Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 313
N° RG 20/00001
N° Portalis DBV5-V-B7E-F5S5
[N]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle
APPELANTE :
Madame [H] [N]
née le 09 août 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie VILLENEUVE, avocat au barreau de TULLE
Dispensée de comparution par courrier du 11 février 2022
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 2]
TSA 44810
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier du 11 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 30 septembre 2021 prononcé par la cour entre Madame [N] et la CARSAT Centre Ouest auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et ayant :
- ordonné la réouverture des débats pour l'audience se tenant devant Madame Marie - Hélène Diximier, présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers, le 16 février 2022 à 9 heures 15 minutes afin que les parties concluent sur l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [N] contre le jugement prononcé le 27 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle soulevée d'office par la présente cour et tirée de la qualification inexacte en dernier ressort du jugement attaqué,
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties pour l'audience du 16 février 2022 à 9 heures 15,
- sursis à statuer sur les demandes accessoires,
Vu l'absence d'observations des parties sur la recevabilité de l'appel formé par Madame [N],
Vu les dispenses de comparution à l'audience accordées aux parties,
SUR QUOI,
L'arrêt avant dire droit prononcé par la cour le 30 septembre 2021 rappelle :
- que depuis le 1er janvier 2019, ce sont les dispositions de droit commun du code de procédure civile qui régissent la procédure devant les cours d'appel désignées pour connaître des contentieux de la sécurité sociale (hors tarification) et de l'aide sociale, sauf dispositions spéciales prévues au code de sécurité sociale.
- que jusqu'au 1er janvier 2020, les pôles sociaux ont statué en dernier ressort jusqu'à 4000€.
- que le taux du ressort se détermine exclusivement par l'objet de la demande et non par les moyens invoqués.
- qu'il importe peu que le jugement ait été qualifié à tort en premier ressort (Cass. soc., 1er mars 1973, n° 71-13.947) dès lors que le montant est inférieur au taux de compétence en dernier ressort (Cass. soc., 10 mars 1971, n° 69-11.473).
- que de ce fait, l'erreur consistant à qualifier une décision de décision en premier ressort, alors qu'en raison de la valeur du litige, elle a été rendue en dernier ressort, ne rend pas l'appel possible, et ne prive pas les parties de se pourvoir en cassation (Cass. soc., 5 juin 1973, n° 72-11.671).
- que par application de l'article 125 du code de procédure civile, selon lequel les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, la cour d'appel doit, lorsque l'intérêt du litige est inférieur au taux de compétence en dernier ressort, soulever cette fin de non-recevoir, même si elle n'est pas saisie de ce moyen par les parties (Cass. soc., 2 avr. 1998, n° 96-21.376 : RJS 1998, n° 654).
- que si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
- qu'en l'espèce, Madame [N] a interjeté appel le 21 décembre 2019 du jugement prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges qu'elle avait saisi ' dans le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience dudit tribunal se déroulant le 9 octobre 2019 ' de demandes tendant :
° à titre principal au rejet de la demande de versement de la somme de 1586,60 €,
° subsidiairement à la réduction des sommes mises à sa charge,
° en toute hypothèse à la condamnation au paiement de la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- qu'il s'agit donc de demandes déterminées et déterminables inférieures à 4000 €.
- que de ce fait, c'est par erreur que les premiers juges ont qualifié le jugement qu'ils prononçaient de jugement rendu en premier ressort alors que, compte tenu du montant du litige, ils statuaient en dernier ressort.
Présentement, statuant après réouverture des débats, la cour en déduit, au vu des principes sus rappelés, que l'appel interjeté par Madame [N] ' contre le jugement du 27 novembre 2019 qualifié inexactement par le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle de jugement en premier ressort alors qu'il aurait dû être qualifié de jugement en dernier ressort ' est irrecevable.
***
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par Madame [N].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit du 30 septembre 2021,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [N] à l'encontre du jugement prononcé le 27 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle,
Condamne Madame [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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