Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(n°138, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBMQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00703
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Mars 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 18/07/1989 à CALIFORNIE
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au [2] site [3]
comparant en personne, assisté de Me Laétizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de M. [S] [C], interprète en anglais, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [2] Site [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M-D PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement [2] du 23 février 2024 au visa d'un certificat du même jour du Dr [Z].
Le 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris, saisi par le directeur d'établissement, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le 5 mars suivant, le conseil de M. [B] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction, en présence d'un interprète en anglais.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de M. [B] reprend en substance les éléments de la déclaration d'appel et relève que la procédure est irrégulière dès lors le certificat initial ne permet pas d'établir un péril imminent à la date de l'admission. L'absence de caractérisation du péril imminent a privé M. [B] de la possibilité d'être examiné par un deuxième médecin, ce qui a porté atteinte à ses droits. La situation est rendue encore plus préjudiciable pour M. [B] qu'il s'exprime en anglais. Il est demandé la levée de la mesure au regard de la situation de l'intéressé.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la caractérisation du péril imminent par un délire persécutif et un comportement inquiétant, ainsi que de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure et la caractérisation du péril imminent lors de l'admission
Il résulte du 2° du II de l'article L. 3212-1 que l'admission d'un patient pour péril imminent impose qu'il existe, à la date d'admission, un tel péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté un médecin qui ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l'espèce, le directeur du [2] a décidé de l'hospitalisation de M. [B] au titre d'un péril imminent au visa d'un certificat du même jour du Dr [Z], médecin adjoint de l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police. L'absence de tiers, relevée par le certificat, n'est pas contestée.
La lecture de ce certificat permet de relever les éléments suivants :
M. [B] a été interpellé à l'aéroport suite à des troubles du comportement ;
M. [B] vivait depuis trois semaines à l'aéroport et a présenté au commissariat « un important vécu persécutif » qui a motivé son orientation vers l'infirmerie psychiatrique ;
M. [B] présente « un vécu délirant » et une « discordance idéo-affective », diagnostic illustré par les propos de l'intéressé qui explique « être poursuivi par la mafia depuis 2022, raison de son départ et de ses multiples voyages. Ceux-ci seraient partout, tout le temps, se présentent par des signes sur leurs vêtements et leur comportement. Ils lui adresseraient des messages parfois pour le recruter ou le pousser au suicide, parfois pour le menacer » ;
Les mots « délirant » et « discordance idéo-affective » établissent un trouble mental ;
La description du délire, notamment des « messages » adressés pour pousser l'intéressé au suicide, suffit à caractériser la situation qui permet au médecin de conclure que « les constatations médicales ci-dessus font apparaitre que cette personne nécessite des soins en raison de troubles mentaux et qu'elle doit être admise en soins psychiatriques en péril imminent, en application des articles L. 3212-1-11-2 et suivant du Code de la santé publique ».
Sur les conditions de maintien de la mesure de soins
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 13 mars 2024 évoque un voyage pathologique et un syndrome délirant de persécution avec la conviction d'être poursuivi et menacé par la mafia sans aucune critique possible. Il persiste également une désorganisation de la pensée avec un raisonnement paralogique et un rationalisme morbide. Il est relevé que M. [B] accepte passivement les soins malgré une absence totale de conscience du caractère pathologique des troubles. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie qu'encourage l'évolution favorable du patient.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/03/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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