Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00665 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F 16/00779
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0559
INTIMÉS
Me [I] [T](SELARL MJC2A) ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ PREST AGRICOLE DU MONCEAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [O] a été engagé par la société Prest Agricole du Monceau (PAM), exerçant sous l'enseigne PAM Paysage, par contrat à durée indéterminée à compter du 5 mai 2014, en qualité d'ouvrier paysagiste qualifié, classification O4 de la convention collective des entreprises du paysage.
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chef d'équipe.
Le 15 décembre, un désaccord a existé entre les parties relativement à un chantier situé à [Localité 7] du 21 au 23 décembre 2015, M. [O] affirmant qu'il a proposé - en l'absence de toute disposition prise pour son hébergement - de se rendre sur le chantier avec son propre véhicule, l'employeur affirmant au contraire que l'intéressé a refusé sans motif légitime de déférer à l'instruction qui lui avait été donnée et tenu des propos totalement déplacés.
Par courrier du 17 décembre 2015, un avertissement a été notifié à M. [O].
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 8 février 2016.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 23 août 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.
Par courrier du 25 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier daté du 15 novembre 2016, distribué le 26 suivant, l'employeur a informé le salarié de ce qu'il ne disposait d'aucun poste disponible pour permettre son reclassement.
Souhaitant notamment faire requalifier sa prise d'acte, M. [O] a saisi le 8 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Melun.
Le 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la société Prest Agricole du Monceau.
Par jugement du 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- déclaré recevables les demandes additionnelles de M. [O],
- débouté M. [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
- débouté M. [O] de ses demandes subséquentes à la rupture de son contrat de travail,
- condamné M. [O] à payer à la société Prest Agricole du Monceau la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts à défaut de restitution des équipements lui appartenant,
-condamné Monsieur [O] à payer à la société Prest Agricole du Monceau la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 juin 2020, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prest Agricole du Monceau et a désigné la scp [I] [T], représentée par Me [I] [T], comme liquidateur.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 mai 2021, M. [O] demande à la Cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ainsi qu'en son assignation en intervention forcée et en garantie,
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes additionnelles,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses demandes additionnelles recevables,
pour le reste, statuant à nouveau:
- de dire et juger M. [O] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit,
- de débouter la société Prest Agricole du Monceau, aujourd'hui prise en la personne de Me [I] [T], mandataire liquidateur, ainsi que les AGS de l'intégralité de leurs demandes, notamment celles en restitution de matériels prétendument confiés, comme étant irrecevables et mal fondées,
- de fixer le salaire brut moyen de M. [O] à la somme de 2 568,52 euros,
- de constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entre M. [O] et la société Prest Agricole du Monceau, aujourd'hui prise en la personne de Me [I] [T], mandataire liquidateur, intervenue le 28 novembre 2016,
en conséquence,
- de dire et juger que M. [O] ayant été victime d'un harcèlement moral par la société, aujourd'hui prise en la personne de Me [I] [T], mandataire liquidateur, cette prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul,
en conséquence,
au titre de la rupture de son contrat de travail,
- de fixer à la somme de 46 233,36 euros le montant des indemnités de rupture dues à M. [O],
subsidiairement, si par impossible la Cour estimait qu'il n'y a pas de harcèlement moral,
- de dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- de fixer la créance due par la société Prest Agricole du Monceau, aujourd'hui prise en la personne de Me [I] [T], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 5 137,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 513,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 284,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 30 822,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse, au titre de l'exécution de son contrat de travail,
- de fixer le montant de l'indemnité au titre des heures supplémentaires dues par la société, aujourd'hui prise en la personne de Me [I] [T], mandataire liquidateur, à la somme de 18 188,80 euros,
- de fixer le montant de l'indemnité au titre des congés payés y afférents à la somme de
1 818,88 euros,
- de fixer le montant de l'indemnité au titre des repos compensateurs non-pris à la somme de 7 615,76 euros,
- de fixer le montant de l'indemnité au titre du travail dissimulé à la somme de 15 411,12 euros,
- de fixer le montant de l'indemnité au titre du préjudice moral à la somme de 6 500 euros,
- de dire que les présentes sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes,
- d'ordonner à la société Prest Agricole du Monceau, aujourd'hui prise en la personne de Me [I] [T], mandataire liquidateur, la remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaires afférents à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et ce, sous astreinte fixée à la somme de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de condamner la société Prest Agricole du Monceau aujourd'hui prise en la personne de Me [I] [T], mandataire liquidateur, aux entiers dépens,
- de condamner l'AGS à garantir la société Prest Agricole du Monceau de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la Cour d'appel de Paris,
- de fixer le montant des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros,
- de statuer ce que de droit sur les frais d'instance dont les dépens - sans qu'ils puissent être mis à la charge de M. [O]-.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2020, Me [I] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Prest Agricole du Monceau, demande à la Cour :
- de constater que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [O] s'analyse en une démission,
- de constater le caractère infondé en droit et/ou injustifié de l'intégralité des demandes de M. [O],
en conséquence:
- de confirmer le jugement de départage du 29 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger ce que de droit en ce qui concerne l'intervention et la garantie de l'AGS,
- de condamner M. [O] aux entiers dépens de la procédure.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique 30 octobre 2020, l'AGS de [Localité 3], en tant qu'intervenant forcé, demande à la Cour :
- sur les demandes de M. [O]:
- de constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] s'analyse en une démission,
- de constater le caractère infondé en droit et/ou injustifié de l'intégralité des demandes de M. [O],
- en conséquence:
- de confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- sur la garantie de l'AGS:
- de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- de dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- de dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- de dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance - dont les dépens- sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries est fixée au 8 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité des demandes nouvelles:
Me [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PAM, fait valoir que les demandes relatives à un harcèlement moral et à des heures supplémentaires sont nouvelles et par conséquent irrecevables, la requête initiale tendant seulement à la requalification de la prise d'acte de M. [O].
Le CGEA s'en remet sur ce point aux explications du mandataire.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris, qui a constaté un lien suffisant entre les demandes nouvelles et l'objet de la requête initiale.
L'action ayant été introduite le 8 décembre 2016, c'est à juste titre que le jugement de première instance, après avoir rappelé l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, a fait application de l'article 70 du code de procédure civile et décidé que les demandes d'indemnisation d'un harcèlement moral et de rappel d'heures supplémentaires se rattachaient par un lien suffisant aux réclamations initiales du salarié qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, se plaignant de la dégradation de son état de santé en raison d'une souffrance au travail et de la nécessité de passer par le dépôt au départ et au retour des chantiers, sans en être rémunéré.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance qui a déclaré les demandes additionnelles de M. [O] recevables.
Sur le harcèlement moral :
M. [O] affirme avoir subi des pressions psychologiques anormales et répétées du fait qu'il n'acceptait pas la violation des règles de sécurité par l'employeur et réclamait paiement de ses heures supplémentaires. Il invoque également des contraintes liées à des horaires de travail ne correspondant nullement à son contrat ainsi qu'un avertissement injustifié.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral invoqué, M. [O] verse aux débats son contrat de travail, l'avertissement qui lui a été notifié, son bulletin de paie de décembre 2015 sur lequel figurent des congés payés mais aucun jour d'absence injustifiée, sa demande de rendez-vous à son employeur en date du 11 janvier 2016 ainsi que le courriel de Mme [M][H], responsable des ressources humaines, en date du 5 février 2016 intitulé « stratagème frauduleux au Pôle Emploi ».
Il verse également sa demande de rendez-vous par courrier du 11 janvier 2016, les avis d'arrêt de travail le concernant et portant mention pour l'un d'eux de 'harcèlement moral professionnel', un courrier de la MSA à la société PAM en date du 1er mars 2016 alertant sur la situation de santé au travail de M. [O] qui 'évoque des difficultés professionnelles, retentissant sur sa santé selon ses dires ayant entraîné une prise en charge médicale avec arrêt. Il met en avant des manquements à la sécurité non pris en compte par l'entreprise, des difficultés relationnelles avec propos jugés désobligeants, un contexte de travail tendu', ainsi qu'une relance en date du 30 mai 2016 faisant part à l'employeur 'M. [O] me dit ne pas avoir eu de réponse ni à son courrier ni à ses e-mails adressés à Mme R', le certificat du 4 août 2016 d'un médecin psychothérapeute relevant chez le patient 'un état de trouble de l'adaptation avec anxiété, en lien avec les difficultés relationnelles majeures rencontrées avec son employeur. Ses problèmes digestifs, avec en particulier l''sophagite érosive, peuvent peut-être être attribués aux difficultés rencontrées', le courrier du salarié à la responsable des ressources humaines en date du 5 août 2016 informant de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 22 août suivant, l'avis d'inaptitude médicale en un seul examen en date du 23 août 2016, lors de la visite médicale de reprise, émanant du médecin du travail.
L'avertissement notifié à M. [O] le 17 décembre 2015 contient les motifs suivants :
'En date du 16 décembre, nous avons malheureusement été contraints de constater que vous vous opposez à vous rendre sur le chantier d'[Localité 7] du Lundi 21 décembre au Mercredi 23 décembre pour renforcer l'équipe sur place et permettre à l'entreprise de terminer le chantier dans les temps.
Vous avez évoqué les raisons suivantes à votre chef de sentier, M. [M], avec vos deux autres collègues concernés Messieurs [C] et [U])
- « Nous allons travailler 12 heures par jour pour être payés que 8 (départ 6h30 ' retour 18h30) »
- «c'est un chantier de m..., mal payé, mal géré et nous n'allons pas rattraper les erreurs des autres»
- « nous n'allons pas courir pour la PAM qui nous demande toujours plus et qui ne donne rien »
- « l'entreprise nous cartonne alors que nous n'y sommes pour rien, ce sont les autres qui n'ont pas fait leur travail »'
Ces motifs sont totalement faux et ne justifient pas d'un besoin impérieux pour votre vie privée. Notre demande n'étant pas abusive, nous assimilons votre refus à une insubordination professionnelle.
Suite à cet incident, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail ce jour.
Vos agissements constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles d'autant plus que vous êtes chef d'équipe ! De plus, un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. Nous n'avions pas d'autre alternative possible pour éviter un surcoût financier important pour l'entreprise.
Votre refus et votre absence concomitante entraînent une profonde désorganisation du secteur d'activité élagage, et nous exposent à des pénalités de retard de chantier.
Nous sommes ainsi dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement '.
Dans son courriel, la directrice des ressources humaines de la société PAM indique '[...] vous m'avez dit avoir mal compris l'interprétation de notre convention collective lors de notre entretien en présence de M. J. le mercredi 3 février. En fait, vous aviez très bien compris, mais cela ne correspondait pas à vos attentes de pouvoir profiter en toute impunité de notre système social français.[...] Face à tant de contradictions et de mensonges, j'ai bien pris soin dans mon mail d'indiquer votre volonté de quitter l'entreprise en pouvant bénéficier des indemnités chômage. Nous vous avions déjà confirmé dans notre entretien que votre souhait de vouloir quitter l'entreprise s'appelait une démission ! Non content de notre réponse, vous avez cherché, bien que prévenu, à ne pas respecter vos obligations contractuelles ce jour et nous faire acter une faute grave au vu du préjudice subi par l'entreprise.[...] Hier je vous ai écrit qu'un tel comportement par chantage ne nous ferait pas revenir sur notre décision de refus de rupture conventionnelle malgré le préjudice subi aujourd'hui. Par contre, vous subirez les sanctions y afférentes.[...] votre mentalité est décevante mais vous en assumerez seul les conséquences.[...]'
Dans son courrier du 24 février 2016, M. [O] se plaint - en sa qualité de chef d'équipe - d'avoir 'à plusieurs reprises soulevé certains points défaillants en termes de sécurité :
- absence de contrôle périodique de l'état de conformité de l'ensemble de mes E.P.I (Equipement de protection individuel)
- utilisation d'une nacelle multidirectionnelle sans formation agréée,
- nécessité de tracter un broyeur sans obtention du permis E.B,
- équipiers non habilités au travail aux abords de lignes électriques,
- équipiers avec absence partielle d'E.P.I.
Aussi, vous comprendrez qu'il m'est impossible dans de telles conditions de continuer à bien effectuer les tâches et responsabilités qui incombent à un chef d'équipe sans mettre mon équipe et moi-même en péril en vous rappelant que tout employeur est tenu à une obligation de résultat.
À ces différents points de sécurité, s'ajoute un manque de conformité de la convention collective des entreprises du paysage avec l'absence de rémunération du temps de travail effectif au dépôt matin et soir nécessaire à la préparation et à la décharge du camion et de son matériel. L'absence de réponse de votre part sur ces différents points pour les raisons qui vous incombent et donc d'amélioration de mes conditions de travail, malgré mes différents échanges avec ma hiérarchie, ainsi que mes interrogations sur mon avenir au sein de l'entreprise me contraignent à souhaiter quitter l'entreprise.
Employé impliqué et investi dans ses missions et responsabilités, je souhaite entamer une procédure de rupture conventionnelle de mon contrat de travail prévue aux articles L 1237-11 et suivants du Code du travail.
D'autre part, j'accuse de la bonne réception de vos courriers en recommandé et vous informe qu'en aucun cas je suis en arrêt pour complaisance mais en raison de mon état de souffrance au travail.'
L'injonction, qui aurait été faite à M. [O], de prendre ses congés payés dès le 17 décembre 2015, comme mesure de rétorsion consécutivement à l'incident relatif au chantier d'[Localité 7], ne saurait être déduite de la seule mention de congés payés sur le bulletin de salaire de l'intéressé pour le mois de décembre 2015.
En outre, si M. [O] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir payé la rémunération due, ce reproche, dont la réalité sera vérifiée ci-dessous, ne saurait en tout état de cause constituer des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.
En revanche, il est établi que M. [O], qui s'est plaint de ses conditions de travail, a bénéficié d'arrêts de travail, que son état a suscité une alerte adressée à l'employeur de la part de la MSA, qu'il a reçu notification d'un avertissement et d'un courriel lui reprochant d'une part, une fraude à l'encontre de Pôle Emploi ainsi que d'autre part, différents 'mensonges' et agissements 'délibérés' afin d'obtenir une sortie de l'entreprise lui octroyant des droits au chômage, relevant sa 'mentalité décevante'.
Il convient en outre de relever que les pièces adverses auxquelles M. [O] se réfère, validant l'état des équipements mis à la disposition des salariés et notamment à sa disposition (en date des 31 juillet 2015 et 20 janvier 2016, et donc par deux fois seulement), ainsi que la mention 'longe à surveiller', comme la facture établie le 16 décembre 2015 à l'attention de la société PAM et relative à une paire de chaussures anti-coupure et le devis non nominatif relatif à une formation au permis de la catégorie B.E. posent question quant à des violations de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur.
Les pièces produites établissent donc des faits matériels laissant présumer dans leur ensemble l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [O].
La société Prest Agricole du Monceau régulièrement représentée par son mandataire liquidateur conteste tout harcèlement moral, notion dont le salarié ne s'est d'ailleurs pas plaint avant la présente action, relève l'absence de toute pièce produite au soutien d'un manquement à l'obligation de sécurité, souligne que l'arrêt de travail initial du 8 février 2016 ne vise aucun fait de harcèlement et que cette mention n'est apparue sur les avis d'arrêt de travail qu'après la contre-visite diligentée le 20 avril 2016 ayant constaté que l'arrêt de travail était injustifié. Elle relève qu'en tout état de cause, les mentions relatives à un harcèlement moral ne sont que la retranscription des propos tenus par le salarié et qu'une fois informé de la réalité de la situation et de la volonté du salarié d'obtenir la rupture de son contrat de travail, le médecin du travail n'a plus relancé l'employeur ni évoqué un quelconque harcèlement dans les avis d'inaptitude définitive (non professionnelle). La société intimée fait valoir que le médecin du travail, au surplus, ne pouvait constater d'aggravation de la situation entre le 1er mars et le 30 mai 2016 alors que le salarié bénéficiait dans l'intervalle de la suspension de son contrat de travail.
En ce qui concerne les conditions de sécurité, la société PAM, régulièrement représentée, fait valoir qu'il n'a jamais été demandé à M. [O] d'utiliser un véhicule sans avoir le permis EB pour le conduire, qu'une formation était prévue en 2016 pour lui en vue de l'utilisation d'une nacelle, bien qu'elle n'ait pas été nécessaire pour les fonctions qu'il occupait, que l'intéressé ' qui comme tous ses co-équipiers bénéficiaient de la totalité des équipements de protection ' ne démontre nullement avoir adressé de nombreuses demandes à son employeur à ces différents sujets, comme il l'affirme.
En ce qui concerne les horaires de travail, le mandataire liquidateur de la société Prest Agricole du Monceau affirme que la durée de travail hebdomadaire stipulée au contrat a été appliquée, qu'il n'était pas imposé à M. [O] d'utiliser un véhicule de société pour se rendre sur les chantiers, que l'avertissement ne sanctionne d'ailleurs pas son refus d'utiliser un véhicule de la société mais son refus de participer au chantier - sans justificatif d'un besoin impérieux pour sa vie privée - alors que ses frais d'hébergement auraient été pris en charge, que l'intéressé n'a d'ailleurs jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires, même initialement lors de sa saisine du conseil de prud'hommes. Le mandataire liquidateur relève que le courriel de la responsable du personnel ne contient aucune menace ou pression mais réitère le refus de l'employeur d'accéder à une demande de rupture conventionnelle et dénonce la stratégie du salarié pour obtenir sa sortie des effectifs dans les conditions qu'il souhaitait.
Le CGEA de [Localité 3] relève que les prétendues violations de l'obligation de sécurité par l'employeur ne sont établies par aucun document, aucun courrier, aucune preuve, qu'au contraire divers justificatifs de la fourniture de matériels de sécurité sont produits par le liquidateur. Il fait valoir que le prétendu grief tiré de contraintes notamment horaires n'est pas étayé, pas plus que celui relatif à des pressions psychologiques alors que des échanges ont eu lieu ne comportant aucune espèce de pression, ni de menace, et s'en remet aux explications du représentant de la société PAM.
Au soutien de son argumentaire relatif au respect de son obligation de sécurité, la société Prest Agricole du Monceau, représentée par son liquidateur, produit:
- l'avertissement notifié le 17 décembre 2015 et non contesté,
- un échange de courriels en date des 4 et 5 février 2016 avec la responsable des ressources humaines au sujet d'un entretien avec le salarié relatif à l'indemnisation des déplacements dépôt-chantiers,
- un courriel du 5 février 2016 faisant état de l'organisation d'un entretien sur le lieu de travail le lundi suivant, après attache avec son avocat,
- l'avis d'arrêt de travail du 8 février 2016 transmis à l'employeur, sans mention quant à l'affection subie par le salarié,
- le compte rendu de la contre-visite médicale organisée par l'employeur le 16 février 2016 concluant que 'l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié au jour du contrôle',
- le courrier du 22 février 2016 sollicitant une justification de l'absence du salarié depuis le 18 février précédent, et la réponse en date du 24 février 2016 contenant des doléances au sujet de la sécurité,
- la réponse du 7 mars 2016 de l'entreprise à la MSA d'Île-de-France, rappelant que le salarié avait souhaité négocier une rupture conventionnelle par mail du 4 février 2016 et s'était mis 'en arrêt maladie le lundi 8 février 2016', 'face à notre refus d'engager une telle procédure par complaisance ', faisant également état de la contre-visite médicale du 16 février 2016, suivi d'un nouvel arrêt de travail.
Le mandataire liquidateur se prévaut également de l'attestation de la mère de M. [O] faisant état des 'problèmes rencontrés dans l'entreprise Pam Paysage en décembre 2015' par son fils et non avant, ainsi que de ses problèmes 'physiques', du certificat médical du 21 juillet 2016 rendant compte d'une coloscopie, du certificat du Dr G. établi selon les dires du patient.
En ce qui concerne les prétendus manquements en matière de sécurité, la société PAM verse aux débats:
- un devis relatif à une formation au permis de conduire de la catégorie B.E, en date du 9 février 2016,
- une liste des formations pour l'année 2016 prévoyant notamment pour M. [O] un CACES nacelle,
- une fiche de vérification des équipements de protection individuelle en date du 5 décembre 2014, constatant le bon état des différents équipements contrôlés,
- le rapport de contrôle d'EPI en date du 31 juillet 2015 relatif aux équipements, concluant à l'absence de toute anomalie du matériel pouvant être réutilisé,
- le même rapport en date du 20 janvier 2016 relatif aux équipements de M. [O], faisant état d'une ' longe à surveiller', mais concluant à l'absence de toute anomalie de l'équipement,
- l'attestation de suivi d'une formation en vue de l'habilitation électrique B0 H0 pour M. [O] en date du 5 novembre 2014, le même document concernant trois autre salariés de l'entreprise,
- le récépissé, signé par M. [O], de remise le 5 mai 2014 de différents équipements de protection individuelle et matériels professionnels,
- une facture du 16 décembre 2015 relatif à des chaussures anti-coupure, pointure 45.
Comme l'a relevé le jugement de première instance, les premières contestations de M. [O] auprès de son employeur visaient ses conditions de rémunération et non ses conditions de travail liées à des manquements à la sécurité. Par ailleurs, il apparaît que le courrier de doléances du salarié quant à la sécurité a été consécutif à la mise en demeure de justifier de son absence, qui lui avait été adressée par l'entreprise, le tout s'articulant après l'avertissement reçu du fait de l'incident relatif au chantier d'[Localité 7] le 16 février 2016.
Les différentes pièces produites permettent de vérifier l'absence de manquements de la société PAM en matière de sécurité pour le salarié mais également pour ses différents collègues susceptibles de faire équipe avec lui, d'autant qu'il n'est nullement justifié que M. [O] ait eu à conduire un véhicule pour lequel il n'avait pas le permis.
Il résulte également des pièces produites que des échanges ont eu lieu entre les parties initialement en vue d'une rupture conventionnelle sollicitée par le salarié, puis relativement aux griefs énoncés par ce dernier, et que la société Prest Agricole du Monceau a proposé en dernier lieu à M. [O] un entretien le 19 juillet 2016 par courrier recommandé posté le même jour. Le délai de réception de ce courrier - ayant rendu la première date proposée inopérante- ne saurait être opposé à l'employeur.
Il y a lieu de constater par ailleurs que dans le cadre de son pouvoir de sanction et de contrôle, l'employeur a pu d'une part adresser à M. [O] un avertissement pour ne s'être pas présenté à son poste de travail après l'incident relatif au chantier d'[Localité 7] et avoir refusé de s'y rendre, sanction dont il n'a pas demandé l'annulation, et d'autre part organiser une contre-visite médicale pendant la suspension du contrat de travail de M. [O].
Enfin, dans ces conditions, alors que les éléments médicaux produits reflètent pour certains les propos du patient lui-même ou montrent une suspension non justifiée, le comportement menaçant imputé à la responsable des ressources humaines ou à la direction de Prest Agricole du Monceau ne peut être confirmé, les échanges écrits produits montrant la fermeté de position de ces derniers refusant la rupture conventionnelle sollicitée, sans faire ressortir l'agressivité alléguée.
Par conséquent, les faits établis par M. [O] sont justifiés, de la part de la société PAM, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Sur la prise d'acte :
Par courrier de son conseil en date du 25 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Je fais suite à mon courrier RAR reçu par vous le 20 octobre 2016 concernant la poursuite du contrat de travail de M. [V] [O], courrier auquel vous n'avez pas cru devoir répondre.
Je vous indiquais que, suite à l'avis d'inaptitude médicale de la Médecine du Travail de M. [O] à son poste de travail en date du 23 août 2016, celui-ci était toujours dans l'attente d'une proposition de reclassement au sein de la société PAM PAYSAGE en application des dispositions du code du travail.
Ainsi, en dépit de la reprise du paiement de son salaire, celui-ci souhaitait légitimement savoir si vous entendiez lui confier un nouveau poste ou bien, faute de pouvoir le reclasser, après étude des postes de travail au sein de votre société, si vous entendiez procéder à son licenciement.
La réception de l'avis d'inaptitude médicale remonte désormais à plus de trois mois et vous n'avez jamais contacté, ni répondu aux différents courriers de M. [O], pas plus que vous n'avez répondu au courrier que je vous ai adressé le 19 octobre 2016.
Or, la conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'employeur, obligation de fournir du travail au salarié.
Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce (notamment votre absence totale de réponse pendant plusieurs mois, votre mauvaise volonté manifeste à parvenir à un accord etc.') et du temps qui s'est écoulé depuis l'avis d'inaptitude de la Médecine du Travail, M. [V] [O] considère que vous avez violé de façon répétée vos obligations d'employeur et rendu impossible la poursuite de son contrat de travail.
Cette situation grave entraîne la prise d'acte de la rupture dudit contrat à vos torts par M. [V] [O] qui entend faire juger par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes compétent que cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
M. [O] considère avoir été victime de harcèlement moral, d'une modification contractuelle de ses horaires de travail, de contraintes tirées de l'obligation pour lui de conduire un véhicule de la société pour lequel il ne disposait pas du permis correspondant, ainsi que de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, dans un contexte de tension et de mal-être au travail suscité par les courriers et l'attitude de la direction de l'entreprise, à l'origine de sa maladie. Il estime que sa prise d'acte, qui vaut également du fait de l'abstention de la société PAM à rechercher un reclassement pour lui, à répondre à ses interrogations et de son refus de trouver une solution à sa situation doit avoir les effets d'un licenciement nul, le jugement de première instance devant être infirmé, selon lui.
Le mandataire liquidateur de la société Prest Agricole du Monceau fait valoir que M. [O] déforme la réalité, qu'aucune modification du contrat de travail - stipulant 39 heures hebdomadaires et l'utilisation des véhicules de la société pour l'exécution de ses fonctions - n'est intervenue, que le salarié ne s'est jamais plaint du mode de rémunération de ses temps de trajet société/chantiers, lesquels en tout état de cause sont rémunérés par application de la convention collective et que l'absence de reclassement, voire de licenciement dans un délai de trois mois suivant l'avis d'inaptitude ne saurait constituer un grief suffisamment grave pour justifier une prise d'acte.
Le CGEA de [Localité 3] s'en remet aux explications du mandataire liquidateur, soulignant toutefois que la prise d'acte de M. [O] ne repose pas sur un grief suffisamment grave et doit s'analyser en une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige; il y a donc lieu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il a été vu que le grief tiré d'un harcèlement moral ne pouvait être retenu.
En ce qui concerne les contraintes imposées au salarié ainsi que ses horaires de travail, il n'est pas contesté qu'il était demandé à M. [O] de passer au dépôt avant de se rendre sur un chantier, puis de même en fin de journée, à son retour dudit chantier.
M. [O] estime que le temps de travail correspondant au trajet entre le dépôt de l'entreprise et les chantiers, souvent situés à plus de 50 kilomètres, dans des zones de grande densité de population occasionnant des encombrements fréquents et des trajets longs, à l'aller et au retour, n'a pas été décompté et ne lui a pas été rémunéré.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et
L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, M. [O] fait état de l'obligation pour chaque salarié de renseigner les feuilles d'heures relativement aux horaires du chantier et non relativement à la journée complète de travail avec le temps de trajet, estime à 30 minutes chaque matin le temps de chargement du matériel dans les véhicules, et à 45 minutes chaque soir le temps de reconduite des autres salariés, de vidage de la benne du camion à la décharge, de dépôt du matériel de travail, de recharge du véhicule en carburant, outre les temps de transport jusqu'au et au départ des chantiers, situés parfois à [Localité 7] (2h30), [Localité 9] (2h20), [Localité 8] (plus d'une heure).
Il établit dans ses conclusions un décompte des 14 heures supplémentaires accomplies par semaine -dont seules les trois premières ont été comptabilisées par l'employeur (heures structurelles) - et verse aux débats :
- son contrat de travail stipulant une durée de travail fixée à 39 heures par semaine,
- le récapitulatif des minima garantis dans un tableau comptant le nombre de jours travaillés et le minimum garanti moyen journalier,
- des simulations de durées de trajet sur plusieurs sites éloignés du dépôt de l'entreprise Prest Agricole du Monceau, par exemple [Localité 7], [Localité 9], [Localité 8]'
- ses différents bulletins de salaire portant mention d'heures supplémentaires 'structurelles' (correspondant aux heures contractualisées au-delà de l'horaire légal),
-l'avertissement notifié le 17 décembre 2015 au sujet d'un chantier à [Localité 7].
L'appelant présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le mandataire liquidateur représentant la société Prest Agricole du Monceau soutient pour sa part que la demande est infondée, les 17,33 heures supplémentaires prévues au contrat étant régulièrement payées, les horaires de travail étant fixes de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures du lundi au jeudi (16 heures le vendredi), scrupuleusement décomptés sur des feuilles d'heures établies par les salariés eux-mêmes et validés par leur chef de chantier, les temps de chargement et de déchargement étant comptabilisés en temps de travail effectif quand ils existaient avant 8 heures ou après 17 heures. Il souligne qu'un départ anticipé de chantier de 15 minutes était toléré pour le passage en décharge le soir et fait valoir en outre que les demandes sont présentées sur la base d'un salaire de référence fictif, correspondant au salaire moyen des 12 derniers mois réellement travaillés, complété des prétendues heures supplémentaires, mais au surplus augmenté d'audience en audience, alors que le salaire brut mensuel moyen est de 1 941,32 euros.
Le CGEA de [Localité 3] fait sien l'argumentaire du mandataire liquidateur.
La scp [T] verse aux débats diverses 'feuilles d'heures' renseignées par l'équipe du salarié mais également par une autre équipe, le courriel de Mme [M][H], responsable des ressources humaines, en date du 12 novembre 2015 constatant des 'déviances' s'agissant des heures d'arrivée et de départ sur les chantiers, ainsi qu'un tableau de pointage d'heures de janvier 2016. Elle invoque également une note de service du 5 novembre 2013, le paiement de minima garantis au titre de l'indemnisation pour petits déplacements, ainsi que le courrier de prise d'acte ne comprenant pas le grief du non-paiement d'heures supplémentaires.
Il est constant que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre le siège de l'entreprise et le chantier ou entre deux chantiers ou deux lieux de mission) constitue un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail est considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié a l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier.
L'article 6 'indemnisation des petits déplacements' des dispositions particulières propres aux ouvriers et employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage, prévoit que:
'Le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.
6.1. Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme " le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ".
Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.
Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b visé ci-après.
6.2. Si les conditions d'organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, telle que fixée par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.
Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt.
Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.
Dans les zones à faible densité de population, ce temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser un rayon de 70 km.
L'indemnisation des déplacements est fixée comme suit :
a) le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours ;
b) le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :
Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :
- dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier minimum 3,0 MG ;
- dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km, minimum 4,5 MG ;
- dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km, minimum 5,5 MG ;
- dans un rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km, minimum 6,5 MG.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km le salarié est indemnisé dans les conditions suivantes :
- dans un rayon de plus de 50 km jusqu'à 70 km minimum 7,0 MG.
Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.
Par accord collectif, l'appréciation du temps normal de trajet peut être exprimée en durée ou en kilomètres réels.
Dans ce dernier cas, le trajet est mesuré au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.'
En l'espèce, les feuilles d'heures produites portent mention d'horaires correspondant aux heures de début et de fin du chantier. L'une d'elles porte d'ailleurs mention manuscrite d'un début de journée à 7h30 et d'une fin de journée à 18 heures.
Les anomalies pointées par la responsable des ressources humaines dans son courriel du 12 novembre 2015, relativement à des arrivées tardives sur les chantiers de l'appelant allant de 8h08 à 8h42 certains jours, montrent justement que l'heure de début de chantier était prévue à 8 heures, quel que soit le temps de trajet nécessaire pour s'y rendre.
Par ailleurs, différents éléments ainsi que l'avertissement notifié permettent de vérifier que la société PAM avait des chantiers distants de plus de 70 km du siège de l'entreprise, impliquant des trajets de plus d'une heure voire de plus de deux heures.
Si les documents intitulés 'trajet avec attente' annexés à certaines feuilles d'heures concernant M. [O] pour des chantiers éloignés permettent de vérifier que des heures de départ étaient relevées, avec les distances parcourues pour se rendre au chantier et en revenir, leur comparaison avec les bulletins de salaire démontre que la durée du trajet n'a pas été prise en compte dans la durée de travail accompli, le minimum garanti appliqué ne pouvant suppléer l'absence de paiement du temps de travail effectif, nonobstant les départs anticipés de 15 minutes tolérés pour un passage de la benne à la décharge en fin de journée.
Il convient donc de constater l'accomplissement par M. [O] d'heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
Cependant, les différentes anomalies mises au jour par le liquidateur dans ses conclusions et vérifiées par les pièces produites permettent de ne pas accueillir le calcul du salarié mais de retenir une somme de 2 062,27 € à titre de rappel d'heures supplémentaires.
En ce qui concerne le grief tité du défaut de reclassement, l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent.
L'article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable en août 2016 prévoit que 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. '
Il appartient l'employeur de faire la preuve qu'il a tenté, par tous moyens, de reclasser le salarié.
Or, si la société Prest Agricole du Monceau a respecté son obligation tirée de l'article L 1226-4 du code du travail en reprenant le paiement du salaire après le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, elle justifie également avoir informé M. [O] de l'absence de tout poste disponible à lui proposer pour son reclassement, par un courrier du 15 novembre 2016, distribué le 26 suivant.
En revanche, elle ne justifie pas avoir sollicité de quelconques explications ou préconisations auprès du médecin du travail, ni effectué d'études ou de recherches en vue du reclassement de M. [O], lequel ne saurait se prévaloir d'une absence de fourniture de travail, en l'état de son inaptitude constatée.
En l'état du non-paiement du temps de travail effectif dans sa totalité et de l'absence de justificatifs de recherche de reclassement à compter de la déclaration d'inaptitude, ces manquements - touchant la finalité alimentaire de la prestation de travail et la situation professionnelle de l'intéressé - sont suffisamment graves pour justifier la rupture du lien contractuel et légitiment que la prise d'acte de son contrat de travail par M. [O] ait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié (33 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (2 ans et demi), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 461,32 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il convient en outre d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement à hauteur respectivement de 4 922,64 €, de 492,26 € et de 1 230,66 €, compte tenu de l'ancienneté de M. [O].
Sur le repos compensateur :
Selon l'article 56 de la convention collective des entreprises du paysage, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et se calcule par année civile.
Le nombre d'heures supplémentaires accomplies par M. [O] étant en-deçà du contingent, sa demande de repos compensateur ne saurait prospérer.
Sur le travail dissimulé :
M. [O] soutient qu'une indemnité pour travail dissimulé lui est due, dans la mesure où la société Prest Agricole du Monceau, qui a distribué des ' feuilles d'heures' ne permettant de mentionner que les heures de chantier et non l'intégralité du travail et des trajets supérieurs à 50 km, a volontairement mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. Il réclame la somme de 15 411,12 € à ce titre.
Le mandataire liquidateur de la société intimée et le CGEA concluent au rejet de la demande.
Selon l'article L8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.»
Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
En l'espèce, l'utilisation des feuilles d'heures, permettant des mentions en dehors des rubriques, comme cela a d'ailleurs été le cas sur certaines, ne saurait caractériser l'intention de dissimuler, nécessaire pour accueillir la demande de M. [O].
A défaut de démontrer l'intention de dissimulation de la société PAM, M. [O] doit être débouté de sa demande.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le rappel de congés payés :
Il convient de relever que M. [O] ne maintient pas en cause d'appel sa demande de rappel de congés payés, à la lecture du dispositif de ses conclusions.
Sur le préjudice moral :
M. [O] invoque d'une part l'exécution fautive de son contrat de travail par son employeur, qui exigeait qu'il effectue des heures supplémentaires sans les lui payer, qui manquait à son obligation de sécurité et qui a persisté dans son comportement malveillant à la suite de son inaptitude et d'autre part son mal être et sa précarité le conduisant, faute d'allocation de chômage, à revenir vivre chez sa mère et à dépendre d'elle; il réclame la somme de 6 500 € à titre de dommages-intérêts.
Le mandataire liquidateur de la société Prest Agricole du Monceau conclut au rejet de la demande, comme le fait le CGEA.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, en l'état du rappel de salaire et des dommages-intérêts arbitrés en faveur du salarié au titre de la rupture du lien contractuel, nonobstant l'attestation de sa mère, ce dernier ne démontre pas de préjudice distinct de ceux d'ores et déjà réparés.
La demande doit donc être rejetée.
Sur la demande de restitution du matériel :
A titre reconventionnel, le mandataire liquidateur de la société Prest Agricole du Monceau sollicite la confirmation du jugement qui a condamné le salarié à lui verser 1 000 € en réparation de la non-restitution du matériel et des équipements mis à sa disposition en cours de relation de travail.
M. [O] considère que son adversaire n'apporte pas la preuve de ce que ces matériels lui aient été remis et étaient rapportés chaque soir par lui à son domicile. Il conteste les avoir emportés et affirme n'en avoir aucun en sa possession.
Le représentant de la société Prest Agricole du Monceau justifie de la remise à M. [O] lors de l'embauche et en cours de collaboration de chaussures, matériels et autres équipements.
Cependant, nonobstant l'absence de réponse du salarié à la demande écrite du 19 décembre 2016 qui lui avait été adressée en ce sens, la preuve que les équipements et matériels litigieux aient été conservés par l'intéressé à son domicile et non restitués lors du retour au dépôt n'est pas faite, d'autant que ce passage obligé n'est pas contesté.
Il convient donc de rejeter la demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le préavis:
Il convient de relever que le mandataire liquidateur de la société Prest Agricole du Monceau ne maintient plus, en cause d'appel, de demande de paiement du préavis.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles
L3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 3].
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal ont couru sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Prest Agricole du Monceau, laquelle a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur représentant la société Prest Agricole du Monceau n'étant versé au débat.
En revanche, la demande de remise d'un reçu pour solde de tout compte, document émanant du salarié, ne saurait prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La liquidation judiciaire de la société Prest Agricole du Monceau, qui succombe, devra les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la qualification de la prise d'acte et à ses conséquences financières, aux heures supplémentaires, aux congés payés y afférents, à la réparation de la non-restitution de matériels et équipements, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [V] [O] a eu les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse,
Fixe au passif de la société Prest Agricole du Monceau la créance de M. [O] à hauteur de:
- 2 062,27 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 206,22 € au titre des congés payés y afférents,
- 4 922,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 492,26 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 230,66 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la remise par le mandataire liquidateur de la société Prest Agricole du Monceau à M. [O] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Prest Agricole du Monceau a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Prest Agricole du Monceau,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 3],
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Prest Agricole du Monceau.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE