Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/00476 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKET
AFFAIRE :
S.A.S.U. SOCIÉTÉ BSGP
C/
[K] [L]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 14 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 20/00218
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bakary DIALLO
Me Anthia THIONGANE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. SOCIÉTÉ BSGP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bakary DIALLO de la SELARL JURIFIS CONSULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0902
APPELANTE
****************
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anthia THIONGANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1690
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11588 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL BSGP (Building Sécurité Gardiennage Privé), dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le gardiennage. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Mme [K] [L], née le 26 mai 1989, a été engagée par cette société, selon contrat de professionnalisation à durée déterminée, pour la période du 16 septembre 2019 au 24 juillet 2020, en qualité d'assistante de direction, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 539,45 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Mme [L] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 7 mai 2020. Puis, après un entretien préalable fixé au 11 septembre 2020 auquel la salariée ne s'est pas présentée, Mme [L] s'est vu notifier son licenciement, par courrier du 29 septembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2020, Mme [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Une procédure a, en parallèle, été engagée au fond par la salariée en contestation de son licenciement par requête du 22 octobre 2020.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 janvier 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- ordonné à la société BSGP de verser à titre provisionnel à Mme [L] les sommes suivantes :
. 1 539,45 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI),
. 6 027,54 euros à titre de salaire du 7 mai au 3 septembre 2020,
. 602,75 euros au titre des congés payés afférents,
. 225,60 euros en remboursement des frais de transport en commun,
. 225 euros de frais de repas de décembre 2019, février et mars 2020,
. 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie concernés conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du 15ème jour de la notification de la décision,
- dit que la formation de référé n'était pas compétente pour statuer sur les autres éventuelles demandes,
- dit que le salaire mensuel s'élève à 1 539,45 euros,
- reçu la société en sa demande d'article 700 du code de procédure civile mais l'en a déboutée,
- condamné le défendeur aux éventuels dépens y compris ceux afférents à l'exécution, le cas échéant, de la décision.
Mme [L] avait formulé les demandes suivantes :
- constater que son contrat de travail s'était poursuivi après l'échéance du terme,
- requalifier son contrat de travail en CDI,
en conséquence,
- condamner la société BSGP à lui verser les provisions suivantes :
. indemnité de requalification : 2 310 euros,
. rappel de salaire afférant à la mise à pied : 7 697,25 euros,
. congés payés sur mise à pied : 769,72 euros,
. remboursement de frais de transport en commun du 16 septembre 2019 au 13 mars 2020 : 225,60 euros,
. frais de repas des mois de décembre 2019, février et mars 2020 : 225 euros,
. frais de repas des mois d'avril à juillet 2020 sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail : 300 euros,
en outre,
- condamner la société BSGP à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à l'issue d'un délai de huit jours commençant à courir à compter de la notification de l'ordonnance de référé,
- dire que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner la société BSGP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société BSGP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société BSGP avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
La société Building Sécurité Gardiennage Privé a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 16 février 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00476.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mars 2022 reportée au 7 avril 2022.
Par arrêt rendu le 23 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a :
Vu l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 14 janvier 2021 sous le n° RG 20/00218,
Vu le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 7 septembre 2021 sous le n° RG 20/02147,
- constaté qu'un jugement au fond a été rendu dans le litige opposant Mme [K] [L] à la SASU Building Sécurité Gardiennage Privé,
- soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'objet de la procédure de référé et a invité les parties à faire valoir contradictoirement leurs observations sur ce moyen,
- ordonné pour ce faire la réouverture des débats,
- dit que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du jeudi 15 décembre 2022 à 14 heures,
- réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont été de nouveau appelées à comparaître à l'audience du 15 décembre 2022.
Prétentions de la société Building Sécurité Gardiennage Privé, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Building Sécurité Gardiennage Privé avait conclu à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et avait demandé à la cour d'appel, statuant de nouveau, de débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société appelante n'a pas formulé d'observations écrites après l'arrêt du 23 juin 2023 et elle ne s'est pas présentée à l'audience du 15 décembre 2022.
Prétentions de Mme [L], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] avait demandé à la cour d'appel de :
- fixer son salaire mensuel à la somme de 1 539,45 euros bruts,
- constater que son contrat de travail s'est poursuivi après l'échéance du terme,
- requalifier son contrat de travail en CDI,
- condamner la société BSGP à lui verser les provisions suivantes :
. 1 539,45 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 6 027,54 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, outre
602,75 euros de provision sur les congés payés,
. 225,60 euros à titre de remboursement des frais de transport en commun du 16 septembre 2019 au 13 mars 2020,
. 225 euros nets au titre des frais de repas des mois de décembre 2019, février et mars 2020,
et statuant à nouveau,
- condamner la société BSGP à lui verser une provision de 375 euros nets au titre des frais de repas des mois d'avril à août 2020 sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail,
en outre,
- condamner la société BSGP à lui verser 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive et procédure abusive,
- ordonner à la société BSGP de lui remettre une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à l'issue d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la notification de la décision à intervenir,
- dire que la cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner la société BSGP à verser à Me Anthia Thiongane la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter la société BSGP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La salariée intimée n'a pas formulé d'observations écrites après l'arrêt du 23 juin 2023. Elle s'est toutefois présentée à l'audience du 15 décembre 2022, pour indiquer que le jugement au fond était devenu définitif et qu'elle maintenait sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les demandes principales
L'article 488 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée », le principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il est rappelé que la cour est saisie d'un appel portant sur une ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 14 janvier 2021 sous le n° RG 20/00218, qui a statué sur les demandes suivantes de Mme [L] :
- constater que son contrat de travail s'était poursuivi après l'échéance du terme,
- requalifier son contrat de travail en CDI,
en conséquence,
- condamner la société BSGP à lui verser les provisions suivantes :
. indemnité de requalification : 2 310 euros,
. rappel de salaire afférent à la mise à pied : 7 697,25 euros,
. congés payés sur mise à pied : 769,72 euros,
. remboursement de frais de transport en commun du 16 septembre 2019 au 13 mars 2020 : 225,60 euros,
. frais de repas des mois de décembre 2019, février et mars 2020 : 225 euros,
. frais de repas des mois d'avril à juillet 2020 sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail : 300 euros,
en outre,
- condamner la société BSGP à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à l'issue d'un délai de huit jours commençant à courir à compter de la notification de l'ordonnance de référé,
- dire que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner la société BSGP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société BSGP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au regard de ses mentions, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 7 septembre 2021 sous le n° RG 20/02147, a statué entre les mêmes parties et sur les mêmes demandes, cette décision étant devenue définitive.
Dans ces conditions, en raison du caractère provisoire d'une décision rendue en référé, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel de l'ordonnance de référé dès lors qu'une décision sur le fond devenue définitive a d'ores et déjà été rendue.
Sur l'abus de procédure
Mme [L] sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive et procédure abusive. Elle fait valoir que la société BSGP n'avait toujours pas exécuté l'ordonnance dont appel et que l'exécution forcée qu'elle a tenté le 28 juillet 2021 s'est avérée infructueuse. Elle souligne que la société a fait appel le 16 février 2021 et a maintenu son recours malgré l'existence d'un jugement au fond rendu le 7 septembre 2021 dans la même affaire.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Toutefois ici, la société BSGP, en sa qualité d'appelante, a maintenu la présente procédure alors qu'un jugement au fond avait été rendu. Elle a de ce fait agi de façon purement dilatoire.
Il est dès lors justifié de condamner la société BSGP à verser à Mme [L] des dommages-intérêts que les circonstances rappelées ci-dessus conduisent à fixer à 1 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Building Sécurité Gardiennage Privé supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose :
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
La société Building Sécurité Gardiennage Privé sera condamnée à verser à Me [H] [W] une indemnité sur le fondement de ces dispositions, qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1 500 euros.
La société Building Sécurité Gardiennage Privé sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Vu l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 14 janvier 2021,
CONSTATE que la présente procédure de référé est devenue sans objet en raison de la décision au fond rendue dans la même affaire devenue définitive,
CONDAMNE la SASU Building Sécurité Gardiennage Privé à payer à Mme [K] [L] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SASU Building Sécurité Gardiennage Privé au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SASU Building Sécurité Gardiennage Privé à payer à Me [H] [W] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU Building Sécurité Gardiennage Privé de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN PRÉ-AFFECTATION, LA PRÉSIDENTE,