Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2012), que par acte du 31 décembre 2010, la société BNP Paribas a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme en vertu d'un prêt qui lui avait été consenti suivant une offre de crédit du 31 décembre 1998 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la société BNP Paribas la somme de 7 622, 45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 ;
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que les paiements invoqués étaient postérieurs à la date du 10 avril 2001, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 7622, 45 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010
AUX MOTIFS QUE la société BNP Paribas sollicitait la fixation de sa créance à la somme de 8915, 82 euros, correspondant au montant retenu par la commission de surendettement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; que cependant, le tribunal d'instance avait exactement relevé que la société BNP Paribas justifiait du capital restant dû à hauteur de 7622, 45 euros, mais qu'elle ne justifiait pas, à défaut de produire l'offre de crédit, du taux de l'intérêt contractuel qu'elle appliquait ; qu'il en avait justement déduit qu'elle ne démontrait pas le bien-fondé de sa demande de paiement au titre des intérêts ; qu'il fallait donc condamner Monsieur X... au paiement du capital restant dû (7622, 45 euros), outre les intérêts, mais au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
ALORS QUE la Cour d'appel, pour admettre l'existence de l'obligation du débiteur, a elle-même constaté (arrêt attaqué, page 4) :
- Que le capital impayé au 10 avril 2001 était de 7622, 45 euros ;- Que le débiteur avait réglé plusieurs échéances du prêt, du mois de décembre 1999 au mois d'avril 2001 ;
Que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait pas, sans omettre de tirer les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, condamner Monsieur X... à payer une somme qui correspondait au capital restant dû avant les paiements qu'elle a elle-même constatés ; qu'elle a ainsi violé l'article 1234 du code civil.
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