Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après l'ouverture de la procédure collective de la société la Résidence Le Château (la société), la BNP Paribas (la banque) a assigné les époux X... , se prévalant des engagements de caution signés par ceux-ci le 3 octobre 1997 au profit de la société ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire au cours de l'instance ; que le tribunal a fixé la créance de la banque à son passif à la somme de 380 024,14 euros à titre chirographaire et condamné Mme X... au paiement de la somme de 335 387,84 euros outre les intérêts capitalisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-105 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt retient qu'en raison de son dessaisissement, il ne pouvait former cet appel sans l'assistance du liquidateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur, même dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, a le droit propre, lorsqu'est en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'exercice et le montant de la créance, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les contestations de Mme X..., l'arrêt retient que ce qui a été définitivement jugé entre le créancier et l'une des cautions solidaires sur l'existence, le montant et l'exigibilité des obligations cautionnées l'a été également à l'égard de l'autre caution ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur ce moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
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