Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00164 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVIP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00323
ARRÊT DU 24 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Sophie HUCHON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.N.C. INEO ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BUJACOUX, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] [Y] a été recruté en qualité de monteur électricien à compter du 1er décembre 1993, par la société l'Entreprise Industrielle, dont l'activité consistait en l'installation et la maintenance de solutions électriques pour les collectivités publiques.
A compter du 1er novembre 2003, la SNC Ineo Atlantique a repris l'activité exercée par la société l'Entreprise Industrielle et le contrat de travail de M. [Y] lui a été transféré.
Le 1er mars 2013, M. [Y] a été promu au poste de chef d'équipe et sa rémunération mensuelle a été portée à la somme brute de 1881 euros. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait le poste de chef d'équipe, niveau 3, position1, coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
M. [Y] a été élu délégué du personnel suppléant lors des élections professionnelles du 19 mars 2013, puis délégué du personnel titulaire lors des élections professionnelles du 31mars 2016.
Par courrier du 4 avril 2019, la société Ineo Atlantique a sollicité de M. [Y] qu'il justifie de son absence à son poste depuis 1er avril 2019. Elle a réitéré sa demande par courrier du 15 avril 2019, rappelant à nouveau au salarié ses obligations.
M. [Y] a alors adressé à la société Ineo Atlantique un courrier recommandé avec accusé de réception, non daté, et qu'elle a reçu le 23 avril 2019, aux fins de l'informer de ce qu'il entendait prendre acte de la rupture de son contrat de travail et imputer cette rupture aux torts exclusifs de l'employeur.
Par correspondance du 25 avril 2019, la société Ineo Atlantique a pris note de la décision de M. [Y] et de ce que la relation contractuelle avait été rompue le 23 avril 2019, tout en contestant les accusations portées à son encontre.
Le 10 mai 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, aux fins de faire requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir la condamnation de la société Ineo Atlantique à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour discrimination ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ineo Atlantique sollicitait que M. [Y] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et que la rupture soit qualifiée de démission. A titre reconventionnel, elle demandait au conseil de prud'hommes de condamner le salarié à lui verser une indemnité compensatrice pour le préavis non effectué, une somme au titre d'un solde de tout compte débiteur, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 mai 2020 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que la prise d'acte doit s'analyser en une démission;
- condamné M. [Y] au paiement à la société Ineo Atlantique des sommes suivantes :
* 958,50 euros au titre du préavis ;
* 79,27 euros net au titre de son solde de tout compte débiteur ;
- débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation de 73 100 euros soit de 35 mois de salaire;
- débouté la société Ineo Atlantique de sa demande de 2000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive;
- rejeté toutes les autres prétentions;
- condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 19 juin 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration, à l'exception de celle ayant débouté la société Ineo Atlantique de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
La société Ineo Atlantique a constitué avocat le 9 juillet 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 28 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 5 avril 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 mai 2020 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il :
- a dit que la prise d'acte doit s'analyser en une démission ;
- en conséquence l'a condamné au paiement à la société Ineo Atlantique des sommes suivantes :
* 958,50 euros du préavis et 79,27 euros net au titre de son solde de tout compte débiteur;
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation de 73 100 euros soit de 35 mois de salaire;
- l'a débouté de ses demandes relatives à l'indemnité pour discrimination (articles L.1451-1, L.1132-1, L. 1132-3 du code du travail) et à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau de :
- débouter la société Ineo Atlantique de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer recevable l'ensemble de ses demandes ;
- faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Ineo Atlantique à lui verser les sommes suivantes :
* 73 100 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3-1,3° du code du travail et à titre subsidiaire 36 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
* 4040 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 404 euros au titre des congés payés afférents ;
* 15 426 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société Inéo Atlantique à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune progression salariale individuelle contrairement à ses collègues, sans aucune raison objective. Il fait valoir que son évolution professionnelle a été manifestement ralentie du fait de l'employeur.
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Par conclusions n°3, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 19 avril 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Ineo Atlantique demande à la cour de :
à titre liminaire :
-prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 6 avril 2022 et ordonner le report du prononcé de la clôture au jour de l'audience fixée le 28 avril 2022;
- accueillir aux débats l'ensemble des pièces et conclusions des parties;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 19 mai 2020 en ce qu'il:
- a dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en une démission;
- a en conséquence condamné M. [Y] à lui payer la somme de 958,50 euros au titre du préavis, outre la somme de 79,27 euros net au titre du solde de tout compte débiteur ;
- a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande d'indemnité au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 23 avril 2019 les effets d'une démission ;
à titre reconventionnel :
-condamner M. [Y] à lui payer une indemnité à hauteur de 958,50 euros brut correspondant à la période de préavis non effectuée ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 79,27euros net au titre du solde de tout compte débiteur ;
- condamner M. [Y] à l'indemniser des frais irrépétibles supportés à hauteur de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Ineo Atlantique soutient que sans aucun préalable, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 23 avril 2019, en invoquant l'existence de nombreux manquements aux obligations contractuelles qu'elle aurait commis, qui remonteraient au 1er janvier 2000 et résulteraient de faits de discrimination commis à l'encontre du salarié.
Elle fait valoir que pour tenter de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat et lui faire produire les effets d'un « licenciement aux torts de l'employeur », M. [Y] se contente de brèves allégations, imprécises, ne reposant sur la démonstration d'aucun fait précis, objectif, matériellement vérifiable et suffisamment grave, de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La société Ineo Atlantique prétend que M. [Y] a fait l'objet d'augmentations salariales constantes tout au long de la relation contractuelle, ajoutant que les autres salariés mentionnés par celui-ci n'étaient pas dans une situation comparable à la sienne.
Elle en déduit qu'aucune discrimination n'est établie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture de l'instruction :
Selon l'article 802 du code de procédure civile, applicable en vertu de l'article 907 à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables, en vertu de l'alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Selon l'article 803, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, M. [Y] a adressé des conclusions récapitulatives le 5 avril 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, auxquelles la société Inéo Atlantique ne pouvait répondre pour le lendemain.
Le dépôt de ces conclusions par le conseil de M. [Y] rend légitime la prise en considération de nouvelles conclusions de la société intimée.
Il existe par conséquent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il est donc conforme au respect du principe du caractère contradictoire de la procédure de prononcer la clôture définitive de l'instruction de ce dossier à l'audience du 28 avril 2022.
Au surplus, les parties sont d'accord sur ce point.
La cour statue en conséquence au vu des dernières conclusions communiquées par les parties le 5 avril 2022 pour l'appelant et le 19 avril 2022 pour l'intimée ainsi que de l'ensemble des pièces qui ont été régulièrement échangées et sur lesquelles elles ont pu s'expliquer.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour statuant dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions, il y a lieu de constater que M. [Y] ne présente plus aucune demande en dommages et intérêts pour discrimination, de sorte que les dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes sont définitives.
- Sur l'existence d'inégalités de traitement
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22 9°, L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Selon l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque ne atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, M. [Y] estime que sa progression professionnelle a été ralentie et qu'il a été mis à l'écart par la direction, ne bénéficiant d'aucun stage de nature à lui permettre une évolution de poste, fonction et rémunération. Il fait état, concernant sa rémunération, d'un taux horaire inférieur à celui d'autres salariés dont l'ancienneté était moindre que la sienne.
Pour étayer ses affirmations, M. [Y] produit devant la cour :
* un document manuscrit sur lequel il a indiqué les chantiers dont il a eu la responsabilité depuis 1993 ainsi qu'une liste de noms de salariés et leur classification, dont il indique qu'ils étaient «tous mieux payés moins anciens moins de chantier» ; (Pièce 6 salarié)
* un document manuscrit sur lequel il a mentionné l'évolution de son taux horaire brut entre décembre 1993 et avril 2019 ; (Pièce 7 salarié)
* l'intégralité de ses bulletins de salaires des années 2003 à 2019 à l'exception de l'année 2007 qui font apparaître que M. [Y] a été classé ouvrier professionnel au niveau 2, position 2 et coefficient 140, de 2003 à février 2013 et qu'à compter du mois de mars 2013 il a été classé chef d'équipe niveau 3, position 1 coefficient 150.
Les deux documents établis par M. [Y], ne constituent aucunement des éléments de fait susceptibles de caractériser en soi une inégalité de rémunération.
Pour le reste, le salarié se contente de reprocher à l'employeur l'absence de communication des bulletins de salaire des salariés rattachés au centre de travaux d'Angers.
Pour autant, M.[Y] ne conteste pas avoir été soumis à un système d'annualisation du temps de travail, conformément à l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société. (Pièce 30 employeur)
La société produit un tableau reprenant l'historique de l'évolution de la rémunération du salarié, et il est permis de constater que celui-ci a bénéficié d'une progression de salaire constante de 2014 à 2019 (Pièce 26 employeur). L'employeur indique encore que parmi les noms de salariés visés par M. [Y], 8 personnes sur les 10 noms donnés, sont des conducteurs de travaux/chefs de chantier, soit des techniciens et agents de maîtrise, et donc aucunement placés dans une situation professionnelle comparable à celle du salarié. Il s'agit de MM.[Z], [T], [K], [P], [M], [J], [U] et [D].
La société produit encore un tableau reprenant l'ensemble des noms cités par M. [Y] avec mention de leurs statuts, qualifications, diplômes et spécialités, (Pièce 28 employeur) et la fiche de poste d'un conducteur de travaux (Pièce 34 employeur). Les justificatifs des postes occupés par les salariés précités,de leur statut ÉTAM, formation, expériences, diplômes et habilitations, sont également apportés ( pièce 33employeur).
Dès lors la situation de ces salariés ne peut être comparée avec celle de M. [Y].
Le salarié fait encore état de la situation de M. [A], comme pouvant être comparée à la sienne, ce que conteste l'employeur, produisant à cet effet la fiche de compétence de ce salarié, placé à un niveau supérieur (N3 P2) à celui de M. [Y], (N3 P1 ' chef d'équipe, statut ouvrier coefficient 150) (Pièce 35 employeur).
La société Inéo Atlantique reprend encore les salaires mensuels brut de base versés aux salariés dont la situation professionnelle est comparable à celle de M. [Y], pour les années 2015 à 2018. Il ressort de l'examen de ce tableau que le salaire moyen des autres chefs d'équipe -coefficient 150-, pour les années 2015 à 2018, est moins élevé que celui du salarié. Les bulletins de salaire de décembre des salariés figurant sur ce tableau, sont également produits pour la période considérée (Pièces 36 et 37 employeurs).
En outre ces éléments permettent de constater que M. [Y] a bénéficié d'une augmentation de salaire régulière, ses appointements passant de 1384,75 euros en 2003 à 2047,27 euros en 2019 ainsi que d'un changement de coefficient en 2013.
Contrairement à ce qu'affirme M. [Y], la prise en compte du cumul de la rémunération brute sur une année entière d' un salarié, ne permet pas de faire une comparaison utile avec le cumul des salaires versés à un autre salarié, ce cumul comprenant, outre les rémunérations, les indemnités de déplacement et de repas, et le montant des primes versées. La comparaison des salaires brut annuels cumulés ne tient pas compte non plus des périodes d'absence des salariés. À cet égard, l'examen des bulletins de salaire pour l'année 2018 de M. [Y], permet de constater qu'il a connu plusieurs périodes d'absence en 2018 (Pièce 22 salarié).
M. [Y] soutient encore que la société Inéo Atlantique n'aurait pas appliqué les dispositions de l'article 12-4, intitulé 'évolution de carrière', de la convention collective, en ce qu'il n'aurait jamais bénéficié d'un examen particulier lui permettant d'accéder aux postes concernés de la grille de classification des ETAM.
Cet élément laisse supposer qu'il existerait une inégalité de traitement entre les salariés de la société.
L'employeur fait valoir que M. [Y] ne donnait pas entière satisfaction à son poste de chef d'équipe, produit à cet effet les entretiens annuels d'évaluation pour les années 2017 et 2018, (pièces 23 et 24 employeur), plusieurs courriers d'avertissements lui ayant été adressés, (pièce 39 employeur), ainsi qu'une attestation de M. [L], directeur d'agence, précisant que le salarié n'accomplissait pas la plupart des missions de son poste de chef d'équipe, ne souhaitait pas encadrer de collaborateurs et ne possédait pas les mêmes attitudes à manager que ses collègues.
L'employeur se réfère aux évaluations du salarié précitées, qui mentionnent que celui-ci souhaitait travailler seul. Il produit par ailleurs un courrier en date du 24 août 2009 adressé à M. [Y], faisant état de plusieurs propositions refusées par celui-ci, aux fins d'entretien annuel, ayant pour but de faire le bilan de ses compétences et d'échanger sur ses souhaits d'évolution professionnelle (Pièce 40 employeur).
Le salarié, contrairement à ce qu'il prétend, a par ailleurs suivi des formations diverses, de 2005 à 2018, ainsi que le démontre l' historique produit par la société (Pièce 27 employeur).
L'employeur produit donc des éléments objectifs de nature à justifier une inégalité de traitement.
Par conséquent, les demandes de M. [Y] relatives à une rupture d'égalité de traitement doivent être rejetées et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, M. [Y] a adressé à la société Ineo Atlantique un courrier ainsi libellé:
'Salarié de votre entreprise depuis le 1er décembre 1993, en qualité de monteur électricien, je vous notifie la présente prise d'acte de rupture de mon contrat de travail.
J'ai pu constater de nombreux manquements a vos obligations contractuelles depuis le 1er janvier 2000, résultant de fait de discrimination à mon encontre de votre part.
C'est pourquoi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en vous imputant la responsabilité.'
Le salarié invoque au soutien de ses prétentions une inégalité de traitement salarial s'apparentant à une discrimination professionnelle, et que la cour a rejeté ci-avant. Subséquemment la demande de M. [Y] tendant à faire produire à sa prise d'acte de rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera également rejetée ainsi que ses demandes indemnitaires en découlant. Il sera considéré que cette prise d'acte s'analyse en une démission. Le jugement dont appel sera confirmé de ces chefs.
- Sur l'indemnité pour préavis non exécuté :
Il résulte de l'article L.1237-1 du code du travail que: 'En cas de démission, l'existence et la durée du préavissont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.(...)'.
L'article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics prévoit une durée de préavis de deux semaines, en cas de démission d'un salarié ayant une ancienneté de plus de trois mois dans l'entreprise. L'article 10.1.2.précise qu'en cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Il est de principe que l'exécution d'un préavis, en cas de licenciement ou de démission, est une obligation réciproque incombant à l'employeur comme au salarié, et que l'inexécution de cette obligation par l'une des parties au contrat de travail, ouvre droit pour l'autre partie à une indemnité compensatrice de préavis indépendante de l'indemnisation du dommage que cette inexécution a pu éventuellement causer.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que M. [Y], tenu de respecter un préavis s'agissant d'une rupture du contrat de travail à son initiative, était redevable envers la société Inéo Atlantique, qui n'avait pas renoncé au bénéfice de l'exécution du préavis, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 958,50 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur le solde de tout compte :
Le conseil de prud'hommes a constaté que le solde de tout compte faisait apparaitre un solde en faveur de l'employeur de 79,27 euros net, résultant d'un acompte versé au salarié, qui ne constestait pas devoir cette somme.
C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve fournis par les parties que les premiers juges ont considéré que la demande de la société Inéo Atlantique était fondée.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] à verser à la société Ineo Atlantique la somme de 79,27 euros net à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
M. [Y], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 avril 2022 et ORDONNE la nouvelle clôture de l'instruction à la date du 28 avril 2022;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 19 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Nathalie BUJACOUX