Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02353 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNO4
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2024, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le 07 février 1978 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yahia Denideni, avocat de permanence, avocat au barreau de paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Adam Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolingation du maintien M. [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 06 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2024, à 15h02 réitéré le 23/05/24 à 11h29, par M. [L] [Z];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur la critique de la prolongation, qu'il y a lieu de constater que les conditions de celle-ci sont remplies ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement retenu, exposant, que l'administration établit qu'une audition consulaire s'est tenue, sans que des éléments complémentaires aient été demandés, sans que la compétence ait été déclinée, un passeport expiré et un certificat et un extrait d'acte de naissance ont été transmis, l'intéressé n'a pas varié dans sa revendication de nationalité, la reconnaissance de nationalité est donc acquise; par ailleurs il y a lieu de constater que la menace pour l'ordre public est caractérisée en ce que l'intéressé a été condamné à 14 reprises dont la dernière le 19 janvier 2024, l'intéressé étant sorti de détention pour être placé en rétention, la menace pour l'ordre public est donc caractérisée comme étant actuelle et grave.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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