Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00616 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K637
[M] [D] [E]
C/
[V] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [D] [E]
né le 21 Août 1983 à SOISSONS (AISNE)
Villa 20 - Le Clos Domitia
23 chemin Neuf de Pissevin
30900 NÎMES
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
M. [V] [K]
40 chemin de Toutazor
30250 AUBAIS
Représenté par Me VEZIAN, avocat au barreau de Nîmes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier: Jean-Jacques PONS, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Novembre 2025
Date des Débats : 13 novembre 2025
Date du Délibéré : 11 décembre 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Décembre 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 septembre 2024, M. [M] [D] [E] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 18 décembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 7 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a transmis au juge chargé du surendettement une demande de vérification du passif émanant de M. [M] [D] [E] et portant sur la créance de Mme [V] [K].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, M. [M] [D] [E] comparaît en personne.
Il allègue que la créance a été partiellement recouvrée jusqu’à la décision de recevabilité au moyen d’une saisie arrêt de ses rémunérations ; il produit un décompte de la dette établi par la SELARL RMS et Associés, commissaire de justice, arrêtée au 4 novembre 2025 à la somme de 10 244,40 euros en principal, intérêts échus et frais de procédure.
Mme [V] [K] comparaît, représentée par son avocat.
Elle ne conteste pas que la créance s’élève à la somme de 10 244,40 euros.
Elle sollicite la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose : “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En l’espèce, compte tenu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties, il convient de fixer le montant de la créance de Mme [V] [K] à la somme de 10 244,40 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, insuceptible de pourvoi,
JUGE que Mme [V] [K] est titulaire à l’égard de M. [M] [D] [E] d’une créance de 10 244,40 euros,
DEBOUTE de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de proécdure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 décembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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