Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/175
Rôle N° RG 22/14239 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHIE
S.A.S.U. LES 4 M
C/
[H] [F]
[W] [T]
S.A.R.L. PP BAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Fabien BOUSQUET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 4] en date du 12 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01924.
APPELANTE
S.A.S.U. LES 4 M
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [H] [F]
représentée par le CABINET LAUGIER FINE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [T]
représentée par le CABINET LAUGIER FINE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PP BAR
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mr Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille dans une procédure n° 22/1924 opposant Mme [H] [F] et Mme [W] [T] à la société Les 4 M et la société à responsabilité limitée (SARL) PP Bar ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 octobre 2022, par laquelle la SASU Les 4 M a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 14 novembre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 31 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 12 décembre 2022, par lesquelles la SASU Les 4 M demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance, juger que les parties conserveront la charge de leurs dépens et dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 14 décembre 2022 par lesquelles Mme [H] [F] et Mme [W] [T] sollicitent de la cour qu'elle leur donne acte de leur acceptation du désistement de l'appelante, juge que les parties conserveront la charge de leurs dépens et dise n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 février 2023 ;
Vu l'absence de constitution de la SARL PP Bar ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 12 décembre 2022 par l'appelante, ont été acceptées par mesdames [F] et [T], la SARL PP Bar n'ayant pas constitué avocat. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de la société Les 4 M ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
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