Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2024
N° RG 24/00386 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYUU
N° RG 24/00386 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYUU
Copie conforme
délivrée le 22 Mars 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 21 Mars 2024 à 12h25.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
INTIME
Monsieur [P] [L]
né le 06 Avril 1974 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 23 mars 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller , déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Danielle PANDOLFI, greffier.
ORDONNANCE
réputée contradictoire
Prononcée le 23 mars 2024 à 14H30 par mise à disposition au greffe par Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Danielle PANDOLFI, greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Bouches du Rhône le 18 mars 2024 , notifié le même jour à 18h35.
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 18h35.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 21 mars 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [P] [L].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 21 mars 2024
Vu l'ordonnance intervenue le 22 mars 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [P] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 23 mars 2024 à 10h00.
A l'audience,
Madame l'avocat général n'a pas comparu et fait connaître qu'elle s'en rapportait à son acte d'appel ;
Le représentant de la préfecture régulièrement convoqué n'a pas comparu ;
Monsieur [P] [L] a été entendu il a notamment déclaré qu'il était en dépression nerveuse et avait besoin d'un traitement et de voir un médecin. Il a indiqué qu'il travaillait dans le nettoyage et habitait à [Localité 6] chez un ami prénommé [D]. Il a ajouté qu'il avait deux frères domiciliés à [Localité 4] et que son passeport se trouvait chez un ami.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir en substance qu'il ne ressort pas de la procédure l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant consulté les fichiers VISABIO et SBNA. S'agissant de fichiers distincts il doit être justifié d'une habilitation pour la consultation de chacun d'eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel formé par le ministère public n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne conduit à la relever d'office ;
Le 18 mars 2024 Monsieur [P] [L], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, et d'une décision de placement en rétention par le préfet de Bouches du Rhône qui lui ont été notifiés le même jour à 18h35.
Par ordonnance du 21 Mars 2024 à 12h25 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [P] [L] après avoir fait droit à la demande de nullité de la procédure présentée par celui-ci, au motif de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers d'empreintes digitales et de photographies et du SBNA.
Cette ordonnance a été notifiée le 21 mars 2024 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille qui en a interjeté appel le même jour avec demande de d'effet suspensif.
Il a été fait droit à cette demande d'effet suspensif par ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le magistrat délégué par le premier président de cette cour, qui a dit que M.[L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de ce jour à 10 h00.
Le ministère public qui s'en est rapporté à son acte d'appel, soutient l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif en substance que le premier juge ne pouvait tirer de l'absence de preuve de l'habilitation d'un personnel de police, une cause justifiant la nullité de la procédure de rétention administrative et alors que le procès verbal figurant au dossier mentionne que l'agent qui a procédé à la consultation des fichiers est habilité à le faire.
Le conseil de M.[L] soutient le contraire au motif essentiellement que s'agissant de fichiers distincts, la consultation devait faire l'objet d'habilitations spéciales et individuelles.
Il ressort des pièces de la procédure que, dans le cadre de la garde à vue de M.[L], une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et des fichiers VISABIO et SBNA a été effectuée le 18 mars 2024 par Mme [Z] [W], agent de police judiciaire adjoint et seul le fichier VISABIO a donné un résultat positif ;
L'habilitation de ce fonctionnaire a consulté le FAED, n'est pas contestée au regard des mentions figurant sur le procès verbal dressé le 18 mars 2023 à 16h30 par le brigadier chef de police Trias ;
Or dans ce procès-verbal les mêmes mentions démontrent l'habilitation de Mme [W], agent expressément habilité des services du Ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la consulation des fichiers SBNA et VISABIO
Ces indications qui font foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée, établissent une habilitation spéciale de cet agent à la consultation de chacun de ces fichiers.
L'exception de nullité sera en conséquence rejetée, et par suite l'ordonnance entreprise sera infirmée.
Au fond, selon l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le miantien en rétention au delà de quarante huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative ;
Il ressort des pièces de la procédure que le consulat d'Algérie a été interrogé dès le 18 mars 2023 pour délivrance d'un laissez passer .
La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M.[L], ;
Par ailleurs celui-ci de nationalité algérienne, contrôlé en possession d'une fausse carte d'identité belge est démuni de passeport en cours de validité. Il ne justifie d'aucune d'aucune garantie de représentation, ayant indiqué être sans domicile fixe et ne pas souhaiter retourner en Algérie.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de prolongation de sa rétention administrative pour un délai de vingt huit jours à l'expiration du délai de quarante huit heures débutant à la date et l'heure de notification de la décision de placement de M.[L],en rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ;
STATUANT à nouveau,
REJETONS l'exception de nullité soulevée par Monsieur [P] [L];
DECLARONS régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [L]
ORDONNONS pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures débutant à la date et l'heure de notification de la décision de placement de Monsieur [P] [L] en rétention administrative,
Rappelons à Monsieur [P] [L] que pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Mars 2024
Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 24/00386 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYUU
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [P] [L]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 21 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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