Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RCB
N° :4/FF
Assignation du :
08, 09 et 10 Avril 2024
N° Init : 21/54615
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
Société SNC PARIS AUSTERLITZ A7A8
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154
DÉFENDERESSES
Société VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE IDF
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constituée
Société ELOGIE - SIEMP
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie LHÉRITIER de la SELEURL Cabinet LHERITIER Avocat, avocats au barreau de PARIS - #A0594
S.A INDIGO INFRA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 17]
non constituée
S.N.C. ALTA AUSTERLITZ
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0321
S.A.S PHIBOR ENTREPRISES
[Adresse 20]
[Localité 18]
non constituée
S.A.S SANTERNE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 16]
non constituée
S.A.S ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F
[Adresse 1]
[Localité 15]
non constituée
S.A.S TUNZINI
[Adresse 6]
[Localité 12]
non constituée
S.A.S SAGA TERTIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 13]
non constituée
S.A.S AUXELLO ILE DE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 19]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08, 09 et 10 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société ELOGIE - SIEMP qui formule protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SNC ALTA AUSTERLITZ qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 09 Juillet 2021 par laquelle Monsieur [U] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la Société VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE IDF
la Société ELOGIE - SIEMP
la S.A INDIGO INFRA FRANCE
la S.N.C. ALTA AUSTERLITZ
la S.A.S PHIBOR ENTREPRISES
la S.A.S SANTERNE ILE DE FRANCE
la S.A.S ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F
la S.A.S TUNZINI
la S.A.S SAGA TERTIAIRE
la S.A.S AUXELLO ILE DE FRANCE
notre ordonnance de référé du 09 Juillet 2021 ayant commis Monsieur [U] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMaïté GRISON-PASCAIL
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