Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COURTILLAT en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05208 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDRN
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
19 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05208 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDRN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BERGER, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 22 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [N] [T], né le 19 juillet 1962, qui exerçait la profession de responsable d’agence bancaire, a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis du 11 octobre 2018 fixant à la date de consolidation du 6 octobre 2018, à 5%, le taux d’incapacité permanente (IPP) en lien avec l’accident du travail du 7 mai 2016 pour des séquelles indemnisables d’un choc post-traumatique chez un homme de 56 ans consistant en des troubles du sommeil et conduite d’évitement, avec absence de séquelles indemnisables des lésions du rachis cervical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2021, le président de la formation de jugement a désigné le Docteur [G], médecin psychiatre, afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [N] [T], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 7 mai 2016 à la date de consolidation du 6 octobre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2022 et a évalué le taux d’IPP à 5% à la date de consolidation sans retenir de coefficient professionnel.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 décembre 2022.
Par jugement rendu le 23 décembre 2022, la formation de jugement a désigné le Docteur [F] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [N] [T], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 7 mai 2016 à la date de consolidation du 6 octobre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2023 et a évalué le taux d’IPP à 20% à la date de consolidation en tenant compte des séquelles psychonévrotiques.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 novembre 2023.
Assisté de son conseil, Monsieur [N] [T] accepte les conclusions du second expert désigné par le Tribunal et sollicite l’entérinement du taux principal fixé à 20 %.
Il demande l’ajout à ce taux principal d’un coefficient professionnel de 10 % en raison d’une perte de revenus liée à l’accident de travail.
Il sollicite également une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Seine Saint-Denis, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Le Docteur [F] a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 7 mai 2016 à 20 %.
L’expert précise qu’à l’examen clinique, le requérant présente un syndrome post-commotionnel et un état de stress post traumatique modéré en sorte que l’expert retient finalement l’existence de séquelles qu’il évalue selon un taux d’IPP de 20 %.
Monsieur [N] [T] accepte cette évaluation qui n’est pas non plus contredite par la Caisse.
Il sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel qu’il évalue à 10 % mais, sur la base des pièces produites, il y a lieu de considérer que le taux de 20% compense déjà cette incidence professionnelle.
Compte tenu de l’accord du requérant sur le taux principal, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant globalement le taux à 20% en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies par la victime.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [N] [T] en relation avec l’accident du travail du 7 mai 2016 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 20% à la date de consolidation du 6 octobre 2018 et de rejeter la demande formée au titre de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM de Seine Saint Denis au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM, à l'exception des frais d'expertise laissés à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [F].
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [N] [T] en relation avec l’accident du travail du 7 mai 2016 à 20 % et rejette la demande formée au titre du coefficient professionnel.
Condamne la CPAM de Seine Saint-Denis au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la CPAM de Seine Saint-Denis sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de Paris.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05208 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDRN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [T]
Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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