Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01005 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM2
N° de Minute : 1017
Ordonnance du dimanche 12 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [L]
né le 06 Mai 1973 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
dûment avisé, ayant refusé de comparaître
INTIMÉS
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant - non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 juin 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 12 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [G] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Me Héloïse MARSEILLE, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [G] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Vu le procès-verbal de refus de comparaître ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 juin 2022 à 9h00 aux fins d'exécution d'un arrêté d'expulsion notifié le 29 octobre 2020.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 juin 2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
'Vu la déclaration d'appel de M. [L] reçue le 11 juin 2022 à 10h02 aux fins d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de remise en liberté, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] reprend les moyen de contestation soulevés devant le premier juge, à savoir :
- l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement,
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l'impossibilité d'identifier l'arrêté d'expulsion qui en est le support,
- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration en vue de son éloignement.
- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention de M. [L] a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du CESEDA, que ce dernier ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
- être dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui est admis par M. [L], son passeport étant périmé,
- ne pas justifier d'une résidence effective et permanente en ce que lors de sa précédente interpellation le 10 janvier 2022, il s'était déclaré sans domicile fixe et qu'il n'a jamais remis de justificatif de domicile.
Il est constant que par décision du 26 novembre 2021 versée aux débats, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mai 2021, rendant de ce fait pleinement exécutoire l'arrêté d'expulsion qui a été notifié à M. [L] le 29 octobre 2020.
M. [L] fait valoir qu'il dispose d'une adresse connue de l'administration depuis de nombreuses années, toute sa famille résidant en France et qu'il a toujours respecté les mesures d'assignation à résidence dont il a déjà fait l'objet, de sorte qu'il ne présente pas de risque de se soustraire à la mesure d'éloignement.
Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les garanties de représentation de l'intéressé et les risques de se soustraire à la mesure d'éloignement doivent être appréciées au vu de sa situation au jour de son placement en rétention.
Or, il est reconnu par l'intéressé qu'il ne dispose pas à ce jour d'un titre de voyage et de séjour en cours de validité.
Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition le 1er juin 2022 ne pas vouloir se rendre en Tunisie, ce qui constitue un risque qu'il se soutraie à la mesure d'expulsion, sachant que la mesure d'expulsion est désormais exécutoire par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel administrative de Douai.
Il sera en outre observé que si le préfet a effectivement pris à son encontre une mesure d'assignation à résidence le 11 février 2022, c'est à la suite de la décision de cette cour en date du même jour ayant ordonné la mainlevée immédiate de son placement en rétention et refusé de prolonger une 3ème fois cette rétention, en l'absence de diligences pour un départ dans un bref délai.
Le juge judiciaire n'avait cependant pas alors considéré qu'il présentait des garanties suffisantes de représentation dans la mesure où sa rétention avait été prolongée à 2 reprises, ce qui conforte l'analyse du préfet lorsqu'il retient dans son arrêté de placement en rétention que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence effective lors de son interpellation en janvier 2022, ce qui ressort explicitement de son procès-verbal d'audition par les services de police le 10 janvier 2022, l'intéressé s'étant alors déclaré sans domicile fixe sur [Localité 3].
Il ressort par ailleurs de la fiche pénale versée aux débats qu'il a été écroué dès le 18 février 2022, soit 7 jours après son assignation à résidence, et ce jusqu'à la date de son placement en rétention, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il a effectivement respecté la mesure d'assignation à résidence du 11 février 2022 et a résidé de manière effective et permanente jusqu'à maintenant chez ses parents.
Dès lors, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'adresse qualifiée de 'résidence effective' par M. [L] soit néanmoins insuffisante pour lui accorder une assignation à résidence, dés lors que les éléments susvisés permettent raisonnablement de considérer que l'étranger ne présente pas de garantie suffisante et n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative présentée par M. [L].
- sur la prolongation de la rétention administrative
M. [L] soutient au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA que la requête en prolongation ne répond pas aux exigences de ce texte dans la mesure où les pièce produites par le préfet ne permettraient pas d'identifier la mesure d'éloignement au titre de laquelle il est demandé la prolongation de sa rétention.
Toutefois, c'est à raison que le premier juge a considéré que les pièces jointes à la requête de l'autorité administrative répondaient suffisamment aux exigences de l'article précité dès lors qu'ont été produits l'arrêté d'expulsion, le jugement du tribunal administratif et surtout l'arrêt de la cour d'appel administrative, ces 2 décisions confirmant que l'arrêté d'expulsion devenu exécutoire est celui qui a été notifié à M. [L] le 29 octobre 2020.
Est ainsi sans incidence l'erreur matérielle dans la requête concernant la date de notification dudit arrêté d'expulsion, au regard des pièces produites, sachant que la requête fait expressèment référence à l'arrêt de la cour administrative d'appel du 26 novembre 2021, ce qui suffit à faire le lien avec l'arrêté d'expulsion notifié le 29 octobre 2020.
Enfin s'agissant des diligences entreprises par l'administration pour organiser l'éloignement de M. [L] vers la Tunisie, il ressort des pièces de la procédure que l'administration a adressé aux autorités tunisiennes dès le 23 mai 2022 une demande de laissez-passer consulaire avec la copie du passeport périmé de l'intéressé puis par télécopie dès le 8 juin 2022 les photographies et le relevé d'empreintes digitales aux fins d'identification.
Un rendez-vous a également été pris pour une présentation de l'intéressé et une remise des originaux des clichés photographiques et prise d'empreintes le 17 juin 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration justifie avoir entrepris dans un délai raisonnable et suffisant les diligences nécessaires en vue d'exécuter la mesure d'éloignement, dans le respect de la convention franco-tunisienne adoptée par le décret du 24 juillet 2009, sachant que la demande de routage a également été effectuée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L].
Sur la notification de la décision à M. [G] [L]
En l'absence de M. [G] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 10 juin 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
[I] [F],
Greffier
[O] [Z],
Président de chambre
N° RG 22/01005 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juin 2022
ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 12 juin 2022 :
- M. [G] [L]
- l'avocat de M. [G] [L]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [L] le dimanche 12 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le dimanche 12 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Le greffier, le dimanche 12 juin 2022
N° RG 22/01005 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM2
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