permettre des reclassements, et elle a été exclue de ce processus,
- l'association ne démontre pas qu'à la date du licenciement, il n'existait aucun poste conforme aux préconisations du médecin du travail, alors que le registre du personnel mentionne qu'une secrétaire comptable a été engagée le 23 juillet 2018, poste qui ne lui a pas été proposé alors qu'elle a suivi une formation et obtenu un BTS d'assistant de gestion PME PMI.
Cela étant, il ressort des pièces produites que l'employeur qui produit le procès-verbal de la réunion du 26 juillet 2018 (mentionnant un point n°4 intitulé « questions diverses': consultation des DP ») et la convocation du 4 juillet 2018 laquelle distingue la réunion des délégués du personnel de celle du CE, a régulièrement sollicité l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de la salariée.
Dans ce procès-verbal, il est évoqué des propositions pour un «'poste de gouvernante après le départ à la retraite de Mme [D] (non disponible actuellement)'» qui comporte «'des tâches de manutention non adaptées aux possibilités de Mme [O]'» et pour un «'poste d'animation, Mme [O] ne se sent pas les qualités requises pour répondre à ce poste'», et il est indiqué que': «'Mme [O] aurait souhaité un poste administratif en lien avec le diplôme qu'elle a obtenu'; malheureusement ce poste n'est pas disponible'».
Il ressort des pièces produites que M. [K], directeur de l'institut, s'est vu adresser un courrier par le médecin du travail pour solliciter que lui soit adressé des propositions de reclassement suite à la visite médicale du 09 mai 2018 réalisée à la demande de la salariée, et antérieurement à la visite du 19 juillet 2018, lui a adressé un mail en réponse le 26 juin pour lui indiquer : « Je vais la revoir la semaine prochaine afin qu'elle clarifie sa position après avoir refusé personnellement le 4 juin 2014 toute proposition de reclassement au regard des possibilités envisagées à l'Hélio-Marin'; je reviendrai vers vous après notre rencontre». Il n'est pas contesté que M. [E], le directeur adjoint, a reçu la salariée en entretien le mercredi 27 juin 2018.
L'employeur qui produit le registre d'entrée et de sortie du personnel justifie que':
- le poste vacant au service animation ne pouvait être proposé à la salariée qui ne possédait ni l'expérience, ni les diplômes d'animateur en gérontologie requis,
- le poste de responsable du service hygiène-environnement n'était pas vacant à la date de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, Mme F. [D] gouvernante, responsable de l'équipe hygiène--environnement, étant partie à la retraite le 30 novembre 2018. et une équipe hygiène hospitalière ayant été créée en octobre 2018 dirigée par une cadre infirmière, diplômée en hygiène hospitalière qui a remplacé Mme [D].
A défaut d'emploi disponible, l'employeur était donc bien fondé à informer la salariée par courrier du 26 juillet 2018 de son impossibilité de lui proposer un poste de reclassement correspondant à ses capacités. Il précisait également dans ce courrier que si la salariée avait évoqué lors des entretiens que, dans le cadre de sa fiche de poste, elle pouvait «'appréhender la gestion des plannings, la formation et la gestion administrative des commandes'», elle avait également exprimé «'ne pas pouvoir appréhender la partie réception des commandes, déconditionnement, distribution dans les services'; ce poste requiert aussi la réalisation du bionettoyage des locaux, donc des mouvements répétitifs des membres supérieurs'». Il ajoutait que la salariée avait verbalisé «'ne pas pouvoir (et vouloir) assumer la gestion de l'équipe masculine assurant le ramassage des conteneurs, le nettoyage des locaux et l'activité de chauffeur'».
De plus, il est établi que le poste de secrétaire comptable sur lequel Mme [L] a été recrutée à compter du 23 juillet 2018 correspond à un CDD d'un an pour accroissement temporaire d'activité pour la mise en place du contrôle de gestion sociale'; la définition du poste telle qu'elle résulte de l'annonce de recrutement datée du 13 février 2018 et de la fiche de poste du 20 juillet 2018 (fonction de «'contrôleuse de gestion (RH, paie, social, finance'») ne correspond ni à l'expérience, ni à la formation de Mme [C] qui se prévaut seulement de l'obtention le 19 septembre 2016 du diplôme « du brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen'» dont d'ailleurs l'employeur a indiqué, dans un courrier adressé par son conseil le 7 novembre 2019 qu'il n'en avait jamais eu connaissance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur justifie avoir respecté son obligation de reclassement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes indemnitaires subséquentes de la salariée.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité.
Il résulte des développements précédents qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Mme [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance par confirmation du jugement dont appel.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,