Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 72]
[Localité 37]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 76]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2COE
N° MINUTE :
24/00099
DEMANDEUR:
[U] [X] [A] [K]
DEFENDEURS:
Société SIP [Adresse 71] NORD
Société [80]
Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Société GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
S.A.S. [63]
Etablissement MAISON DE SANTE D’[Localité 58]
Société [64]
Société [81]
[I] [T] DR [N]
Société DRFIP IDF ET PARIS
[M] KINESITHERAPEUTE [G]
S.A.R.L. [61]
Société [59]
Société TRESORERIE [Localité 74] ETS HOSPITALI
S.A.R.L. [54]
Société [51]
Etablissement public SIP [Localité 70] CENTRE
Société [75]
Société [53]
S.A.S. [55]
Société [57]
Société [62]
[R] [J]
[12]
[52]
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] [A] [K]
[Adresse 8]
[Localité 29]
comparante
DÉFENDEURS
SIP [Adresse 71] NORD
[Adresse 10]
[Localité 36]
non comparante
[80]
[Adresse 17]
[Localité 45]
non comparante
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 43]
non comparante
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. [63]
[Adresse 11]
[Localité 32]
non comparante
MAISON DE SANTE D’[Localité 58]
[Adresse 3]
[Localité 42]
non comparante
Société [64]
[Adresse 27]
[Localité 35]
non comparant
Société [81]
[Adresse 38]
[Localité 31]
non comparante
Monsieur [I] [T] DR [N]
[Adresse 47]
[Localité 33]
non comparant
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
[Adresse 44]
[Localité 33]
non comparante
Madame [M] KINESITHERAPEUTE [G]
[Adresse 9]
[Localité 28]
non comparante
S.A.R.L. [61]
[Adresse 16]
[Localité 40]
non comparante
[59]
[Adresse 18]
[Localité 34]
non comparant
TRESORERIE [Localité 74] ETS HOSPITALI
[Adresse 23]
[Localité 46]
non comparante
S.A.R.L. [54]
[Adresse 19]
[Localité 31]
non comparante
[51]
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparant
SIP [Localité 70] CENTRE
[Adresse 7]
[Localité 28]
non comparante
[75]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 77]
[Localité 41]
non comparante
[53]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 78]
[Localité 26]
non comparante
S.A.S. [55]
[Adresse 20]
[Localité 30]
non comparante
[57]
SECTEUR SURENDETTEMNT
[Adresse 13]
[Localité 25]
non comparante
[62]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 79]
[Localité 24]
non comparante
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 35]
non comparant
Monsieur [12]
[Adresse 21]
[Localité 31]
non comparant
Monsieur [52]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 15]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de lamise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [X] [A] [K] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 70] (ci-après « la commission ») le 2 mars 2023.
Elle avait précédemment bénéficié d'un moratoire pour une durée de 24 mois à compter du 28 février 2021.
Son nouveau dossier a été déclaré irrecevable par décision du 13 avril 2023 compte tenu de sa mauvaise foi, et de l'absence de dépôt d'un nouveau dossier pendant le moratoire alors qu'elle avait retrouvé un emploi en 2021.
Le 25 avril 2023, la décision a été notifiée à la débitrice, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 5 mai 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023, à laquelle un renvoi d'office a été ordonné par le juge afin de s'assurer de la convocation régulière de l'ensemble des créanciers. L'affaire a ainsi été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
À l'audience, Madame [U] [X] [A] [K], comparaissant en personne, a indiqué avoir déposé son nouveau dossier pour le même endettement que précédemment. Elle a expliqué qu'un bien immobilier situé [Adresse 48], faisant l'objet d'une succession au titre de laquelle elle avait la qualité d'héritière, a été vendu au prix de 675 000 euros sans qu'elle n'ait participé à la vente. Elle a ajouté que le produit de la vente avait été partagé entre les deux fils de son père et de sa belle-mère, de sorte qu'elle n'avait rien perçu. Elle a estimé qu'elle pourrait payer ses dettes si les notaires débloquaient les sommes qui lui étaient dues. Questionnée sur ses ressources au cours du précédent plan, elle a indiqué avoir obtenu un emploi de directrice de compte à partir du mois de février 2021 et que les salaires perçus à ce titre figuraient sur son avis d'imposition. Elle a confirmé avoir perçu le salaire de 3360 euros au mois de décembre 2022. Elle a exposé être désormais sans emploi. Interrogée sur les paiements importants figurant sur les relevés de comptes [68] produits auprès de la commission, elle a indiqué avoir notamment dépensé 3000 euros au mois de décembre 2022 pour aller en Suisse, 1400 euros pour des vêtements, 1874 euros pour s'acheter un ordinateur. Elle a expliqué avoir cessé de détenir un compte français après la succession. Elle a déclaré bénéficier de quatre comptes bancaires ([73] afin de percevoir les ressources du Pôle Emploi, [65] pour les remboursements entre amis, [68] et auprès de la [75]). Sur sa situation actuelle, elle a expliqué percevoir 3000 euros de la part du Pôle Emploi, verser 300 à 700 euros par mois au titre de la sous-location qu'elle occupe et régler des impôts pour un montant supérieur à 59 euros.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu, n'ont pas été représentées et n'ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l'expédition aux autres parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un courrier exposant leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision d'irrecevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, Madame [U] [X] [A] [K] a formé son recours le 5 mai 2023 à l'encontre de la décision d'irrecevabilité qui lui avait été notifiée le 25 avril 2023, soit dans le délai de 15 jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la bonne foi de Madame [U] [X] [A] [K]
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, Madame [U] [X] [A] [K] a bénéficié de précédentes mesures ayant consisté en un moratoire d'une durée de 24 mois à compter du 28 février 2021. Son endettement, dans ces premières mesures, s'élevait à la somme de 119 855,75 euros. À l'issue de ces mesures, la débitrice a déposé son nouveau dossier le 2 mars 2023. Au regard d'un état des créances dressé par la commission le 11 mai 2023, son endettement est sensiblement équivalent pour s'établir à la somme de 118 318,30 euros. Or il résulte de l'avis d'impôts sur les revenus 2021 établi en 2022 que Madame [U] [X] [A] [K] a fourni à la commission qu'elle a perçu 63 150 euros de salaire sur l'année 2021, ce qui correspond à son emploi auprès de la SAS [67] dont les fiches de paie produites à la commission indiquent qu'elle a débuté son emploi le 1er février 2021. Cet emploi s'est poursuivi jusqu'à son licenciement au mois de décembre 2022, tel que cela résulte de la déclaration de surendettement adressée à la commission. Madame [U] [X] [A] [K] a ainsi perçu pendant toute la durée des précédentes mesures des ressources importantes. Or, elle s'est abstenue de déposer un nouveau dossier au cours de celles-ci, ce qui n'a ainsi pas permis à la commission d'adapter les mesures à l'évolution de sa situation financière, et notamment d'élaborer un plan de désendettement. Cette absence de nouveau dépôt pendant le moratoire, alors que sa situation financière avait changé, a conduit la débitrice à conserver un endettement quasiment équivalent au premier dossier lors du dépôt du second dossier, et ce, alors qu'elle disposait de ressources pour procéder à l'apurement de ses dettes.
Or, il résulte des relevés de compte auprès de la société [68] versés à la commission lors du dépôt de son nouveau dossier que des paiements importants ont eu lieu dans les semaines précédant le dépôt de son nouveau dossier de surendettement.
Ainsi, les relevés de compte courant [68] pour les mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 mentionnent que des virements intitulés « de Précausion » portés au crédit ou au débit de son compte courant [68] ont été réalisés. Ainsi, alors que le solde de l'espace « Précausion » auprès de la société [68] était de 14200,01 euros le 1er décembre 2022, il n'était plus que de 2790,01 euros le 27 février 2023, soit à la veille du dépôt du dossier de surendettement. Il en résulte qu'une épargne accumulée sur le compte « de Précausion » a été utilisée à la fin du moratoire, et juste avant le dépôt du nouveau dossier. Or, de nombreuses dépenses pour des montants importants ont été réalisées sur la même période (259 euros chez « [69] » le 3 décembre 2022, 795 euros chez la société [56] le 10 décembre 2022, 1490 euros chez [60] le 11 décembre 2022, 746 euros chez [66] le 14 décembre 2022, 950 euros chez [49] le 28 décembre 2022, 1874 euros le 18 janvier 2023 chez [50]), et dont aucun ne correspond à des remboursements de créanciers. Il en résulte que la débitrice a utilisé des fonds dont elle disposait avant le dépôt de son nouveau dossier de surendettement, pour des montants importants, soit plus de 6000 euros, et alors que le précédent moratoire était encore en cours, pour des dépenses de loisir au lieu de les conserver en vue de l'apurement de son passif.
Enfin, des virements à destination d'un compte [73] de 3051,27 euros le 15 décembre 2022, 2000 euros le 1er février 2023, 2000 euros le 10 février 2023 ont été accomplis. Or, ni ce compte [73], que la débitrice reconnaît à l'audience détenir, mais dont elle n'a pas fait état auprès de la commission, ni l'utilisation de ces fonds n'est justifiée.
Force est ainsi de constater que la débitrice a omis, pendant les précédentes mesures, de déclarer à la commission l'augmentation conséquente de ses ressources, de sorte qu'elle a conservé le bénéfice du moratoire jusqu'à son terme alors qu'elle aurait pu utiliser ces ressources pour l'apurement de son passif d'une part ; d'autre part qu'elle a utilisé des sommes conséquentes pendant les semaines qui ont précédé le dépôt de son nouveau dossier de surendettement, et alors que le moratoire était encore en cours, pour des dépenses de loisir, privant ainsi les créanciers de fonds qui auraient dû permettre de les désintéresser ; qu'elle n'a pas été transparente auprès de la commission lors du dépôt de son nouveau dossier, en s'étant abstenue d'indiquer l'existence de son compte [73] sur lequel elle a versé des sommes conséquentes dans les semaines ayant précédé le dépôt de son nouveau dossier.
En procédant de la sorte, la débitrice, qui a au surplus été licenciée au mois de décembre 2022 et a donc vu ses ressources diminuer, ne pouvait ignorer qu'elle privait ses créanciers de fonds utiles à les désintéresser.
Pour l'ensemble de ces raisons, Madame [U] [X] [A] [K] sera déclarée de mauvaise foi, et donc irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort, réputé contradictoire, susceptible de pourvoi et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [U] [X] [A] [K] à l'encontre de la décision du 13 avril 2023 de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 70] l'ayant déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE Madame [U] [X] [A] [K] de mauvaise foi et la déclare en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de paris;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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