Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
(n° 567, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00571 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX5Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04832
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [I] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/03/1951 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3]
comparante en personne, assistée de Me Sylvie PERSONNIC, avocat commis d'office au barreau de Créteil, substitué par Me Edmond PAILLOUX.
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTALIER [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [Z] avec différé pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins ou une hospitalisation en soins libres.
Par décision du 23 novembre 2022, le directeur du Centre hospitalier [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [I] [Z] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, au vu de la demande de sa fille Mme [F] [Y] en date du 10 novembre 2022 et d'un certificat médical d'un médecin psychiatre de l'établissement ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [I] [Z] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 28 novembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 02 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [Z].
Par courriel de son avocate Me [H] du 05 décembre 2022 enregistré le lendemain par le greffe, Mme [I] [Z] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [I] [Z] fait valoir lors des débats que l'hospitalisation a été bénéfique mais elle souhaite sortir de l'établissement.
Le conseil de Mme [I] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir que la patiente a subi une atteinte à ses droits résultant de l'irrégularité de la procédure d'admission , la nouvelle décision du 23 novembre 2022 en soins à la demande d'un tiers en urgence ayant été prise sans nouvelle demande de tiers, la décision du 26 novembre 2022 de maintien de l'hospitalisation n'étant pas de nature à régulariser la procédure.
Suivant avis écrit transmis le 12 décembre 2022 à 11h37 et repris oralement, l'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance querellée.
Mme [I] [Z] a eu la parole en dernier.
Mme [F] [Y], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur du Centre hospitalier [3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [X] du 09 décembre 2022.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, Mme [I] [Z] a été hospitalisée dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 23 novembre 2022, se fondant expressément sur le certificat médical du même jour rédigé par le Docteur [X] médecin psychiatre de l'établissement et sur la demande de sa fille Mme [F] [Y] qui remontait au 10 novembre 2022, à l'origine de la précédente hospitalisation sous contrainte ayant fait l'objet d'une décision judiciaire de mainlevée du 22 novembre 2022.
S'il ressort des termes du certificat médical du 23 novembre 2022 que la situation d'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du malade, tels que prévus par l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique,se trouvent constatés de façon circonstanciée par le médecin de l'établissement, il appartenait au directeur de justifier d'une nouvelle demande de tiers ou à défaut d'un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement requis en l'absence de demande de tiers au titre du péril imminent en application de l'article L3212-1 II 2° CSP.
La régularité de la décision d'admission devant s'apprécier le jour de son édiction, c'est à tort que le premier juge a considéré que la décision de maintien de l'hospitalisation complète prise le 26 novembre 2022 après l'examen médical de deux médecins de l'établissement était de nature à régulariser la procédure.
Cette irrégularité de la procédure a porté atteinte aux droits de la patiente au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique en ce qu'elle a été privée de la garantie voulue par le législateur de bénéficier d'un avis extérieur à l'établissement , en application de l'article L3212-1 II 2° du code précité, compte-tenu de l'urgence avérée et en l'absence de demande réitérée de Mme [F] [Y] ou d'un autre tiers.
Dés lors qu'elle porte atteinte aux droits de la patiente , l'irrégularité affectant la décision d'admission justifie la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [Z] ,
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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