Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/05769 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6P5
Ordonnance de référé (N°21/00478) rendue le 19 octobre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Immobiliere du Golf, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social 507 avenue du Général de Gaulle 59910 Bondues
représentée et assistée par Me Delphine Chambon, substitué à l'audience par Me Kerrar Gaëlla, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Norminvest, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social 15 rue du Presbytère 14440 Douvres-la-Délivrande
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Maître Nicolas Deleplace, avocat au barreau de Caen.
DÉBATS à l'audience publique du 01 mars 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er mars 2022
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date des 6 et 11 juillet 2001, la SCI P deux I a donné à bail commercial à la SARL Immobilière du Golf des locaux situés à Bondues (59910), 507 avenue du général de Gaulle. Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 1999 pour se terminer le 30 juin 2008, moyennant un loyer annuel initial de 50 400 francs, avec indexation. Il a été renouvelé le 1er juillet 2012.
Par avenant en date du 27 octobre 2012, le montant du loyer annuel a été porté à la somme de 13 800 euros HT par an, soit 1 150 euros HT par mois, augmenté de la TVA, à compter du 1er juillet 2012.
L'immeuble a été vendu le 15 mai 2014 par la SCI P deux I à la SAS Norminvest.
Par acte d'huissier du 16 février 2021, la société Norminvest a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 9 avril 2021, la société Norminvest a assigné la société Immobilière du Golf devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion avec les conséquences prévues au bail.
En réponse, la société Immobilière du Golf s'est essentiellement, à titre principal, prévalue de contestations sérieuses sur la validité du commandement de payer et, à titre subsidiaire, a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement au moins jusqu'au 31 décembre 2021.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes :
Rejetons les contestations dépourvues de sérieux invoquées par la société IMMOBILIERE du GOLF,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 6 et 11 juillet 2001, portant sur les locaux sis 507 Avenue du Général de Gaulle à BONDUES (59910), à effet du 16 mars 2021,
Constatons la résiliation du bail à la date du 16 mars 2021,
Condamnons la société IMMOBILIERE du GOLF à payer en deniers ou quittance, à la société NORMINVEST la somme provisionnelle de 6.931,12 euros (six mille neuf cent trente et un euros et douze centimes), au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes selon décompte arrêté au 7 septembre 2021,
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société IMMOBILIÈRE du GOLF se libère de la provision ci-dessus allouée en 3 acomptes successifs et mensuels correspondant chacun au tiers du solde restant du, payables le 30 de chaque mois et pour la première fois, le 30 octobre 2021, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail,
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son effet plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la S.A.R.L. IMMOBILIERE DU GOLF et de tous occupants de son chef hors des lieux loues situés 507 Avenue du Général de Gaulle à BONDUES (59910),
- la S.A.R.L. IMMOBILIÈRE DU GOLF devra payer mensuellement à la SAS NORMINVEST à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance,
- le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la S.A.R.L. IMMOBILIÈRE DU GOLF à payer à la SAS NORMINVEST la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la S.A.R.L. IMMOBILIÈRE DU GOLF aux dépens y incluant les frais de commandement de payer.
Par déclaration du 15 novembre 2021, la société Immobilière du Golf a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 10 février 2022, la société Immobilière du Golf demande à la cour de :
« Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article L 145-41 du Code de commerce,
Vu les articles et 1719, 1722, 1184 ancien, 1148 ancien du Code civil,
Vu le bail en date des 6 et 11 juillet 2001,
Vu l'intégralité des paiements réalisés par la société IMMOBILIERE DU GOLF,
Vu l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LILLE rendue le 19 octobre 2021,
(...)
INFIRMER la décision du Juge des référés du tribunal judiciaire de Lille Métropole en date du 19 octobre 2021 en ce qu'il a :
- Rejeté les contestations dépourvues de sérieux invoquées par la société IMMOBILIERE DU GOLF,
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 6 et 11 juillet 2001 portant sur les locaux sis 507 Avenue du Général de Gaulle à BONDUES (59910), à effet du 16 mars 2021,
- Constaté la résiliation du bail à la date du 16 mars 2021,
- Condamné la société IMMOBILIERE DU GOLF à payer en deniers ou quittance, à la société NORMINVEST la somme provisionnelle de 6.931,12 € au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes selon décompte arrêté au 7 septembre 2021,
- Condamné la SARL IMMOBILIERE DU GOLF à payer à la SAS NORMINVEST la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné la SARL IMMOBILIERE DU GOLF aux dépens y incluant les frais de commandement de payer.
Et statuant à nouveau :
CONSTATER qu'il existe de multiples contestations sérieuses à la demande présentée par la Société NORMINVEST et notamment :
- que le commandement visant la clause résolutoire est nul,
- que les sommes visées tant au commandement qu'ajoutées dans l'assignation et les conclusions ont été acquittées.
JUGER que la société NORMINVEST a renoncé à se prévaloir de l'expulsion et reconnu le règlement des sommes visées au commandement
DÉBOUTER la société NORMINVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et singulièrement de son appel incident
Si par impossible la Cour estimait pouvoir faire jouer la clause résolutoire en son principe ,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement à la Société IMMOBILIERE DU GOLF permettant de couvrir la période de retard de paiement et subsidiairement un délai de 12 mois pour acquitter toute sommes résiduelle qui serait démontrée.
En tout état de cause,
DÉBOUTER la Société NORMINVEST de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation de la clause pénale et du dépôt de garantie et subsidiairement les ramener à l'euro symbolique dans le contexte économique général et factuel du dossier.
CONDAMER la société NORMINVEST à payer à la société IMMOBILIERE DU GOLF la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance.
CONDAMER la société NORMINVEST à payer à la société IMMOBILIERE DU GOLF la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de la présente procédure d'appel. »
La société Immobilière du Golf expose être locataire de l'immeuble depuis 21 ans et avoir toujours réglé ses loyers et charges avec rigueur. Cependant, son activité a été fortement touchée par la crise sanitaire et quelques retards marginaux ont existé.
Par ailleurs, le litige intervient sur fond de mésentente familiale. En effet, le gérant de la société Norminvest n'est autre que l'ex beau-frère de Madame [G], gérante de la société Immobilière du Golf. Depuis le divorce de cette dernière, les relations avec son ex belle-famille se sont incontestablement compliquées.
L'appelante soutient que le commandement de payer qui lui a été délivré est nul, car :
- la reproduction de la clause résolutoire insérée dans le bail est illisible,
- l'acte vise des sommes non explicitées dans le décompte, notamment « l'actualisation loyer» pour une somme de 938,40 euros pour laquelle aucune période n'est visée,
et ce, en violation des prescriptions légales de l'article L145-41 du Code de commerce.
Contrairement à ce que soutient le bailleur, il importe peu que des mises en demeure antérieures aient été adressées au preneur.
Subsidiairement, la société Immobilière du Golf se prévaut de « l'irrecevabilité et subsidiairement du mal fondé de la demande formulée par appel incident du bailleur », en indiquant que ce dernier a renoncé à la clause résolutoire par courrier du 16 novembre 2021.
Elle se prévaut encore de la mauvaise foi dans la mise en 'uvre par le bailleur du commandement et de la procédure de première instance en instrumentalisant le contexte sanitaire et en réclamant un arriéré très réduit.
Elle ajoute que toutes les sommes visées au commandement avaient été réglées avant les plaidoiries de première instance, même celles qui n'avaient pas été assorties de justificatifs.
Elle plaide qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une quelconque clause pénale, tout débat sur la nature des sommes réclamées et leur caractère manifestement excessif relevant du juge du fond. Au surplus, le dossier n'a jamais été transmis à l'huissier. Par conséquent, la majoration n'est pas due. Enfin, le bailleur invoque l'article L 441-10 du Code de commerce issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
Compte tenu de la nullité du commandement de payer et subsidiairement de sa suspension, la clause résolutoire n'a pas produit effet.
En tant que de besoin, si par impossible le commandement était validé et des sommes résiduelles exigibles, la société Immobilière du Golf sollicite la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement couvrant la période ayant couru entre le commandement visant la clause résolutoire et les paiements dont il est justifié pour les sommes y afférentes, outre un délai complémentaire si par impossible il restait dû un solde à titre provisionnel. Elle argue que les restrictions aux visites au début de la crise sanitaire sont à l'origine du décalage de trésorerie qui fonde la demande.
Elle conclut que son appel n'a rien d'abusif, estimant qu'il était au contraire indispensable, compte tenu des revirements incessants du bailleur, pour préserver son fonds de commerce.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 21 février 2022, la société Norminvest demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 145-41 du Code de commerce,
- CONFIRMER le jugement entrepris rendu le 19 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille Métropole en ce qu'il a :
' Rejeté les contestations dépourvues de sérieux invoquées par la S.A.R.L IMMOBILIERE DU GOLF,
' Constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail en date du 6 et 11 juillet 2021, portant sur les locaux sis 507 Avenue du Général de Gaulle à BONDUES (59910), à effet du 16 mars 2021,
' Constaté la résiliation du bail à la date du 16 mars 2021,
' Condamné la S.A.R.L IMMOBILIERE DU GOLF à payer en deniers ou quittance, à la société NORMINVEST la somme provisionnelle de 6.931,12 €, au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes selon décompte arrêté au 7 septembre 2021,
' Condamné la S.A.R.L IMMOBILIERE DU GOLF à payer la somme de 1 500 € à la société NORMINVEST sur le fondement de l'article 700 du CPC,
' Condamné la S.A.R.L IMMOBILIERE DU GOLF aux dépens y incluant les frais de commandement de payer.
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
' Suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la S.A.R.L IMMOBILIERE DU GOLF se libère de la provision allouée en 3 acomptes successifs et mensuels, payable le 30 de chaque mois et pour la première fois, le 30 octobre 2021, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail,
Et statuant à nouveau,
- DÉBOUTER la S.A.R.L. "IMMOBILIERE DU GOLF" de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DÉCLARER la S.A.R.L. "IMMOBILIERE DU GOLF" occupante sans droit, ni titre depuis le 17 mars 2021 ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. "IMMOBILIERE DU GOLF" à verser à la société NORMINVEST une provision à titre d'indemnité d'occupation égale au double du loyer global appliqué en 2020, calculé à compter du 17 mars 2021 au prorata temporis jusqu'à départ définitif et complet des lieux, conformément aux dispositions du contrat de bail commercial des 6 et 11 juillet 2001 ;
- Subsidiairement sur le montant de l'indemnité d'occupation, si la Cour refusait l'application de la clause du bail doublant la valeur du loyers, CONDAMNER a minima la SARL IMMOBILIERE DU GOLF à payer mensuellement à la SAS NORMINVEST à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance
- APPLIQUER la majoration de 10 % sur les sommes dues par la SARL IMMOBILIERE en application des dispositions du bail commercial,
- DÉCLARER que l'intégralité des sommes susvisées sera assortie d'intérêts aux taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 4 points de pourcentage en application du bail commercial ;
- REJETER la demande de la S.A.R.L IMMOBILIERE DU GOLF de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
- Subsidiairement et en tout état de cause, dans l'hypothèse où la Cour d'appel n'entendrait pas infirmer l'ordonnance rendue le 19 octobre 2021 en ce qu'elle a accordé des délais de règlement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
- CONSTATER alors le non-respect par le locataire des modalités fixées par l'Ordonnance pour s'en prévaloir, ORDONNER alors le plein et entier effet de la clause résolutoire avec tous les effets de droit s'y attachant tels que ci-après visés et REJETTER toute demande de suspension et de délai présentée par la société IMMOBILIERE DU GOLF
- CONDAMNER la S.A.R.L. "IMMOBILIERE DU GOLF", ainsi que tous occupants sans droit ni titre à libérer les lieux occupés, situés Commune de BONDUES (59910) - 507 Avenue du Général de Gaulle ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. "IMMOBILIERE DU GOLF" à remettre les clés après avoir satisfait à toutes les obligations des locataires sortants, et à défaut de libération des lieux,
- ORDONNER l'expulsion de toutes personnes occupant les lieux, et de tous biens, avec au besoin le concours de la force publique ;
- AUTORISER le bailleur à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix, propre à en assurer la conservation, aux frais, risque et péril des occupants, en attendant la décision du juge de l'exécution qui devra statuer sur leur sort s'ils ne sont pas retirés dans les délais fixés par la loi ;
- CONDAMNER la S.A.R.L IMMOBILIERE DU GOLF à verser à la société NORMINVEST la somme de 3 000 € au titre de la procédure d'appel abusive engagée par ses soins ;
- CONDAMNER la S.A.R.L IMMOBILIERE DU GOLF à verser à la société NORMINVEST sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme complémentaire de 2 000 € au titre de la procédure de première instance, ainsi que la somme de 3 000 € au titre de la procédure d'appel. »
La société Norminvest indique avoir poursuivi la procédure en raison des impayés de loyers existant depuis l'année 2019 et après plusieurs mises en demeure, en l'absence de règlement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai requis. Elle était donc parfaitement bien fondée à agir en justice.
Elle argue encore que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la locataire respecte les dispositions de l'article L.145-41 du Code de commerce.
Si la société Immobilière du Golf considère que la clause résolutoire reproduite dans le commandement est « en grande partie illisible », et que les modalités de mise en 'uvre de cette clause ne seraient pas compréhensibles, elle ne vise cependant aucun fondement juridique venant attester du bien-fondé de sa demande de nullité du commandement de payer et ne prouve pas que l'irrégularité invoquée lui cause un grief, ce qui lui imposent les termes de l'article 114 du code de procédure civile. La lisibilité de cette clause ne peut être remise en cause puisqu'elle est la reproduction de celle figurant dans le bail.
La société Immobilière du Golf indique encore que les sommes visées dans le commandement ne sont pas explicitées dans le décompte, notamment « l'actualisation loyer », alors que le commandement permet au preneur de déterminer avec exactitude les sommes qui lui sont réclamées. Il y est indiqué le numéro de chaque facture avec leur date d'émission, ainsi que l'objet et le montant de chaque somme due. La locataire est particulièrement mal fondée à s'étonner ou s'interroger d'une facture d'actualisation du loyer qui correspond ni plus ni moins qu'aux dispositions du bail commercial la liant au bailleur en sa clause 11 ' Indexation.
La société Immobilière du Golf estime également que la société Norminvest aurait failli à son obligation de bonne foi, caractérisée par la période de délivrance de l'assignation au début du 3ème confinement. Or, avant de lui délivrer un commandement de payer, le bailleur lui a transmis diverses relances et lettres de mise en demeure afin de tenter de régler ce litige à l'amiable, restées sans réponses. Certaines factures impayées sont bien antérieures à la période de crise sanitaire.
La société Immobilière du Golf ne peut se prévaloir des dispositions de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, pour déroger à son obligation de règlement des loyers impayés et éviter l'expulsion et ainsi en tirer l'existence d'une contestation sérieuse, faute de remplir les conditions posées par le décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020.
Elle exerce l'activité d'agence immobilière. Elle n'a à aucun moment été contrainte de cesser son activité. La seule mesure de police administrative dont elle peut se prévaloir correspond à la réception du public au sein de l'agence qui lui a été interdite du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020. Passée cette date, son fonctionnement a été le même qu'habituellement. Les factures réclamées en paiement datent des 1er août 2019, 11 octobre 2019, 12 décembre 2019, 2 juillet 2020, 2 et 21 octobre 2020. Pas une ne concerne la période au cours de laquelle l'activité a été affectée. Il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que la loi n°2021-160 du 15 février 2021 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021.
En n'ayant pas respecté le délai laissé par la clause résolutoire, en sus de celui de fait particulièrement long laissé par le bailleur, la clause résolutoire a été acquise, qu'importe les règlements tardivement intervenus par suite, non pas d'ailleurs avant signification de l'assignation mais bien après. La résiliation de plein droit du bail est intervenue le 16 mars 2021.
La société Immobilière du Golf a été condamnée par l'ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le juge des référés à lui payer la somme de 6 931,12 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 27 octobre 2021, son conseil a demandé confirmation que le bailleur renonçait au jeu de la clause résolutoire. Par courrier du 16 novembre 2021, elle l'a donc confirmé officiellement à sa locataire. L'appel, du point de vue de la société Immobilière du Golf, n'avait donc strictement aucun intérêt. Elle devra être condamnée à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le juge de première instance n'aurait pas dû faire droit à la demande de délais et de suspension puisqu'il a été démontré que la société Immobilière du Golf n'agissait pas de bonne foi. La locataire poursuit actuellement ses manquements, ne respectant donc pas les termes de l'ordonnance de référé qui lui imposaient le paiement à leurs échéances des loyers, charges et accessoires. Il est donc demandé à la cour que soit confirmée l'acquisition de la clause résolutoire au 16 mars 2021 avec toutes les conséquences attachées mais que soient infirmés les délais et suspension ordonnés en première instance.
L'indemnité d'occupation doit être fixée au double du loyer en application des clauses du contrat. Subsidiairement et a minima, elle doit être fixée dans les mêmes termes que ceux de l'ordonnance entreprise et donc équivalente aux loyer et charges du bail résilié. La société Immobilière du Golf est également redevable d'une majoration de 10 % sur les sommes non payées en temps et en heure conformément aux dispositions du bail. Il n'est pas démontré qu'il s'agisse de clauses pénales, ni qu'elles soient excessives.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
I - Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail
Aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, le contrat de bail commercial stipule, en son article intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE - SANCTIONS »:
« Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié en conformité des dispositions légales, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus. La compétence est en tant que de besoin attribuée au Magistrat des Référés pour constater le manquement, le jeu de la présente clause, et prescrire l'expulsion du PRENEUR.
En cas d'inobservation par le locataire des obligations à sa charge, le BAILLEUR aura, d'autre part, la faculté distincte quinze jours après une simple notification, par lettre recommandée restée sans effet, de faire exécuter l'obligation méconnue par toute entreprise de son choix, aux frais, risques et pertes du PRENEUR. Les frais en résultant s'ajouteront de plein droit au premier terme suivant.
A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d'après le présent bail, huit jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, le dossier sera transmis à l'huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10% (dix pour cent) à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette.
En outre, toutes sommes dues porteront intérêts « prorata temporis » à compter de leur date au taux de base de la Banque de France, majoré de quatre points.
En cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d'avance restera acquis au BAILLEUR à titre d'indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de cette résiliation, sans préjudice de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des agissements du PRENEUR ayant ou non provoqué cette résiliation.
L'indemnité d'occupation à la charge du PRENEUR, en cas de non délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail, sera établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location. »
1) Sur la validité du commandement de payer
Aux termes de l'article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d'un commandement de payer. En revanche, il lui revient d'apprécier si la contestation de sa validité par le preneur constitue ou non une contestation sérieuse à l'action du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement.
En l'espèce, le commandement délivré le 16 février 2021 à la société Immobilière du Golf indique qu'il est fait commandement à la locataire de payer les sommes suivantes :
- principal de la créance : 4 824,43 euros ;
- indemnité forfaitaire 10%: 482,44 euros ;
- émolument proportionnel : 17,35 euros ;
- coût de l'acte : 171,70 euros ;
solde à payer : 5 495,92 euros
résultant des loyers et charges impayés suivant le décompte joint, lequel fait référence à des factures n°11333, 11336, 11342,11378,11391 et 11393 relatives aux taxes foncières 2019 et 2020, assurance de l'immeuble 2019 et 2020, loyer de juillet 2020 et actualisation du loyer.
Le commandement précise ensuite que si la locataire ne paye pas cette somme dans le délai d'un mois, la bailleresse entend se prévaloir de la clause résolutoire du bail.
Cette clause est reproduite, de manière effectivement en partie illisible.
Pour autant, tant la référence faite à la clause résolutoire du bail que celle faite aux factures précédemment adressées à la locataire, que cette dernière ne nie pas avoir reçues et comprises en l'absence de toute contestation et demande de précision, suffisaient à l'éclairer parfaitement sur les faits reprochés et la clause contractuelle mise en 'uvre, lui permettant d'être exactement informée des diligences à réaliser et du délai de rigueur pour régulariser la situation.
Les contestations élevées pour ces motifs par la locataire sont donc dénuées de caractère sérieux.
2) Sur le jeu de la clause résolutoire
Il est établi par les pièces versées aux débats à hauteur d'appel que la locataire a en réalité réglé les sommes ayant fait l'objet du commandement de payer par les versements suivants :
-1 435,20 euros le 25 juin 2021 au titre du loyer du mois de juillet 2020 ;
-2 870,40 euros le 23 août 2021 au titre des loyers des mois de mars et avril 2021 ;
-3 389,23 euros le 31 août 2021 au titre des taxes foncières 2019 et 2020, assurances 2019 et 2020 et actualisation du loyer de 2020.
Il en résulte que les causes du commandement n'ont pas été remplies dans le délai légal d'un mois.
C'est donc par une appréciation adaptée des éléments du litige que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 16 mars 2021.
En revanche, il est désormais démontré qu'à la date des débats de première instance, tenus le 21 septembre 2021, l'ensemble des causes du commandement avait été réglé.
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L'effort en paiement réalisé par la locataire, au surplus dans le contexte de ralentissement de l'activité économique lié à la crise sanitaire et aux mesures de police prises pour y faire face, justifie l'octroi de délais rétroactifs, le bailleur ne se prévalant d'aucun besoin spécifique, alors que la pérennité du fonds de commerce de la société Immobilière du Golf est quant à elle conditionnée par la poursuite de son droit au bail, lequel existe depuis près de 20 années.
La décision entreprise ne peut donc qu'être :
- infirmée en ce qu'elle a condamné la société Immobilière du Golf à payer, en deniers ou quittance, à la société Norminvest, la somme provisionnelle de 6 931,12 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes selon décompte arrêté au 7 septembre 2021 ;
- confirmé en ce qu'elle a suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, sauf à en modifier les conditions compte tenu de l'évolution des données du litige et à dire que la société Immobilière du Golf s'étant libérée de sa dette avant le 21 septembre 2021, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Il sera ajouté que par courrier du 16 novembre 2021, la société Norminvest a confirmé officiellement à sa locataire que les sommes réglées en cours de procédure avaient permis d'éteindre la dette et qu'elle ne poursuivrait en conséquence pas l'expulsion compte tenu de la suspension rétroactive prononcée par le jugement, demandant uniquement le règlement de la somme de 1 847,72 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, le règlement de la facture en date du 8 novembre 2021 au titre de la taxe foncière 2021 et de l'assurance de l'immeuble pour 2021 pour un total de 1 304,83 euros.
Si tant est que la clause résolutoire ait pu jouer, ce courrier caractérise une renonciation non équivoque du bailleur à s'en prévaloir pour les causes du commandement délivré le 16 février 2021.
Ledit commandement ne peut jouer ni pour les sommes liées aux frais et dépens de la procédure de première instance ni pour les sommes qui n'y étaient pas visées.
La société Norminvest, qui n'a pas fait délivrer de nouveau commandement pour les loyers et les accessoires échus postérieurement à la délivrance de ce commandement, ne peut s'en prévaloir à hauteur d'appel pour demander l'expulsion de la société Immobilière du Golf. Il convient donc de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
II ' Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
En application des articles 1240 et 1241 du Code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En l'espèce, la société Immobilière du Golf a pu de bonne foi estimer nécessaire d'exercer son droit d'appel pour sauvegarder ses droits, compte tenu des tensions existant avec son bailleur ayant abouti à la présente procédure, dans le cadre de laquelle la société Norminvest a systématiquement sollicité la résiliation du bail et son expulsion.
La demande de dommages et intérêts pour appel abusif ne peut qu'être rejetée.
III ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Immobilière du Golf à payer à la société Norminvest la somme de 1 500 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille Métropole en ce qu'elle a :
- rejeté les contestations dépourvues de sérieux invoquées par la société Immobilière du Golf,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 6 et 11 juillet 2001, portant sur les locaux sis 507 avenue du général de Gaulle à Bondues (59910), à effet du 16 mars 2021,
- constaté la résiliation du bail à la date du 16 mars 2021,
- suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à la société Immobilière du Golf un délai jusqu'au 21 septembre 2021 pour s'acquitter des causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 16 février 2021 ;
Suspend les effets de la clause résolutoire jusqu'à cette date ;
Constate que la société Immobilière du Golf s'est acquittée de sa dette dans le délai ;
Dit qu'en conséquence, la clause résolutoire n'a pas joué et en conséquence, déboute la société Norminvest de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Norminvest de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet