Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16951 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 1119001610
APPELANT
Monsieur [V] [W] [N]
né le 24 mai 1948 à [Localité 5] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de BOBIGNY, PB71
INTIMEE
Madame [T] [J] [Z] [D]
née le 19 novembre 1950 à [Localité 6] (02)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie de l'aide juridictionnelle par décision rendue le 2 février 2022 par la bureau d'aide juridictionnelle de PARIS sous le n° 2022/001327)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, président assesseur pour le président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 9 mars 1973, M. [V] [W] [N] a acquis un pavillon d'habitation, situé [Adresse 2].
M. [V] [N] et Mme [T] [D] se sont mariés le 21 avril 1973 et le logement situé [Adresse 2] a servi pour le logement de la famille.
Selon ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2011, le juge aux affaires familiales de Bobigny a attribué à Mme [D] pour y fixer sa résidence provisoire la jouissance à titre gratuit du logement, au titre du devoir de secours, pour une durée limitée à un an.
Par jugement du 20 janvier 2015, le juge aux affaires familiales de Bobigny a prononcé le divorce de M. [N] et Mme [D] et notamment, constaté que Mme [D] est redevable d'une indemnité d'occupation du pavillon à compter du 5 décembre 2012, débouté M. [N] de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation et de sa demande de fixation de la date de reprise du pavillon constituant le domicile conjugal, et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
Par arrêt du 7 juin 2017, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 20 janvier 2015.
Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2019, M. [N] a fait assigner Mme [D] aux fins de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- constater l'occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2]
Livry-Gargan,
- ordonner l'expulsion de Mme [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d 'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais de qui ils appartiendront,
- autoriser la destruction immédiate du mobilier ayant visiblement le caractère de détritus,
- autoriser l'huissier à prendre lors de l'expulsion toutes mesures nécessaires pour clore les
locaux afin d'empêcher d'y pénétrer,
- condamner Mme [D] au paiement de :
- à titre principal, la somme de 89.280 euros au titre des arriérés de l'indemnité d'occupation due à compter du mois de décembre 2012, jusqu'au mois de septembre 2019 inclus avec intérêts à compter du 1er janvier 2012 et subsidiairement de l'assignation, de la dette locative arrêtée au 1er septembre 2019,
- à titre subsidiaire, la somme de 25.920 euros au titre des arriérés de l'indemnité d'occupation due à compter du mois de juin 2017, jusqu'au mois de septembre 2019 inclus avec intérêts à compter du 1er janvier 2017 et subsidiairement de l'assignation,
- fixer l' indemnité d'occupation mensuelle à 1920 euros à compter du mois d'octobre 2019
jusqu'à libération complète des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du
Code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a ainsi statué :
- rejette la demande d'expulsion de Mme [T] [D] du logement situé [Adresse 2],
- rejette la demande au titre de l'indemnité d'occupation,
- rejette la demande de délais pour quitter les lieux,
- rappelle que les demandes relatives à la fixation de la date de reprise du logement et la fixation du montant de l'indemnité d'occupation relèvent des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] [J] [Z] [D] et M. [V] [W] [N] , ordonnées par jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny du 20 janvier
2015 , conformément aux mentions dudit jugement,
- rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- condamne M. [V] [W] [N] aux dépens de l'instance,
- déboute les parties de leurs autres demandes et prétentions,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2020 par M. [V] [N],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2021 par lesquelles M. [V] [N] demande à la cour de :
Vu l'article 1405 du Code civil,
Vu les articles L. 131-2, L. 411-1 et suivants, L. 421-1 et L. 421-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L. 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater l'occupation sans droit ni titre de Mme [D] du bien immobilier situé [Adresse 2] appartenant à M. [N]
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [D], ainsi que celle de tout occupant de son chef, en la forme ordinaire et accoutumée avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la Force Publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- autoriser le requérant à faire transporter dans tout garde-meubles de son choix les meubles ou objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et risques de qui ils appartiendront,
- autoriser la destruction immédiate du mobilier ayant visiblement le caractère de détritus, - autoriser l'huissier instrumentaire à prendre, lors de l'expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d'empêcher d'y pénétrer,
- condamner Mme [D] à payer à Monsieur [N] :
o À titre principal la somme de 93.120 euros au titre des arriérés de l'indemnité d'occupation due à compter du mois de décembre 2012 jusqu'au mois de janvier 2021 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 1 er janvier 2012 et subsidiairement à compter de l'assignation délivrée le 8 octobre 2019,
o À titre subsidiaire, la somme de 30.720 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre les mois de juin 2017 et janvier 2021 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2017 et subsidiairement à compter de l'assignation délivrée le 8 octobre 2019,
- fixer le montant de l'indemnité qui sera due mensuellement par Mme [D] à la somme de 1.920 euros par mois à compter du mois de février 2021 jusqu'à libération complète des lieux,
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Vu la signification de la déclaration d'appel du 21 janvier 2021 à Mme [D] à étude d'huissier,
Vu la signification des conclusions d'appelant le 11 février 2021 à Mme [D] à étude d'huissier,
Vu la constitution de l'avocat de Mme [T] [D] le 10 mai 2021,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 mai 2021 par lesquelles Mme [T] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement jugement rendu en date du 17 septembre 2020 par le tribunal de proximité du Raincy,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes,
- déclarer la cour de céans incompétente au profit du juge des affaires familiales,
- renvoyer la fixation de l'indemnité d'occupation aux opérations ultérieures de partage, - accorder à Mme [D] le maintien dans les lieux jusqu'à la liquidation du régime matrimonial,
- en tout état de cause, débouter M. [N] de sa demande en paiement de l'indemnité d'occupation,
- condamner M. [N] à payer à Mme [D] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens.
La cour a invité les parties à formuler leurs observations par note en délibéré sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.
Par courrier du 19 janvier 2023, le conseil de Mme [D] a transmis la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue le 8 février 2021 sur sa demande présentée le 27 janvier 2021.
Par courrier du 21 janvier 2023, le conseil de M. [N] a répondu que la décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle était intervenue le 8 février 2021, que ses conclusions d'appelant avaient été notifiées le 11 février 2021, soit postérieurement à ladite décision, de sorte que les conclusions d'intimée du 14 mai 2021 étaient tardives et devaient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée
Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel a été faite à étude d'huissier le 21 janvier 2021 et les conclusions de M. [N] ont été signifiées le 11 février 2021 à étude d'huissier.
Mme [D] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2021, soit antérieurement à la signification des conclusions de l'appelant, de sorte que cette demande n'interrompt pas le délai ; elle a constitué avocat le 10 mai 2021 et a notifié ses conclusions le 14 mai 2021.
Il convient de juger que les conclusions d'intimée, remises au greffe le 14 mai 2021, soit plus de trois mois après la signification des conclusions de l'appelant le 11 février 2021, et alors que la demande d'aide juridictionnelle avait été acceptée dès le 8 février 2021, sont tardives et doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 909 précité.
Sur la demande d'expulsion
Selon l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, 'le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre'.
En l'espèce, le bien litigieux constitue un bien propre de M. [N], acquis avant son mariage ; Mme [D] a obtenu, suivant l'ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2011, la jouissance à titre gratuit du logement litigieux au titre du devoir de secours pour une durée limitée à un an.
Selon jugement de divorce du 20 janvier 2015, confirmé par la cour d'appel de Paris le 7 juin 2017, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de M. [N] de fixation de la date de reprise du pavillon constituant le domicile conjugal, au motif qu'il n'était pas contesté que le pavillon constituant le domicile conjugal était un bien propre de M. [N], qu'il avait vocation à reprendre à la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de l'ordonner s'agissant d'une conséquence du divorce, ajoutant qu'en revanche, il n'était pas de la compétence du juge du divorce de fixer la date de la reprise, qui fait partie des opérations de liquidation et de partage.
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que l'occupation du logement par Mme [D] résultait initialement de l'ordonnance de non-conciliation, et que l'absence de maintien du caractère gratuit de cette occupation n'avait pas eu pour effet de conférer un caractère illicite à cette occupation, en rappelant que le juge aux affaires familiales avait jugé que la date de reprise du bien relevait des opérations de liquidation partage, au sujet desquelles les parties ne produisent aucun élément devant la cour.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
En vertu de l'article L.213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît 'du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence'.
Selon jugement de divorce du 20 janvier 2015, confirmé par la cour d'appel de Paris le 7 juin 2017, le juge aux affaires familiales a constaté que Mme [D] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 5 décembre 2012 pour son occupation du pavillon, mais a rejeté la demande de fixation de l'indemnité d'occupation, en jugeant qu'elle relevait des opérations ultérieures de partage, et que le rapport de Me [M] ne contenait pas suffisamment d'éléments pour fixer au stade du divorce, le montant de l'indemnité d'occupation, celle-ci ayant pu être affectée par les travaux engagés par l'époux qui, à la date du constat d'huissier du 13 avril 2012, rendaient une partie du logement difficilement utilisable.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que, bien que le logement litigieux soit un bien propre de M. [N], il n'était pas exclu de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ce que le juge aux affaires familiales a rappelé par décision devenue définitive en considérant que tant la date de reprise du bien propre que le montant de l'indemnité d'occupation relevaient des opérations ultérieures de partage. Le premier juge a rappelé avec pertinence que les éventuelles difficultés qui naîtraient dans le cadre des opérations de liquidation et de partage relèveraient de la procédure prévue aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile et pourraient donner lieu à un procès-verbal de difficultés.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité d'occupation, celle-ci relevant des opérations de partage entre époux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [N], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [T] [D],
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [V] [N] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
P/Le président empêché