Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[C]
[J]
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05593 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJBW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010936 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [A] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me DELVAL substituant Me Imad TANY, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, en présence de Mme [O] [I], juriste assistante et de Mme [M] [X], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [K] a résidé en EHPAD à la fin de sa vie. Il avait rédigé un testament olographe en date du 16 mai 2015 par lequel il léguait ses biens mobiliers, linge de maison, effets personnels et tous accessoires de vie à M. et Mme [C], à charge pour eux d'en assurer l'enlèvement dans un délai convenu avec la direction de l'établissement. Par un second acte du 28 octobre 2015, il avait déclaré avoir bénéficié de la part de M. et Mme [C] de biens mobiliers, linge de maison, effets personnels et tous accessoires de la vie courante et leur avait laissé le soin de reprendre ce qui leur appartenait, à charge pour eux d'en assurer l'enlèvement dans un délai convenu avec la direction de l'établissement.
[P] [K] est décédé le [Date décès 4] 2016.
A la suite du décès de son père, Mme [K] a reproché à M. et Mme [C] d'avoir dérobé des meubles, bijoux et souvenirs de famille dépendant de la succession et les a assignés aux fins d'indemnisation.
Par ordonnance du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a décliné sa compétence au profit du tribunal judiciaire d'Amiens.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal a débouté Mme [K] et l'a condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 décembre 2021, Mme [K] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 31 mars 2023, Mme [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer inexistantes les dispositions testamentaires en date des 16 mai 2015 et 28 octobre 2015, les rejeter, les en priver d'effets,
- débouter M. et Mme [C] de leurs demandes,
- condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer la somme de 12 881 euros à titre de dommages-intérêts comprenant 3 826 euros de bijoux et 9 055 euros de mobiliers,
- condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en raison d'une atteinte à sa vie privée et familiale,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à venir et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 5 juin 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles tendant à écarter et à rejeter les dispositions testamentaires en date des 16 mai 2015 et 28 octobre 2015,
- constater l'absence de saisine de la cour par les conclusions d'appelantes remises le 4 mars 2022, faute de demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif de ses conclusions,
- en conséquence, confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation pour procédure abusive et condamner Mme [K] à leur payer la somme de 5 000 euros,
- condamner Mme [K] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION
1. Sur les demandes d'indemnisation de Mme [K]
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile :
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
Aux termes de ses premières conclusions d'appel du 4 mars 2022, Mme [K] a demandé à la cour de :
« RECEVOIR Madame [K] dans son appel partiel du jugement du 15 qu'il la condamne à payer les dépens et 1800€ au titre de l'article 700 aux époux [C]-[J], en ce qu'il rejette sa demande de condamnation de la partie adverse aux dépens et au titre de l'article 700.
ET STATUANT à nouveau
DÉCLARER inexistantes les dispositions testamentaires des 16 mai 2015, 28 octobre 2015 présentées par les époux
REJETER par conséquent ces dispositions testamentaires des 16 mai 2015, 28 octobre 2015
CONDAMNER les époux [C]-[J] à verser à Madame [K] une somme de 12881 euros dont 3826€ de bijoux et 9055€ de mobilier, à titre de réparation des préjudices matériel et moral résultant de l'appropriation de ses affaires personnelles et familiales
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER les époux [C]-[J] à verser à Madame [K] 10000 euros en dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle dérivant des dispositions des 16 mai 2015, 28 octobre 2015, au visa des articles anciens 1142, 1145, 1147 du code civil
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER les époux [C]-[J] à verser à Madame [K] 10000 euros de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle au visa de l'article ancien 1382 du code civil pour captation, consultation, tri, destruction des documents de vie privée.
DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation conformément à l'article 1344-1 du Code civil et que ces intérêts seront capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER les époux [C]-[J] à payer à Maître Sonia HOUZE la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les débours.
CONDAMNER les époux [C]-[J] aux entiers dépens. »
Ainsi, le dispositif des premières conclusions de l'appelant ne contient aucune demande d'infirmation du jugement.
Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement.
2. Sur la demande nouvelle tendant à voir déclarer inexistantes les dispositions testamentaires en date des 16 mai 2015 et 28 octobre 2015
Les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [K] sont définitives.
La demande nouvelle de Mme [K] tendant à voir déclarer inexistantes les dispositions testamentaires en date des 16 mai 2015 et 28 octobre 2015, qui a pour finalité de permettre son indemnisation, est, par conséquent, sans objet.
3. Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive de M. et Mme [C]
Vu l'article 1240 du code civil :
L'abus du droit d'agir en justice n'est pas caractérisé par la simple erreur du justiciable dans l'appréciation de ses droits.
M. et Mme [C] qui reprochent à Mme [K] d'avoir introduit une action en justice sans preuve sérieuse ne caractérisent pas un abus de son droit d'agir.
Le jugement est confirmé.
4. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante en cause d'appel, Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne [L] [K] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [L] [K] à payer à [D] [C] et son épouse [A] [J] la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT
EMPÊCHÉ
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