Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01009 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HZE
MI : 23/00000714
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SAS IMMOBLIERE SUD ATLANTIQUE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société B. E. R. S. (BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES), SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société A. E. C. INGENIERIE (AQUITAINE D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION D’INGENIERIE), société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 24 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé [Adresse 4] à GRADIGNAN et désigné pour y procéder Monsieur [L] [K], remplacé par Monsieur [M] [I] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 mai 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 02 avril 2025, la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE a fait assigner la SAS B.E.R.S et la SARL A.E.C INGENIERIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que la société B. E. R. S est intervenue sur le lot étanchéité et que la société AEC INGENIERIE a été désignée comme bureau d’étude thermique et béton, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La SARL A.E.C INGENIERIE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité la condamnation de la SAS B.E.R.S. (BAT-ETANCH-RESINE-SERVIVES) à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la SAS B.E.R.S n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’expert aux parties n°6 en date du 14 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS B.E.R.S et de la SARL A.E.C INGENIERIE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il convient en outre d’enjoindre à la SAS B.E.R.S de communiquer à la SARL A.E.C INGENIERIE les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 24 avril 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [L] [K], remplacé par Monsieur [M] [I] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 mai 2023, seront opposables à la SAS B.E.R.S et à la SARL A.E.C INGENIERIE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SAS B.E.R.S, de communiquer à la SARL A.E.C INGENIERIE son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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