Texte intégral
N° RG 21/01777 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYGF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00523
Jugement du TJ DE ROUEN du 12 Avril 2021
APPELANTE :
Société ENTREPRISE [4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société ENTREPRISE [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024, délibéré prorogé au 29 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Entreprise [4] (« la société [4] ») et la société [5] sont deux entreprises intervenues sur le chantier « Adamantine » de construction de logements collectifs et pavillons à [Localité 3], la première en charge du lot charpente, la deuxième en charge du lot couverture.
Le 21 juillet 2009, M. [P] [T], salarié de la société [5] en qualité de couvreur, a été victime d'un accident du travail ainsi décrit : il posait de la tuile, un liteau a cédé sous son poids, le faisant chuter sur la dalle inférieure.
Par lettre du 15 janvier 2013, la société [5] a licencié M. [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [5], ordonné la majoration de la rente et la réalisation d'une expertise aux fins de liquidation des préjudices du salarié.
Le tribunal a également débouté la société [5] de sa demande de mise en cause de la société [4], au motif qu'il n'avait pas compétence pour connaître des rapports ayant existé entre les deux entreprises. Par arrêt du 6 décembre 2017, la cour d'appel de Rennes statuant sur le contredit formé par la société [5], a infirmé le jugement en ce dernier chef, et l'a dit opposable à la société [4].
Le 23 janvier 2018, la société [5] a fait assigner la société [4] devant le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, statuant après expertise, a fixé le montant des sommes allouées à M. [T] en réparation de ses différents préjudices, a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan était tenue de verser ces sommes, a condamné la société [5] à rembourser cette dernière, et a déclaré le jugement commun et opposable à la société [4].
Le tribunal judiciaire, par jugement du 12 avril 2021 a :
- dit que la société [4] était tenue de garantir la société [5] à hauteur de la moitié de toutes les conséquences financières de l'accident du travail dont M. [T] avait été victime,
- condamné la société [4] à payer à la société [5] la somme de 99 893,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, qui seraient capitalisés à compter du 23 janvier 2019,
- condamné la société [4] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société [4] aux dépens.
Le 27 avril 2021, la société [4] a fait appel du jugement, en visant chacune de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, la société Entreprise [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de fonder l'action en garantie, et en conséquence débouter la société [5] de ses prétentions,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, fixer celle-ci à hauteur de 20 % dans les conséquences pécuniaires de l'accident de travail,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle soutient que la cour d'appel ne peut se prévaloir de la procédure pénale ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Paris, à défaut d'élément probant sur la procédure pénale passée. Elle admet avoir fait état en première instance de cet arrêt, mais souligne qu'il n'était pas versé aux débats, n'était que retranscrit dans les conclusions de l'avocat de M. [T] établies devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et considère que le premier juge ne pouvait s'appuyer sur la retranscription de conclusions d'une partie hors de cause pour la déclarer responsable à hauteur de 50 %. Elle soutient que le pénal ne tient pas le civil et considère que la société [5] ne verse aucun élément susceptible de consacrer sa responsabilité.
S'agissant de ses conditions d'intervention, elle soutient que son sous-traitant avait établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; que le projet général de coordination ne prévoyait pas que la pose des filets était à sa charge pour garantir la sécurité des salariés de la société [5] après sa propre intervention ; que c'est le lot couverture qui avait la responsabilité de la mise en place tant des protections individuelles que des protections collectives vis-à-vis de ses propres salariés.
Elle ajoute que la mise en place de filets n'aurait pu éviter la chute de M. [T], qui a chuté d'un point beaucoup trop haut. Elle fait valoir que d'après l'expertise que son assureur a fait réaliser, les filets qu'elle a employés et qu'elle avait décrit dans son PPSPS ne devaient assurer que la sécurisation ponctuelle de la zone et permettaient de recourir à des échafaudages mobiles (PER), contrairement aux filets de sécurité de type S prévenant les chutes depuis l'ensemble de la charpente ; que la configuration du bâtiment ne permettait pas la prévention des chutes de hauteur depuis toute la couverture par l'utilisation de ces filets.
Elle souligne que pendant 10 jours entre le début de son intervention et l'accident litigieux, la société [5] n'a pas jugé utile de faire poser un filet de protection ou de cesser toute intervention, et n'a non plus mis en 'uvre de mesures de protection individuelle alors que celle-ci est obligatoire en l'absence de protections collectives pour des travaux en hauteur (R. 4323-61 du code du travail). Elle souligne que selon l'expert, M. [T] n'a pas utilisé d'échelle de couvreur alors que les liteaux ne sont pas dimensionnés pour supporter le poids d'un homme.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 1er septembre 2023), la société [5] demande à la cour de :
> confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société [4] devait être tenue de la garantir,
- dit que les sommes à régler par la société [4] devaient être assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, qui seront capitalisés à compter du 23 janvier 2019,
- condamné la société [4] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
> réformer le jugement en ce qu'il a dit que la société [4] était tenue seulement à hauteur de la moitié des conséquences financières de l'accident de travail et limité la condamnation à concurrence de 99 893,32 euros, et :
- déclarer la société [4] responsable de l'accident subi par M. [T] et de ses conséquences dommageables,
- condamner la société [4] à la garantir de toutes les conséquences financières de cet accident, en ce compris les condamnations prononcées et les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, en principal, intérêts et frais irrépétibles, fut-ce en termes de remboursement à la CPAM du Morbihan de ses avances au bénéfice du salarié au titre de la majoration de rente accident du travail et au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels, dans le cadre de l'instance introduite par M. [T] devant la juridiction de sécurité sociale,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 199 786,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et à supporter les dépens.
La société [5] soutient que la société [4] a commis des fautes ayant concouru à la survenue de l'accident de travail de M. [T], en faisant valoir que le plan général de coordination (PGC) prévoyait la pose de filets anti-chutes, notamment pour les lots couverture et charpente ; qu'il devait être complété par les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de chacune des entreprises intervenantes, qui devaient ainsi justifier de ce qu'elles avaient assuré la sécurité de leurs interventions conformément au PGC ; que cependant la société [4] n'a pas adressé son plan au coordinateur, tandis que le sien a été visé et validé ; qu'il prévoyait que des filets anti-chutes devaient être posés par le lot charpente (la société [4]) et maintenus ensuite pendant sa propre intervention, pour qu'ensuite elle les dépose. Elle soutient ainsi que l'organisation du chantier prévoyait sans ambiguïté que la mise en place de filets anti-chute était à la charge de la société [4].
Elle fait valoir qu'à supposer que les filets aient été posés par celle-ci, ce qui n'est pas établi, leur retrait après l'intervention du lot charpente constituait un manquement au PGC, cause déterminante de l'accident.
Elle ajoute que les équipements de protection individuelle étaient à la disposition des salariés, mais considère que c'est exclusivement en raison de l'absence de filet que M. [T] a chuté, d'environ 5 mètres, et s'est blessé. Elle soutient que les filets auraient empêché l'accident, en précisant que selon l'article R. 4323-60 du code du travail, il s'agit d'éviter une chute de plus de trois mètres.
Elle fait remarquer que c'est en référence aux écritures de la société [4] que le tribunal a évoqué la décision de la juridiction répressive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de garantie présentée par la société [5] à l'encontre de la société [4]
Il ressort des débats que le plan général de coordination (« PGC ») établi en octobre 2007 par [7] pour le chantier Adamantine, comportant 16 lots de prestations, évoquait concernant les lors « charpente / couverture » le risque propre d'une chute de personnes, et confiait aux entreprises chargées de ces deux lots la « mise en place de protections collectives après intervention du lot gros-oeuvre. A définir dans le PPSPS des intervenants [...] ».
Le compte-rendu de la visite d'inspection commune réalisée le 3 avril 2009 avec notamment la société [4] et la société [5], ainsi que le coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé) met en évidence qu'il a été demandé à la société [4] de transmettre son PPSPS au plus vite, en rappelant que tous les PPSPS devaient figurer dans un classeur unique dans la salle de réunion, accompagnée du PGC et des différents registres sécurité chantier. Ce document, qui fait le point sur l'état des PPSPS et visites d'inspection commune réalisées avec les différentes entreprises, relève ainsi que pour la société [5], ces deux exigences sont « OK » tandis que pour la société [4], le PPSPS est « NOK ».
Le compte-rendu spécifiquement établi concernant la société [4] et signé de son représentant énonce précisément que l'entreprise a une copie du PGC SPS, transmettra un PPSPS au CSPS (Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé) et s'engage à respecter les termes principaux ainsi que les principes généraux de prévention tels qu'édictés par la loi ['] ; qu'elle mettra à disposition des moyens de prévention individuelle pour ses salariés ; qu'un filet en sous-face sera mis en place, et déplacé à l'avenant sous la zone de montage des contreventements de charpente.
Le compte-rendu spécifiquement établi concernant la société [5] et signé de son représentant énonce qu'elle a pris connaissance du PGC SPS et transmis ce jour son PPSPS, et que les principes généraux de prévention seront respectés ainsi que les termes du PGC et PPSPS. Il y est prévu des protections collectives en façades et pignons, c'est-à-dire en extérieur.
Le PPSPS de la société [5] ainsi validé par le CSPS prévoyait en son chapitre 6 « description détaillée des travaux et mode opératoire », à propos de la mise en place des matériaux de couverture, que concernant le risque de chute était prévu : « échafaudage de pied de type Ankora hors lot couverture. Filet anti-chute en sous face des charpentes par le lot charpente », avec cette précision que les filets posés par le charpentier seraient démontés par la société [5], et qu'en prévention du risque était prévu la vérification de la stabilité et de la conformité de toutes ces protections.
La société [4] ne justifie pas avoir transmis au CSPS le PPSPS dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance, et ne peut donc s'appuyer sur ce document pour justifier le fait de n'avoir pas maintenu de filet anti-chute au bénéfice du couvreur. Le fait qu'elle ait terminé ses travaux le 3 juillet 2009 et que la société [5] ait démarré les siens le 10 suivant est inopérant à cet égard. Ce faisant, elle n'a pas accompli les diligences qui lui étaient imparties pour assurer la sécurité du chantier.
Assumant d'avoir enlevé ses filets à la fin de sa prestation, elle n'a non plus tenu aucun compte du PGC, qui impliquait une coordination entre les lots charpente et couverture, et de la validation du PPSPS de la société [5], qui faisait état d'un filet posé par le charpentier et devait bénéficier aussi au couvreur.
Ces défauts d'implication dans la sécurité globale du chantier constituent des fautes ayant participé de manière déterminante à la survenue de l'accident du travail, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la pertinence de la pose d'un filet anti-chute, ou d'une certaine catégorie de filet, sur le chantier en cause.
Certes, la société [5], au demeurant pénalement condamnée par la cour d'appel de Paris, a également commis des fautes en ne s'assurant pas de la mise en 'uvre effective de mesures de protection au bénéfice de ses salariés. Les débats ne mettent en effet en évidence aucune mesure de protection collective ou individuelle de M. [T] lors de son accident ; la société [5] ne conteste pas l'allégation de la société [4] selon laquelle le couvreur aurait dû utiliser une échelle de couvreur pour éviter de peser sur un linteau, tel que celui qui a cédé sous son poids ; enfin, la retranscription, dans les conclusions de M. [T] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, met en évidence que le chef de chantier de la société [5] n'a pas estimé utile de mettre en place un dispositif de protection collective, tel qu'un filet, dès lors que le chantier touchait à sa fin.
Il est ainsi établi des fautes de l'une et l'autre entreprises, directement à l'origine de l'accident litigieux, dont les importances respectives justifient de confirmer le jugement ayant retenu une garantie par la société [4] à hauteur de la moitié des conséquences dommageables.
II. Sur les frais du procès
La société [4], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Par suite, elle est condamnée à payer à la société [5] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne la société Entreprise [4] aux dépens d'appel,
Condamne la société Entreprise [4] à payer à la société [5] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Entreprise [4] de sa demande à ce même titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE