Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/15353 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKXX
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 01 septembre 2022-Cour d'Appel de PARIS-RG n° 22/08839
APPELANTE
Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
INTIMÉE
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau d'ESSONNE
Plaidant par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre régulièrement empêché
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Muriel DURAND, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [P] est appelante, selon déclaration en date du 3 mai 2022, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 6 avril 2022 ayant rejeté sa contestation d'une saisie-attribution pratiquée par la société Cofidis à son encontre le 11 mars 2020 et l'ayant condamnée aux dépens.
Selon ordonnance du 1er septembre 2022, le président de la chambre a déclaré l'appel de Mme [P] irrecevable, motif pris de ce qu'elle n'avait pas réglé le timbre fiscal dans le délai d'un mois à elle imparti par un courrier qui lui avait été adressé le 27 mai 2022.
Le 14 septembre 2022, Mme [P] a formé un déféré à l'encontre de ladite ordonnance. A l'appui de son recours, elle a exposé que le magistrat avait relevé l'irrecevabilité sans débat, si bien que dès lors que les parties n'avaient pas été convoquées ou citées à comparaître à une audience, la décision en question pouvait être rapportée. Elle a ajouté qu'elle justifiait de l'acquittement du timbre et qu'il lui était loisible de le faire jusqu'aux plaidoiries sur le fond.
Dans ses conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la société Cofidis a répliqué que Mme [P], bien qu'invitée à régler le timbre fiscal, n'en avait rien fait. Elle a réclamé sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts et l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application du premier de ces textes, ce qui est le cas en l'espèce, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf demande d'aide juridictionnelle, l'appelant doit justifier de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel.
A la suite de sa déclaration d'appel du 3 mai 2022, l'appelante a reçu le 27 mai 2022 un avis du greffe, l'invitant à s'acquitter de ce droit dans le délai d'un mois, et l'informant de la sanction encourue et des modalités de son prononcé. Le magistrat n'était nullement tenu d'entendre les parties à une audience, dès lors qu'elles pouvaient faire valoir des observations écrites, si bien que le principe du contradictoire a été respecté.
Le défaut de paiement du timbre fiscal pouvait être régularisé jusqu'au jour où le conseiller de la mise en état ou le président de la chambre, selon le cas, statuait, s'agissant d'une fin de non-recevoir, car l'article 126 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En revanche, après que le juge a statué l'appelant ne peut plus acquitter utilement le timbre fiscal, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation selon un arrêt en date du 28 mars 2012
En l'espèce, Mme [P] s'est acquittée du timbre le 14 septembre 2022 soit postérieurement à la date à laquelle l'ordonnance querellée a été rendue. Il en résulte qu'au jour où le président de la chambre a statué (1er septembre 2022) la situation n'était pas régularisée, et il ne peut être tenu compte d'une régularisation ultérieure. L'ordonnance ayant déclaré l'appel irrecevable sera en conséquence confirmée.
Mme [P], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de déféré.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME l'ordonnance en date du 1er septembre 2022 ;
- CONDAMNE Mme [L] [P] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [L] [P] aux dépens de déféré.
Le greffier, Le président,
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