Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07622 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONC7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AOUT 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/001480
APPELANTE :
SA Carrefour Banque
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [L] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
assigné par procès verbal de recherches infructueuses en date du 27 janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier l
lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Perpignan du 16 août 2019 qui déclare la SA Carrefour Banque (le prêteur) irrecevable pour forclusion en sa demande en paiement et la condamne aux dépens.
vu la déclaration d'appel du 25 novembre 2019 par la SA Carrefour Banque.
Vu ses uniques conclusions du 28 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer la décision et de condamner M. [L] [F] à lui payer la somme principale de 9654,60€ avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat, celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions délivré à M. [L] [F] par huissier de justice le 27 janvier 2020, par procès-verbal de recherches infructueuses, et l'absence de constitution d'avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2022.
MOTIFS
Il résulte des pièces et de débats les faits constants suivants :
- M. [F] a accepté le 16 janvier 2015 l'offre de prêt personnel de la SA Carrefour Banque portant sur un capital de 10000€ remboursable en une mensualité de 180,67€ suivie de 83 mensualités de 173,33 au taux de 8,81% l'an ;
- des échéances demeurant impayées, le prêteur a invité l'emprunteur à régulariser l'arriéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2017 puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2017
- le prêteur a assigné l'emprunteur devant le tribunal d'instance de Perpignan par acte d'huissier de justice du 1er octobre 2018.
- par le jugement déféré, cette juridiction, statuant par jugement réputé contradictoire, a déclaré irrecevable l'action entreprise pour cause de forclusion, après avoir ordonné la réouverture des débats et invité le prêteur à présenter ses observations..
Le prêteur critique cette décision en faisant valoir que le premier juge, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 septembre 2008 (1 Civ n°0715473 notamment), s'il pouvait relever d'office le moyen tiré de la forclusion, se devait de l'écarter, aucune de ces prétentions et moyens n'étant invoqués par le défendeur non comparant alors que leur allégation et leur preuve incombent aux seules parties.
La lecture de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 05/03/2020 dans l'affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur, exactement transposable au moyen de pur droit soulevé d'office par le premier juge s'agissant de la forclusion de l'action, motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du prêteur en ce que la Cour a dit pour droit :
''En outre, lorsque le juge national a constaté d'office la violation de cette obligation, il est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d'une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48, telles qu'interprétées par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, points 71, 73 et 74). À cet égard, il convient de rappeler que l'article 23 de cette directive prévoit, d'une part,
que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l'article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d'autre part, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que celles-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, point 43).'
Le paragraphe 43 du même arrêt rappelle :
'Il convient d'ajouter que les juridictions nationales, y compris celles statuant en dernier ressort, doivent modifier, le cas échéant, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d'une directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovost, C-331/18, EU:C:2019:665, point 56 et jurisprudence citée).'
Ainsi, les jurisprudences anciennes citées par le prêteur dans le corps de ses écritures, limitant l'office du juge en le conditionnant au fait que seul l'emprunteur qui a intérêt à la forclusion doit invoquer et prouver les faits propres à la caractériser doivent être considérées comme obsolètes dès lors que leur application fondée sur des textes de droit national est contraire au droit de l'Union et que conditionner l'office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d'effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives incluant la forclusion de l'action édictée à l'article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, de même qu'il serait mis obstacle à l'application des dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d'appliquer d'office les dispositions d'ordre public du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il s'ensuit que le juge national peut, d'office et en l'absence de comparution du défendeur à l'action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d'office toute conséquence de droit.
Sur la forclusion
Selon l'article L311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce,
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'
M. [F] a procédé au règlement de la somme de 3328,33 euros. Il a ainsi payé la première échéance de 180,67€ le 10 mars 2015, 18 échéances de 173,33€ et 27,72€ de la 20ème échéance qui constitue donc la première échéance échue impayée non régularisée. Sa date est du 10 octobre 2016 de telle sorte qu'en assignant le 1er octobre 2018, la SA Carrefour Banque a agi dans le délai de forclusion.
Le jugement sera réformé.
Sur l'action en paiement
La SA Carrefour Banque produisant devant le cour l'offre préalable de crédit acceptée le 16 janvier 2015, le tableau d'amortissement, la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, le justificatif de l'interrogation du FICP, la fiche de dialogue, les mouvements historiques de compte, un décompte de créance arrêté au 7 août 2018 et les mises en demeure précitées, sa créance peut être arrêtée par application des dispositions de l'article L311-24 du code de la consommation aux sommes de :
1893,82€ au titre des échéances échues impayées
7000,73€ au titre du capital restant dû
soit la somme de 8894,55€ avec intérêts au taux de 8,81% l'an à compter de la mise en demeure portant déchéance du terme le 13 septembre 2017,
celle de 560,05€ au titre de l'indemnité de 8% portera intérêts au taux légal à compter de la même date;
M. [F], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [F] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 8894,55€ avec intérêts au taux de 8,81% l'an et celle de 560,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [L] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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