Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[7]
SELARL R & K AVOCATS
EXPÉDITION à :
SARL [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022
Minute n°566/2022
N° RG 21/01028 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKZF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 04 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 novembre 2018, M. [I] [S], cariste au service de la société [8], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 6 septembre 2018 à 22h30. Le certificat médical initial établi le lendemain mentionne 'annule et remplace l'arrêt maladie' et fait état 'd'une gonalgie droite suite trauma'.
Le 15 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, ci-après [7], a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société employeur a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 13 juin 2019, a rejeté sa demande.
Par requête du 25 juillet 2019, la SARL [8] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Selon jugement du 4 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré inopposable à la SARL [8] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [S] du 6 septembre 2018 ;
- condamné la [7] aux dépens.
Par déclaration en date du 22 mars 2022, la [7] a régulièrement relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la [7] demande à la Cour de :
- réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 4 mars 2021 ;
- déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [I] [S] en date du 6 septembre 2018 ;
- rejeté l'ensemble des demandes de la société [8].
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la SARL [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 4 mars 2021,
- juger que la matérialité de l'accident du 6 septembre 2018 déclaré par M. [S] n'est pas établie ;
- juger que la [7] ne rapporte pas la preuve qu'une lésion soit intervenue pendant et sur le lieu du travail,
Par conséquent,
- juger inopposable à la SARL [8] la décision de prise en charge de l'accident du 6 septembre 2018 déclaré par M. [S];
- condamner la [7] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la demande au titre de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [S] à l'employeur
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes, afin que joue la présomption d'imputabilité de l'accident au travail posée par l'article L. 411-1 précité.
C'est ensuite à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la [7] rappelle que dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu de travail, la victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité. Selon elle, le salarié décrit un accident de travail sur son lieu de travail, de manière très précise et cohérente avec son activité professionnelle ; elle indique que le fait que l'employeur n'ait pas établi de déclaration d'accident du travail est inopérant à mettre en doute le caractère professionnel de la lésion. Elle soutient que celle-ci est spécifique au travail et trouve pleinement son origine au cours de l'activité professionnelle de M. [S] ; elle demande l'application du principe d'imputabilité. Elle souligne également que la déclaration a bien été faite dans le délai de 24 heures, contrairement à ce que soutient l'employeur et qu'en toute hypothèse, la présence de témoin n'est pas une condition dès lors qu'il existe d'autres éléments comme au cas présent. Elle relève enfin que la société n'a pas participé à l'enquête et n'a fourni aucune information sur les conditions de travail mais aussi la configuration des lieux et les effectifs présents.
De son côté, la société [8] observe que la déclaration d'accident n'est intervenue que deux mois après les faits querellés et affirme qu'elle n'en a jamais été informée au préalable, de la même façon qu'elle n'a pas été destinataire d'une notification de prise en charge de l'accident. Elle précise à cet égard que c'est ce qui explique sa carence à participer à l'instruction de la caisse.
Elle considère par ailleurs qu'il n'existe pas de mécanisme accidentel ou traumatique à l'origine des prétendues lésions initiales et qu'en toutes hypothèses, la caisse se fonde à tort uniquement sur les déclarations du salarié. Elle ajoute que la caisse n'apporte aucun élément permettant de justifier du lien professionnel de la lésion et souligne sur ce point que le certificat médical produit par la caisse est différent de celui produit par la société. Elle conclut que la [7] a pris en charge une pathologie tardivement déclarée sur la base d'aucun élément objectif, si ce n'est les seuls dires du salarié.
Il s'avère que M. [S], cariste, a déclaré le 15 novembre 2018 un accident du travail survenu le 6 septembre 2018 à 22 h 30 en ces termes ' Je me suis garer mon chariot pour aller signer à la fin journée au bureau, en marchant vite. Je me suis tordu le genou. Le lendemain matin, je suis aller consulter mon médecin et à 9 h 30 j'ai appelé Mr [V], mon responsable pour l'informer de mon accident.'
Le certificat médical joint en date du 7 septembre 2018 porte trace de la mention ' annule et remplace l'arrêt maladie' ; il émane du Dr [O] et fait état d''une gonalgie droite suite trauma' avec des sorties autorisées à partir du 7 septembre 2018.
L'employeur met en doute cette pièce aux motifs qu'il dispose d'un autre certificat médical initial du même jour, du même praticien mais portant une autre date de sorties autorisées. Il doit cependant êre relevé que le praticien mentionne 'annule et remplace l'arrêt maladie' et que seul celui avec les dates de sorties autorisées à partir du 7 septembre 2018 était connu de la caisse lors de son instruction du dossier outre le fait que la date du 3 septembre 2018 ne serait pas cohérente. En toute hypothèse, la question de la date d'autorisation des sorties n'est pas de nature à remettre en cause la validité du certificat médical initial par ailleurs identique en tout point à celui querellé, notamment s'agissant de la date de l'accident et de la pathologie constatée.
Il convient également de relever que la caisse a reçu le certificat médical initial le 15 octobre 2018, qu'elle a sollicité des parties une déclaration d'accident de travail, ce que l'employeur n'a pas fait contrairement à ses obligations. C'est ce qui explique que seul M. [S] ait réalisé une déclaration d'accident.
Le salarié a également renseigné le questionnaire de la caisse le 15 novembre 2018 à titre de complément d'information, expliquant qu'il n'y a pas eu de témoin de son accident, motifs pris qu'il a eu lieu à 22 h 35 environ, à la fin de son service, seul le chef étant dans le bureau ; il dit en avoir cependant avisé M. [V] le lendemain ; il accompagne ses déclarations d'un schéma, dont la conformité avec les lieux n'est pas remise en cause, déclarant : 'j'ai descendu de mon chariot, j'ai marché un peu vite, je me suis tordu le genou, j'avais cru ce n'est pas grave, j'en ai rien dit au chef [E] par la peur de ne pas travailler le lendemain.'
Il doit être relevé qu'en dépit de la transmission d'un questionnaire par la caisse le 8 janvier 2019, l'employeur n'a renseigné aucun document à destination de cette dernière, reconnaissant néanmoins dans ses écritures avoir reçu un questionnaire à la date indiquée, et n'a saisi la commission de recours amiable que le 16 avril 2019.
Celle-ci a pour sa part considéré que l'accident querellé est survenu alors que M. [S] exerçait son activité pour le compte de son employeur, que la lésion est apparue au temps et lieu de travail, alors que le salarié se trouvait sous la subordination de l'employeur, que le certificat médical initial établi le lendemain fait état de lésions cohérentes avec les circonstances de l'accident et que l'assuré a prévenu son responsable le lendemain de l'accident. Elle a conclu qu'elle disposait de présomptions suffisantes, précises et concordantes.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la [7] rapporte la preuve que l'accident de M. [S] est intervenu le 6 septembre 2018 sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, les déclarations de l'assuré étant corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes ci-dessus exposées.
La présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer à l'accident survenu le 6 septembre 2018 dont la matérialité est suffisamment démontrée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. La société [8] n'entreprend pas de combattre cette présomption.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que la caisse ne justifiait pas de la matérialité de l'accident et la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [S] sera déclarée opposable à l'employeur.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est infirmé en ses dépens.
Partie succombante, la société employeur sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la SARL [8] la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle dont a été victime M. [I] [S] le 6 septembre 2018 ;
Déboute la SARL [8] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL [8] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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