Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/409
N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJSX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Novembre 2022 à 14h41 par :
M. [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 à 17h31 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 Novembre 2022 à 16h50;
En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 28/11/2022)
En présence de [K] [M], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Novembre 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M.[X] [P], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Novembre 2022 à 16h, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 28 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [M] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet de la Seine-Maritime.
Par requête du 24 novembre 2022 le préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2022 Monsieur [K] [M] a formé appel de cette ordonnance en sollicitant une mesure d'assignation à résidence et en soutenant que les diligences du préfet n'étaient pas justifiées par les pièces de la procédure.
Selon avis du 28 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le préfet de Seine Maritime n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.
A l'audience, Monsieur [K] [M], assisté par son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
C'est en l'espèce par une décision définitive que le juge des libertés et de la détention a jugé le 28 octobre 2022 que la situation de Monsieur [K] [M] correspondait à la situation du 8° précité, ce dernier étant dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité. Monsieur [K] [M] n'apporte aucun élément nouveau et a démontré depuis cette décision qu'il n'entendait pas quitter le territoire français puisqu'il n'a pas coopéré à la procédure d'identification.
L'article L741-3 du CESEDA dispose que l'administration exerce toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, les pièces de la procédure montrent que le préfet de Seine Maritime a saisi les autorités algériennes le 28 octobre 2022, que l'intéressé a été auditionné le 08 novembre 2022, qu'il a refusé de coopérer avec les autorités algériennes pour que ces dernières puissent le reconnaître lors de cette audition, que les autorités algériennes ont informé le préfet qu'une procédure d'enquête était en cours pour l'indentification et que le préfet a relancé ces autorités le 24 novembre 2022.
Le préfet de Seine Maritime a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et la prolongation de la rétention est imputable à l'appelant.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 25 novembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Novembre 2022 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment