Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07269 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 11-20-000965
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [G] [E] prise en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 3 février 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [E] et à Mme [G] [V] épouse [E] un crédit personnel « Compact » d'un montant en capital de 22 000 euros remboursable en 84 mensualités de 336,36 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,84 %, soit une mensualité avec assurance de 390,92 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes du 20 août 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] [E] et à Mme [G] [V] épouse [E] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, a constaté la résiliation du prêt, l'a déclarée déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [E] à lui payer la somme de 7 044,58 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 septembre 2019 et aux dépens, rejetant le surplus des demandes par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par un encadré ne comprenant pas le montant de l'assurance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 avril 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 juillet 2021, la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, de le rejeter et de dire qu'elle n'est pas encourue, de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée, subsidiairement de la prononcer au vu des manquements des emprunteurs à leur obligation de rembourser et d'en fixer les effets au 18 septembre 2019, en tout état de cause de condamner Mme [G] [V] épouse [E] tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [E] à lui payer la somme de 17 7204,36 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 19 septembre 2019 sur la somme de 15 926,56 euros, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner Mme [G] [V] épouse [E] tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 8 février 2020.
Elle fait principalement valoir que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [G] [V] épouse [E] tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [E] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 4 juin 2021 délivré à personne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 janvier 2023.
En cours de délibéré, la cour a sollicité la production de pièces sur la qualité d'ayant droit invoquée et invité la société Sogefinancement à expliciter le montant réclamé au titre du capital restant dû.
Par conclusions notifiées le 6 février 2023, la société Sogefinancement a indiqué qu'elle entendait se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement d'appel peut intervenir à tout moment, qu'il n'a pas à être accepté ni notifié dès lors que l'intimé n'a pas constitué et qu'il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La société Sogefinancement doit conserver la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société Sogefinancement en ce qui concerne le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Denis (RG 11-20-000965) ;
Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement.
La greffière La présidente
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