Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03158 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PONU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 MAI 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022000288
APPELANTE :
Madame [I] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [N] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HELIOS PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL HELIOS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée le 20/6/22 (DA) et 3/8/22 à étude (DA et conclusions)
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Hélios promotion, convertie le 22 mars 2013 en liquidation judiciaire, Mme [C] étant désignée en qualité de liquidateur.
Dans le cadre de la procédure collective, [I] [B] a déclaré, le 29 mars 2013, une créance d'un montant de 352 000 euros, qui a été contestée par le liquidateur, suivant courrier du 16 octobre 2013, au motif suivant : « Les éléments joints à votre déclaration de créance concernent la société le Parc du beau pré. En outre, le débiteur m'indique que votre créance est éteinte suite au règlement qui vous a été adressé en juillet 2013 ».
Saisi de la contestation, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 18 mai 2022, rejeté la créance déclarée.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge-commissaire a relevé que la convention de prêt souscrite par la société Hélios promotion, fondant la créance, est une convention n'ayant pas été consentie par un professionnel du crédit, que s'agissant d'un contrat réel, il appartient au créancier de rapporter la preuve de la remise des fonds et qu'en l'espèce, faute de prouver le versement des sommes de 198 000 euros et de 352 000 euros, Mme [B] ne justifie pas de sa créance sur la société Hélios promotion.
Par déclaration reçue le 14 juin 2022 au greffe de la cour, Mme [B] a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, lui ayant été notifiée le 9 juin 2022.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022 via le RPVA, de :
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa créance pour un montant de 352 000 euros,
- confirmer l'inscription de la créance de 352 000 euros en sa faveur au passif de la société Hélios promotion,
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes de Mme [C] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hélios promotion.
Mme [C], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hélios promotion, dont les dernières conclusions ont été déposées par le RPVA le 26 octobre 2022, sollicite de voir :
- déclarer irrecevables les prétentions et moyens soutenus par Mme [B] dans ses conclusions du 12 septembre 2022 au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- dire l'appel tel qu'interjeté infondé et en conséquence, le rejeter,
- dire n'y avoir lieu au prononcé de la nullité de l'ordonnance frappée d'appel,
-rejeter toutes prétentions de Mme [B] et dire n'y avoir lieu à son admission au passif,
- confirmer l'ordonnance attaquée,
- condamner Mme [B] à lui payer, ès qualités, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Également intimée, la société Hélios promotion n'a pas comparu, bien qu'ayant été assignée par exploit du 3 août 2022 délivré à domicile avec remise de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Or, en l'espèce, dans le mois suivant la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai intervenue le 16 juin 2022, Mme [B] a déposé, par le RPVA, le 12 juillet 2022, des conclusions tendant seulement à ordonner, avant dire droit, la communication de l'intégralité des éléments relatifs à la contestation de créance déclarée en sa faveur, à infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la CEDH et à condamner Mme [C] ès qualités et la société Hélios promotion aux dépens ; il en résulte que les dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022 via le RPVA par Mme [B] sont irrecevables en ce qu'elles formulent une nouvelle prétention tendant à confirmer l'inscription de la créance de 352 000 euros en sa faveur au passif de la société Hélios promotion une fois infirmée l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance et que la cour n'est saisie que d'une demande tendant à infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la CEDH, sachant que Mme [C] ès qualités a communiqué les pièces, dont elle entend se prévaloir, avec ses conclusions d'intimé.
C'est vainement que Mme [B] invoque les dispositions du second alinéa de l'article 910-4 susvisé, alors que sa prétention visant à l'admission de sa créance à hauteur de son montant déclaré de 352 000 euros n'est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, postérieurement à ses premières conclusions du 12 juillet 2022.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; il résulte de l'article 562 du même code que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Dans le cas présent, Mme [B] sollicite, dans ses conclusions du 12 juillet 2022, l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire par des moyens qui visent en réalité à en obtenir l'annulation ; elle fait ainsi valoir qu'elle a reçu un avis d'audience devant le juge-commissaire ne précisant pas les motifs de celle-ci, qu'elle n'a pu obtenir du greffe les éléments de la procédure la mettant ainsi dans l'incapacité de préparer utilement sa défense et que le juge-commissaire a rendu sa décision en dépit de sa demande de renvoi de l'affaire, hors tout débat contradictoire.
Pour autant, Mme [B] n'ignorait pas que sa créance avait été contestée, ni les motifs de cette contestation relatés dans la lettre lui ayant été adressée le 16 octobre 2013 par Mme [C] ès qualités, et l'avis d'audience, lui ayant été envoyé le 23 mars 2022, précisait bien que le juge-commissaire était appelé à statuer sur la contestation dont sa créance était l'objet ; l'audience devant le juge-commissaire ayant été fixée au 20 avril 2022, elle disposait ainsi d'un délai suffisant pour préparer sa défense, sachant que le juge-commissaire était en possession des pièces justificatives produites à l'appui de sa déclaration de créance ; il lui appartenait dès lors, tenant le caractère oral de la procédure, d'être présente ou de se faire représenter à l'audience, quand bien même son avocat avait, par courrier du 13 avril 2022, sollicité un renvoi de l'affaire et qu'elle-même était domiciliée à [Localité 1] ; aucune violation caractérisée du principe du contradictoire ne se trouve donc établie de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance déférée.
Il s'ensuit que la demande d'annulation de l'ordonnance doit être rejetée et que celle-ci doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, Mme [B] doit être condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de Mme [C] ès qualités, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Déclare irrecevables les dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022 via le RPVA par Mme [B] en ce qu'elles formulent une nouvelle prétention tendant à confirmer l'inscription de la créance de 352 000 euros en sa faveur au passif de la société Hélios promotion, une fois infirmée l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance,
Dit que la cour n'est saisie que d'une demande tendant à infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la CEDH, par des moyens qui visent en réalité à en obtenir l'annulation,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance,
Confirme en conséquence l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Hélios promotion,
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit de Mme [C] ès qualités, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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